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01/07/2009 | FRANCE | N°08-86629

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 01 juillet 2009, 08-86629


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-

Z... Hischam,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9e chambre, en date du 19 septembre 2008, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'escroquerie, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 313-1 du code pénal, préliminaire, 591 à 593 du code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des

droits de l'homme, violation de la présomption d'innocence, défaut de motifs, manque de base légal...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-

Z... Hischam,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9e chambre, en date du 19 septembre 2008, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'escroquerie, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 313-1 du code pénal, préliminaire, 591 à 593 du code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, violation de la présomption d'innocence, défaut de motifs, manque de base légale, contradiction de motifs ;

" en ce que l'arrêt infirmatif a dit l'infraction d'escroquerie caractérisée à l'encontre d'Hischam Z... et l'a condamné à payer des dommages-intérêts à la Banque Chaabi du Maroc ;

" aux motifs qu'il est reproché à Hischam Z... d'avoir trompé la Banque Chaabi du Maroc en employant des manoeuvres frauduleuses, en l'espèce en mettant en place un système de facturation fictive entre la société Sagil communication, dont il était le gérant de fait, et d'autres sociétés, permettant ainsi de créer artificiellement un chiffre d'affaires, et de l'avoir ainsi déterminé à accorder à Sagil communication un découvert autorisé d'un million de francs et une facilité de caisse s'étant soldée par un montant total impayé de 20 182 275 francs le 31 juillet 1997 ; qu'il suffit de rappeler (sic) que Hischam Z..., dirigeant de fait de la société Sagil communication laquelle était titulaire d'un compte ouvert dans les livres de la Banque Chaabi du Maroc, a, avec aide de Laurent X..., mis en place un système de facturation fictive entre cette société Sagil communication, se présentant comme spécialisée dans le négoce en gros et l'exportation, et des sociétés apparaissant comme des fournisseurs, la société Martins diffusions et les sociétés Horizon distribution, Audiocom, toutes deux gérées par Laurent X..., sociétés n'ayant aucune activité économique ; qu'ont été créés un circuit de distribution et une clientèle sans existence réelle ; que les fournisseurs fictifs recevaient, en contrepartie des fausses factures émises, des règlements effectués par chèques bancaires tirés sur le compte ouvert dans les livres de la Banque Chaabi du Maroc par la société Sagil communication, ce compte étant lui-même crédité par des paiements effectués par Hischam Z..., apparaissant comme client, au moyen de cartes bancaires internationales ; que cette activité purement fictive a généré artificiellement un chiffre d'affaires en constante augmentation ; que le volume de transaction s'est accéléré considérablement à compter du 14 mai 1997 ; que les règlements fournisseurs ont ainsi atteint la somme globale de 36 440 779 francs ; qu'ils étaient compensés apparemment par les facturettes émises par Hischam Z... à partir de cartes bancaires internationales jusqu'à ce que, le 31 juillet 1997, celles-ci soient rejetées au paiement pour un montant de 20 182 275 francs aux motifs tirés d'un défaut d'autorisation préalable et d'un défaut de provision ; que les chèques tirés depuis le compte de la société Sagil communication ouvert sur les livres de la Banque Chaabi du Maroc au profit des sociétés Horizon distribution, Audiocom, société Martins diffusions ont été en réalité encaissés sur des comptes personnels d'Hischam Z... et ses proches, ouverts en Suisse ; " qu'ainsi a été mis en place un circuit économique fictif qui, par le biais de fausses facturations et paiements, a permis à Hischam Z... d'obtenir le versement au préjudice de la banque de plus de vingt millions de francs ; que les manoeuvres frauduleuses ont été la cause de la remise et que l'infraction d'escroquerie reprochée à Hischam Z... est caractérisée ;

