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01/07/2009 | FRANCE | N°08-42540

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 01 juillet 2009, 08-42540


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 1243-11 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Cap service bâtiment, selon un contrat à durée déterminée du 16 mai au 30 juin 2005, en qualité d'ouvrier manoeuvre dallagiste ; qu'à l'échéance du contrat, M. X... s'est présenté sur le chantier, a continué de travailler les 1er et 4 juillet 2005 et a été payé de ces deux jours de travail ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de di

verses demandes tendant notamment au paiement de dommages-intérêts pour licenciement abus...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 1243-11 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Cap service bâtiment, selon un contrat à durée déterminée du 16 mai au 30 juin 2005, en qualité d'ouvrier manoeuvre dallagiste ; qu'à l'échéance du contrat, M. X... s'est présenté sur le chantier, a continué de travailler les 1er et 4 juillet 2005 et a été payé de ces deux jours de travail ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes tendant notamment au paiement de dommages-intérêts pour licenciement abusif ;

Attendu que pour débouter le salarié de ces demandes, l'arrêt énonce que nul ne pouvant se prévaloir de sa propre turpitude, c'est par justes motifs qu'après avoir relevé que lors de l'audience de jugement, le salarié n'avait pas contesté que le gérant de la société CAP, Claude Y..., l'avait bien rencontré dans les jours ayant précédé la fin de son contrat de travail à durée déterminée pour l'informer que ce contrat de travail s'achèverait bien le jeudi 30 juin 2005, les premiers juges ont estimé que l'intéressé ne pouvait à l'évidence se prévaloir de sa " reprise du travail forcé " postérieure à cette date, peu important dès lors que la société CAP n'ait pas réitéré cette information par écrit, ce que nul texte ou principe n'exige, et / ou que la même société ait finalement réglé son salaire jusqu'au 4 juillet 2005, ce qu'elle était tenue de faire dès lors que Manuel X... s'était imposé de fait sur ses chantiers en l'absence de la seule personne qui aurait pu lui interdire l'accès à ces chantiers, soit encore une fois Claude Y...;

Attendu cependant que la règle posée par l'article L. 1243-11 du code du travail est d'application générale et que dès l'instant que la relation de travail se poursuit à l'expiration du terme d'un contrat de travail à durée déterminée, le contrat de travail devient un contrat à durée indéterminée ;

Qu'en statuant comme elle a fait, alors qu'il résultait de ses propres constatations que les parties avaient convenues de poursuivre la relation de travail, dès lors que le salarié avait effectué un travail rémunéré les 1er et 4 juillet 2005, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour licenciement abusif, l'arrêt rendu le 20 novembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;

Condamne la société Cap service bâtiment aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me de Nervo, avocat aux Conseils pour M. X...

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué

D'AVOIR débouté Monsieur X... de ses demandes tendant à la condamnation de la société Cap Service Bâtiment à lui payer des dommages et intérêts pour licenciement abusif

AUX MOTIFS QUE nul ne pouvait se prévaloir de sa propre turpitude ; que le salarié n'avait pas contesté que le gérant de la société CAP l'avait bien rencontré, dans les jours précédant la fin de son contrat à durée déterminée, pour l'informer que ce contrat prendrait fin le 30 juin 2005, comme il avait été convenu entre les parties ; que le salarié ne pouvait se prévaloir de sa « reprise de travail forcée » postérieure à cette date, peu important que la société CAP n'ait pas réitéré cette information par écrit et qu'elle ait finalement réglé son salaire à Monsieur X... jusqu'au 4 juillet 2005, ce qu'elle était tenue de faire dès lors que le salarié s'était imposé de fait sur le chantier en l'absence de la seule personne qui aurait pu lui en interdire l'accès ;

ALORS QUE dès l'instant que la relation de travail se poursuit à l'expiration du terme d'un contrat à durée déterminée, le contrat de travail devient un contrat à durée indéterminée ; que la Cour d'appel, ayant elle-même constaté que le salarié avait continué à travailler pour l'employeur au-delà du terme du contrat et avait été payé pour ce travail, elle devait dire et juger que le contrat était devenu un contrat à durée indéterminée et en tirer les conséquences quant au licenciement ; qu'en statuant comme elle l'a fait, elle a violé l'article L 122-3-10 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-42540
Date de la décision : 01/07/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 20 novembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 01 jui. 2009, pourvoi n°08-42540


Composition du Tribunal
Avocat(s) : Me de Nervo, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.42540
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