La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/07/2009 | FRANCE | N°08-87246

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 01 juillet 2009, 08-87246


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA SOCIÉTÉ LALYS TEXTILES, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6e chambre, en date du 18 septembre 2008, qui l'a déboutée de ses demandes après relaxe de Charlotte X... du chef d'abus de biens sociaux, de Coralie X..., épouse Y..., et de Sophie X..., épouse Z..., du chef de recel ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L.242-6-3 du code de commerce,

321-1 du nouveau code pénal, ensemble les articles 591 et 593 du code de procédu...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA SOCIÉTÉ LALYS TEXTILES, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6e chambre, en date du 18 septembre 2008, qui l'a déboutée de ses demandes après relaxe de Charlotte X... du chef d'abus de biens sociaux, de Coralie X..., épouse Y..., et de Sophie X..., épouse Z..., du chef de recel ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L.242-6-3 du code de commerce, 321-1 du nouveau code pénal, ensemble les articles 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs ;
"en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la relaxe de Charlotte X... pour l'infraction d'abus de biens ou de crédit d'une société par actions par un dirigeant à des fins personnelles, ainsi que la relaxe de Coralie et de Sophie X... pour l'infraction de recel de biens, en l'absence de faute principale retenue à la charge de Charlotte X..., et a débouté la société Jean X... et compagnie, actuellement Lalys Textiles de l'ensemble de ses demandes, y compris celle au titre de l'article 472 du code pénal ;
"aux motifs que, sur l'abus de biens sociaux et la pertinence du redressement fiscal, si, comme le soutient la partie civile, le redressement fiscal s 'est traduit par un rappel de taxe sur la valeur ajoutée sur la période 1992/1993 d'un montant de 1 257 790 francs (soit 191 749 euros), par un rappel de droits au titre de l'impôt sur les sociétés sur la période 1992/1993 et, par suite, d'une réévaluation du chiffre d'affaires sur cette période (+ 1 176 893 francs, soit 179 416 euros), outre les intérêts de retard de 150 054 francs (soit 23 485 euros) et des majorations pour mauvaise foi de 470 757 francs (soit 71 766 euros), il importe cependant de constater, à l'instar des conclusions des prévenues, que le contrôle de l'administration s'est essentiellement appuyé sur le texte de la plainte de la partie civile mais que la perte ainsi constatée n'était pas liée au déclassement proprement dit mais à la comptabilisation incorrecte de la valeur des articles, dès lors que les marchandises retournées par les centrales d'achat ou autres magasins pour des raisons diverses étaient reclassées dans une catégorie «articles divers» sans mouvementer le stock et pour une valeur très inférieure à la valeur d'achat, soit 0,01 franc à 1 franc par article ; que les prévenues soutiennent, pour relativiser la portée de ce redressement fiscal au regard de l'infraction reprochée, qu'il n'a pas été tenu compte de la réalité économique au titre des articles défectueux ou démodés que seul un circuit de distribution parallèle (type soldeur comme Boum) permet d'écouler à faible prix et en quantités importantes ; qu'il ressort effectivement que cet aspect n'a pas été pris en compte dans le cadre de ce redressement fiscal et que les seules constatations comptables ou financières y afférentes ne permettent pas, par simple transposition, de caractériser un abus de biens sociaux dont les éléments constitutifs sont multiples, mauvaise foi de son auteur, un usage contraire à l'intérêt de la société de ses biens ou de son crédit, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle il est intéressé directement ou indirectement ; que, sur la portée des témoignages, ils - comme l'avait à juste titre précisé la chambre d'accusation de la cour d'appel de Douai - ne peuvent être écartés pour la simple raison qu'ils émanent de salariés de la partie civile ; qu'en substance, plusieurs salariés- Luc A..., responsable de la logistique, Dominique B..., chauffeur magasinier, Joël C..., employé de saisie, Laurent D..., préparateur de commandes - ont déclaré que Charlotte X... avait personnellement suivi les retours de marchandises ou visité les stocks pour