1°) " alors, que les manoeuvres frauduleuses constitutives du délit d'escroquerie doivent avoir été déterminantes de la remise et antérieures à celle-ci ; qu'en se bornant, pour infirmer le jugement ayant considéré que les manoeuvres visées à la prévention n'avaient pas été déterminantes de la remise et lui étaient postérieures, de surcroît sans motif à l'appui, que les manoeuvres frauduleuses reprochées au prévenu étaient la " cause de la remise ", sans relever l'antériorité desdites manoeuvres ni leur caractère déterminant pour la mise en place du découvert de 1 000 000 francs français et de la facilité de caisse par la Banque Chaabi du Maroc au profit de la société Sagil communication, le 25 février 1997, la cour d'appel n'a pas caractérisé les éléments constitutifs de l'escroquerie et a violé l'article 313-1 du code pénal ;

2°) " alors, que la partie civile, seule appelante, ne prétendait pas dans ses écritures d'appel avoir consenti à la société Sagil communication un découvert de 1 000 000 francs français, le 25 février 2007, et une facilité de caisse du fait de la mise en place par Hischam Z... (dont elle ignorait d'ailleurs alors l'existence) d'un circuit économique fictif ; que le découvert et la facilité de caisse ont en réalité été accordés par la banque en raison des relations de confiance entretenues depuis une vingtaine d'années avec Albert Y..., créateur de Sagil communication, ainsi qu'il résulte du réquisitoire définitif, des déclarations de la partie civile et des faits relatés dans le jugement auxquels la cour se réfère ; qu'en considérant que les manoeuvres frauduleuses reprochées à Hischam Z... avaient été la " cause " de l'octroi de ce découvert et de la facilité de caisse consentis, la cour d'appel s'est mise en contradiction avec les éléments du dossier et n'a pas justifié sa décision " ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du code civil, 591 à 593 du code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, insuffisance de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a condamné Hischam Z... à verser à la Banque Chaabi du Maroc la somme de 3 076 768 euros ;

" aux motifs que Hischam Z... et Laurent X... seront condamnés solidairement à payer à la Banque Chaabi du Maroc la somme réclamée de 3 076 768 euros qui correspond au montant indûment remis ;

1°) " alors, que les juges du fond doivent caractériser, outre la faute commise, l'existence d'un préjudice direct et certain en lien causal avec l'infraction ; que la banque était tout à fait libre, si ce n'était pour elle un devoir, de refuser les paiements sans provision effectués par Sagil Communication dépassant le découvert fixé qui se présentaient à elle, ou pour lesquels la provision n'était pas certaine compte tenu des délais d'encaissement effectués depuis l'étranger à partir de cartes bancaires internationales et qui atteignaient 36 440 779 francs sans la moindre garantie ; qu'en condamnant Hischam Z... à verser à la Banque Chaabi du Maroc une somme de 3 076 000 euros sans établir l'existence d'un lien de causalité direct et certain entre l'infraction reprochée et le préjudice allégué, tout particulièrement en pareilles circonstances, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

2°) " alors, que la banque n'avait de surcroît pas contesté que le motif qui l'avait déterminée à consentir un découvert de 1 000 000 francs et une facilité de caisse à la société Sagil communication était bien les relations de confiance entretenues depuis une vingtaine d'années avec Albert Y..., créateur de ladite société, sans lesquelles aucune facilité n'aurait été octroyée, de sorte qu'il n'était pas établi que le préjudice invoqué ait un lien causal certain et direct avec les faits reprochés ; qu'en condamnant néanmoins Hischam Z... à verser à la Banque Chaabi du Maroc une somme de 3 076 000 euros, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil " ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments les faits poursuivis, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

FIXE à 2 500 euros la somme que Hischam Aït Manna devra payer à la Banque Chaabi du Maroc au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Slove conseiller rapporteur, M. Rognon conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 08-86629
Date de la décision : 01/07/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 19 septembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 01 jui. 2009, pourvoi n°08-86629


Composition du Tribunal
Président : M. Dulin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.86629
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