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02/07/2009 | FRANCE | N°08-15961

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 02 juillet 2009, 08-15961


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis :

Vu l'article 954, alinéa 2, du code de procédure civile ;

Attendu que, s'il n'expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que, dans un litige l'opposant à ses locataires relatif aux paiement de charges, la société Sadif a déposé de n

ouvelles conclusions le 4 février 2008 développant des moyens supplémentaires ;

Atten...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis :

Vu l'article 954, alinéa 2, du code de procédure civile ;

Attendu que, s'il n'expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que, dans un litige l'opposant à ses locataires relatif aux paiement de charges, la société Sadif a déposé de nouvelles conclusions le 4 février 2008 développant des moyens supplémentaires ;

Attendu qu'en se prononçant sans se référer aux conclusions du 4 février 2008 et en s'abstenant de répondre aux moyens nouveaux qu'elles contenaient, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 mars 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne Mme X... et les 14 autres défendeurs aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Sadif ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juillet deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

;

Moyens produits par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour la société Sadif ;

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué

D'AVOIR condamné la SADIF à payer à Mme Y..., Mme Z..., Mme de A..., Mme B..., Mme C..., Mme D..., Mme E..., Mme F..., Mme G..., Mme H..., M. I..., Mme X..., M. J..., M. K... et Mme L... diverses sommes en remboursement de frais d'entretien des parties communes et des espaces verts,

AUX MOTIFS QUE dans ses dernières conclusions, signifiées le 29 janvier 2007, la Sté SADIF demande l'infirmation du jugement, le débouté des demandes des locataires, le paiement, par chacun, de la somme de 2 000 au titre de l'article 700 du code de procédure civile et leur condamnation solidaire aux entiers dépens qui pourront être recouvrés par la SCP Fisselier Chiloux Boulay, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile; que dans leurs dernières conclusions, signifiées le 25 janvier 2008, Mmes Y..., Z..., de A..., B..., C..., D..., E..., F..., G..., H..., X..., L... et Ms PEZECI-IKZAD, J... et K... demandent la révocation de l'ordonnance de clôture du 20 septembre 2007, la confirmation du jugement, la condamnation de la Sté SADIF au paiement à chacun de la somme de 1 000 au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, de 1000 à titre d'amende civile et 1 000 à titre de dommages et intérêts pour appel abusif et dilatoire ; la condamnation de la Sté SADIF aux entiers dépens qui, pour ceux d'appel, pourront être recouvrés par la SCP MOREAU, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile; que la clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état le 20 septembre 2007, révoquée par décision du 12 juin 2007 et prononcée le 15 février 2008,

ALORS QUE le juge ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées ; qu'en se prononçant au visa de conclusions signifiées par la SADIF le 29 janvier 2007, celle-ci ayant pourtant déposé ses dernières conclusions le 4 février 2008, avant la clôture prononcée le 15 février 2008, dans lesquelles elle invoquait de nouveaux moyens par rapport à ses précédentes écritures, la cour d'appel a violé l'article 954, alinéa 2, du Code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué

D'AVOIR condamné la SADIF à payer à Mme Y..., Mme Z..., Mme de A..., Mme B..., Mme C..., Mme D..., Mme E..., Mme F..., Mme G..., Mme H..., M. I..., Mme X..., M. J..., M. K... et Mme L... diverses sommes en remboursement de frais d'entretien des parties communes, et des espaces verts,

AUX MOTIFS QUE les locataires ont demandé au Tribunal d'instance le remboursement des frais d'entretien qui leur ont été facturés par la Sté SADIF au titre des contrats de prestations conclus avec des entreprises extérieures, au motif que la marge bénéficiaire et la taxe sur la valeur ajoutée facturées par ces entreprises ne sont pas récupérables et que, faute de distinction, dans ces charges, entre celles récupérables et celles non récupérables, ils sont fondés à demander le remboursement de l'intégralité de ce poste ; que la Sté SADIF soutient que l'article 88 de la loi n°2006-872 du 13 juillet 2006, intervenue postérieurement au jugement, a ajouté un dernier alinéa à l'article 23 de la loi du 6 juillet 1989, dont il résulte que le coût des services assurés dans le cadre d'un contrat d'entreprise correspond à la dépense, toutes taxes comprises, acquittée par le bailleur et que cette disposition nouvelle revêtant un caractère purement interprétatif aurait vocation à s'appliquer aux instances en cours ; que c'est à bon droit et par des motifs pertinents adoptés par la Cour que le premier juge a statué ; qu'est, en effet, dénuée du moindre sérieux l'affirmation que serait interprétative la loi du 13 juillet 2006, celle-ci ayant au contraire modifié, par adoption de principes contraires à ceux sévissant antérieurement, les dispositions de la loi de 1989 et ne pouvant avoir aucun effet rétroactif ; que la Sté SADIF soutient, à titre subsidiaire, que, pour ce qui concernent au moins les frais d'entretien des espaces verts, la liste des charges récupérables distingue les parties communes intérieures au bâtiment et les espaces verts extérieurs et que le décret du 26 août 1987, s'il rappelle, pour les parties communes intérieures au bâtiment que seuls les frais de personnels sont récupérables au titre des postes entretien de propreté et élimination des rejets, cette précision n'est pas rapportée en ce qui concerne les dépenses relatives à l'exploitation et à l'entretien courant des espaces verts ; qu'ainsi la confusion des deux postes n'est pas possible et que les frais portant sur l'entretien des espaces verts doivent rester à la charge des locataires; que cependant, il convient de rappeler que le a) de l'article 2 du décret du 26 août 1987 opère une distinction entre les charges récupérables et les autres dépenses, dès lors qu'il existe un contrat d'entreprise ; que cette distinction s'applique pour tous les services assurés par le bailleur ; que la demande subsidiaire de la Ste SADIF n'est donc pas fondée ; que le jugement doit être confirmé dans toutes ses dispositions, étant rappelé que les charges dont la Sté SADIF doit le remboursement aux locataires ont toutes leur origine antérieurement à l'intervention de la loi du 13 juillet 2006 et que la Sté SADIF n'a fourni aucun décompte permettant d'opérer une distinction entre les charges récupérables et celles non récupérables,

ALORS QUE, dans ses dernières conclusions, déposées et signifiées le 4 février 2008, la société SA SADIF faisait expressément valoir qu'à supposer que la TVA correspondant aux frais d'entretien des parties communes ne constitue pas une charge récupérable au sens du décret du 26 août 1987, en tout état de cause, son montant pouvait être facilement déterminé, compte tenu de son taux de 19,6 %, de sorte que le jugement devait être infirmé en ce qu'il l'avait condamnée à rembourser la totalité des frais d'entretien des parties communes et des espaces verts (concl. p. 11-12) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen opérant, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 08-15961
Date de la décision : 02/07/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 27 mars 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 02 jui. 2009, pourvoi n°08-15961


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : SCP Gadiou et Chevallier, SCP Ortscheidt

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.15961
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