sélectionner de belles marchandises pour les magasins Boum et avait obligé le personnel à mettre en oeuvre les procédures de déclassement et de vente à vil prix, propos confirmés par Thierry E..., ancien responsable manutentionnaire ; qu'il importe, cependant, d'examiner la portée de ces témoignages à la lumière de la chronologie, des responsabilités et des compétences de chacun et des procédures de contrôle mises en place par la direction ; que, parmi ces témoignages, celui de Laurent D..., préparateur de commandes, qui s'est occupé des retours à partir de novembre 1991, succédant dans cette tâche à Thierry E... à la demande d'André F..., est particulièrement significatif, car s'il a déclaré le 27 mai 1994 devant les services de police : « je vous confirme les déclarations de Thierry E... qu'il vous a faites sur les colis intacts qui auraient dû être réinjectés en stock mais qui ont été passés informatiquement en «divers» sur instructions de Charlotte X...», « qui organisait la ventilation de la marchandise classée «divers» entre les divers magasins Boum» ; qu'il est versé par les prévenues une attestation émanant de ce même salarié - datée du 11 mars 1993 - et qui précise "m'occupant des marchandises en retour, mon travail consiste à décider de l'état de celles-ci : remise en stock normal, mise en stock dit articles divers ... pour la vente des articles dits divers, je propose un prix raisonnable vu l'état de la marchandise. Si le client accepte le prix, je fais saisir la commande, sinon le prix se discute entre le client et Dominique G... ; que, de là, ce dernier me donne le feu vert pour la vente, sinon cette dernière ne se fait pas» ; que, par leur caractère général, voire parfois contradictoire, comme dans ce dernier cas, ces témoignages, dont certains n'émanent pas de personnes susceptibles d'avoir fait des constatations d'ordre comptable ou financier et d'autres des constatations matérielles directes, ne peuvent constituer une preuve suffisante pour établir l'absence de processus de contrôle interne indépendant de Charlotte X... nécessaire pour lui permettre d'accomplir les faits reprochés ni pour caractériser l'abus de biens sociaux ; que, sur les rapports d'expertise, il est fait expressément référence aux quatorze points développés par l'expert judiciaire M. H..., dans son rapport, que le jugement a relaté pour l'essentiel et que la partie civile a critiqué dans ses conclusions, notamment au moyen de l'expertise Trompette ; que s'il est exact qu'un abus de biens sociaux peut juridiquement être constitué quand bien même il ne porterait que sur un pourcentage limité du chiffre d'affaires et quelle que soit la pertinence de certaines critiques de la partie civile (qui n'a par ailleurs formulé en son temps aucune demande de complément) quant au caractère parfois excessivement prudent de l'analyse de l'expert judiciaire, il ne résulte pas de l'ensemble de ces données essentiellement comptables des deux expertises prises en considération par la cour que les ventes réalisées par la S.A. X... dans les conditions rappelées par l'expert au profit de la société d'exploitation Boum aient constitué un usage des biens contraire aux intérêts de la société Jean X... ; qu'il en est ainsi, même eu égard à leur évolution dans le temps et dans l'espace (ouverture de nouveaux magasins), et aux comparaisons avec les reventes parallèles de produits similaires effectuées à d'autres établissements extérieurs à des prix supérieurs (par exemple Auchan) ; que, compte tenu de la réalité économique des circuits de distribution de ce secteur - rien n'indique par exemple qu'Auchan aurait acheté au même prix supérieur l'ensemble des produits vendus à un prix inférieur identique pour BOUM et d'autres soldeurs ; qu'il faut en outre relever l'absence d'un réel inventaire quant à l'appréciation objective de la qualité des marchandises classées en « divers » ; que, de plus, cette forme de distribution constitue non seulement un débouché nécessaire pour des produits défraîchis ou bien encore démodés, ce dernier critère étant plus subjectif quant à l'appréciation du prix de cession pratiqué mais également un mode de fonctionnement, usuel, tel que décrit par l'expert H... (pour les dossiers étudiés contradictoirement lors de la réunion d'expertise du 22 février 1996 avec l'ensemble des parties, il apparaît que les articles divers facturés par la société anonyme
X...
à la société d'exploitation des magasins Boum ont été vendus au même prix à d'autres clients) et par les services de police (section financière) évoquant les ventes «court terme» ; que, dans ces conditions, il n'est pas établi qu'Auchan et les circuits similaires constituent l'unique référence de nature à conduire à estimer que toutes les opérations sur « divers» ne pouvaient et donc n'aurait dû avoir lieu qu'à des conditions financières comparables à celles d'Auchan ou des circuits analogues ; qu'en considération de l'ensemble de ces éléments, il subsiste un doute sur le fait que les pratiques reprochées à Charlotte X... aient constitué un usage des biens contraire aux intérêts de la société Jean X... pour favoriser la société d'exploitation Boum ; que le jugement sera donc confirmé sur la relaxe de Charlotte X... par motifs substitués ; que, sur les recels, en l'absence de fait principal retenu à la charge de Charlotte X... et compte tenu des termes circonstanciés des préventions susvisées, Coralie et Sophie X... seront également relaxées ; que le jugement entrepris sera confirmé sur ce point ; que, sur l'action civile et sur les demandes présentées par la société Lalys Textiles, en raison de la relaxe des prévenues et en l'absence de faute démontrée au sens de l'article 1382 du code civil, la partie civile sera déboutée de l'ensemble de ses demandes, y compris celles formées au titre de l'article 475-1 dont l'équité ne commande pas l'application à son bénéfice ; que le jugement entrepris sera donc confirmé par motifs substitués ; que, sur les demandes présentées par les trois prévenues X... au visa de l'article 472 du code de procédure pénale, en l'absence de témérité et de mauvaise foi de la société Lalys Textiles telle qu'elle résulte de la complexité et des rebondissements de la procédure pénale dont le déroulement a été minutieusement détaillé par le tribunal et en l'absence d'intention de nuire démontrée, il y a lieu de débouter les trois prévenues X... de l'intégralité de leurs demandes présentées sur le fondement de l'article 472 du code de procédure pénale ; que le jugement entrepris sera en conséquence infirmé sur ce point ; que, s'agissant des dépens, l'article 800-1 du code de procédure pénale précise que, nonobstant toutes dispositions contraires, les frais de justice, notamment correctionnels, sont à la charge de l 'Etat et sans recours envers les condamnés ; qu 'il n'y a donc lieu de statuer sur les dépens (...) ;
"1°) alors que le délit d'abus de biens sociaux existe dès lors que l'usage des biens ou du crédit expose la personne morale à un risque sans espoir d'un gain raisonnable ou encore la prive d'avantages plus importants et plus conformes à ses intérêts ; qu'il suffit de relever un appauvrissement du patrimoine social non justifié par une dette existante ou par une contrepartie pour que l'infraction soit constituée ; que, tel est le cas en l'espèce, où, selon l'arrêt attaqué, Charlotte X... avait été à l'origine d'une comptabilisation incorrecte de la valeur des articles retournés par les centrales d'achat ou autres magasins pour des raisons diverses et qui étaient reclassés dans une catégorie «articles divers», sans mouvementer le stock et pour une valeur très inférieure à la valeur d'achat, soit 0.01 franc à 1 franc par article ; que ce procédé permettait le déclassement et la vente des produits déstockés à vil prix tout en faisant apparaître par un artifice comptable une marge positive ; qu'il était donc contraire à l'intérêt social et aboutissait à compromettre l'intégrité de l'actif social sans être justifié par une dette existante ou par une contrepartie ; qu'en relaxant, malgré tout, Charlotte X..., la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a violé les textes susvisés ;
"2°) alors qu'il résulte des propres énonciations de l'arrêt attaqué que la comptabilité de la société se faisait en l'absence d'un réel inventaire quant à l'appréciation objective de la qualité des marchandises classées en « divers» ; que, de tels faits étaient révélateurs d'une volonté de faire disparaître toute trace d'agissements coupables et démontraient que Charlotte X... avait eu conscience du caractère abusif de ses actes ; qu'en statuant comme ils l'ont fait, sans rechercher si l'absence d'un réel inventaire n'avait pas été orchestré par Charlotte X... à dessein, afin de fausser les données comptables ayant servi aux deux expertises prises en considération par la cour, les juges du fond n'ont pas suffisamment motivé leur décision et ont, une nouvelle fois, violé les textes susvisés ;
"3°) alors que les juges du fond, tenus de motiver leur décision, doivent répondre aux articulations essentielles des conclusions des parties ; qu'au cas d'espèce, la société Lalys Textiles faisait valoir que les abus de biens sociaux commis par Charlotte X... étaient caractérisés par des reventes à perte systématique de marchandises selon deux procédés, à savoir, soit le déclassement après retour de marchandises, soit le déclassement direct à partir du stock ; que presque toutes les commandes manuscrites effectuées de la main de Charlotte X... avaient disparu à la suite de son départ de la société, cette disparition ayant été constatée également par le juge d'instruction qui avait pointé le comportement de la prévenue ; qu'il s'agissait là d'un argument péremptoire dans la mesure où la disparition délibérée des ces documents orchestrée par Charlotte X... avait pour but de dissimuler l'ampleur de ses agissements coupables et démontrait sa mauvaise foi ; qu'en statuant aux termes des motifs repris aux moyens, sans répondre aux conclusions d'appel de la société Lalys Textiles, les juges du fond ont violé les textes susvisés" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve des infractions reprochées n'était pas rapportée à la charge des prévenues, en l'état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié sa décision déboutant la partie civile de ses prétentions ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
DÉCLARE IRRECEVABLE la demande présentée par la société Lalys Textiles au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Slove conseiller rapporteur, M. Rognon conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 08-87246
Date de la décision : 01/07/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 18 septembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 01 jui. 2009, pourvoi n°08-87246


Composition du Tribunal
Président : M. Dulin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Peignot et Garreau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.87246
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award