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01/07/2009 | FRANCE | N°08-40701

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 01 juillet 2009, 08-40701


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 1232-6 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée en qualité d'agent de propreté par la société Master net, a été en congé de maternité du mois d'avril 2001 à janvier 2002 ; qu'après avoir repris son travail en février 2002, elle s'est trouvée en congé parental d'éducation du 1er juin 2002 au 31 juillet 2004 ; que le 6 août 2004, l'employeur lui a notifié un avertissement au motif qu'elle ne s'était pas présentée

au siège de la société au 2 août 2004 ; que le 15 septembre 2004, elle a été licenciée p...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 1232-6 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée en qualité d'agent de propreté par la société Master net, a été en congé de maternité du mois d'avril 2001 à janvier 2002 ; qu'après avoir repris son travail en février 2002, elle s'est trouvée en congé parental d'éducation du 1er juin 2002 au 31 juillet 2004 ; que le 6 août 2004, l'employeur lui a notifié un avertissement au motif qu'elle ne s'était pas présentée au siège de la société au 2 août 2004 ; que le 15 septembre 2004, elle a été licenciée pour faute grave ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaire avec congés payés afférents, de rappel de prime, d'indemnité compensatrice de préavis, et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que pour infirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la société Master net à verser à la salariée une indemnité de 5 687,58 euros et pour rejeter les demandes de celle-ci au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu, d'une part, que l'absence de la salariée du 2 au 6 août 2004 ayant déjà été sanctionnée, il lui était ainsi demandé de se présenter le 25 août 2004, date de réouverture de l'entreprise, que si la salariée soutenait avoir eu un entretien avec l'employeur à cette date, celui-ci le contestait, d'autre part, qu'en tout état de cause, le licenciement était justifié dès lors qu'il n'était pas établi qu'elle se serait présentée le 1er septembre 2004 ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que la lettre de licenciement se bornait à énoncer des "absences prolongées qui engendraient de graves préjudices tant auprès des clients que dans l'organisation de l'entreprise", ce dont il résultait que cette lettre ne contenait pas l'énoncé d'un grief précis et matériellement vérifiable ce qui équivalait à une absence de motif, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la salariée de ses demandes fondées sur un licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 8 juin 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne la société Master net aux dépens ;

Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société Master net à payer à la SCP Ortscheidt la somme de 2 500 euros à charge pour elle de renoncer à la part contributive de l'Etat ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP ORTSCHEIDT, avocat aux Conseils pour Mme X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué

D'AVOIR infirmé le jugement du Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt du 26 octobre 2005, en ce qu'il a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la société Master Net à verser à Madame X... une indemnité de 5 687,58 et rejeté les demandes diverses de celle-ci,

AUX MOTIFS QUE l'absence de la salariée pendant la période du 2 au 6 août 2004 a déjà été sanctionnée par un avertissement ; qu'aux termes de cet avertissement notifié par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 6 août 2004, présenté le 7 août suivant et réceptionnée par l'intéressée le 16 août, il était demandé à celle-ci de se présenter le 25 août suivant date de réouverture de l'entreprise ; que l'intéressé prétend que sa demande de réintégration dans la société à compter du 1er août est restée sans suite ; qu'elle produit notamment un courrier date du 10 août, adressé le 13 août à l'employeur, postérieurement à la date de la lettre de présentation de la lettre d'avertissement et alors que l'entreprise était fermée du fait des congés annuels, aux termes duquel elle fait valoir cette absence de prise en compte de sa demande de réintégration ; qu'elle se prévaut également d'un autre courrier, adressé à l'employeur le 25 août 2004, suivant lequel elle affirme que, suite l'entretien qu'elle a eu ce jour avec celui-ci , il lui a été demandé de ne pas reprendre son travail jusqu'au 31 août 2004 et ce sans conséquence sur son salaire mensuel et qu'il lui a été indiqué qu'on la présenterait à la nouvelle direction en vue de continuer son activité au sein du nouvel établissement ; que l'employeur conteste la tenue d'un tel entretien, aucun autre éléments que les allégation de la salarié ne venant en confirmer l'existence ; qu'en tout état de cause, il n'est pas établi que la salariée se serait présentée le 1er septembre 2004 dans l'entreprise ; que s'il est fait référence dans la lettre de licenciement aux conséquences préjudiciables pour l'entreprise des absences de l'intéressé, le seul fait que celle-ci sans justification, n'ait pas repris son activité suffit à justifier le licenciement, alors qu'elle avait déjà fait l'objet d'un avertissement pour le même motif ;

ALORS D'UNE PART QUE l'employeur est tenu d'énoncer précisément le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement ; que l'énoncé d'un motif imprécis équivaut à une absence de motif qui prive le licenciement de cause réelle et sérieuse ; qu'en tenant pour suffisamment motivée la lettre de licenciement qui se bornait à énoncer « absence prolongées (qui) engendrent de graves préjudices tant auprès des clients que dans notre organisation » et en indiquant qu'il est fait référence dans la lettre de licenciement aux conséquences préjudiciables pour l'entreprise des absence de l'intéressée, le seul fait que celle-ci, sans justification, n'ait pas repris son activité suffit à justifier le licenciement, la Cour a violé les dispositions de l'article L. 122-14-2 du code du travail, devenu L.1232-6 du même code,

ALORS D'AUTRE PART QUE les juges du fond ont l'obligation de vérifier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur ; qu'en se bornant à indiquer que le seul fait que Madame X..., sans justification, n'ait pas repris son activité suffit à justifier le licenciement, sans s'expliquer sur les éléments sur lesquels elle s'est déterminée pour affirmer qu'il n'y avait pas eu reprise d'activité, d'autant que l'employeur n'a jamais, comme l'avait relevé le conseil de prud'hommes dans son jugement du 26 octobre 2005, précisé les dates des absences prolongées reprochés à la salariée, ni la date à laquelle elle n'aurait pas repris son activité, ni enfin le préjudice qui en serait résulté, la Cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du code du travail, devenu L. 1235-1 du même code.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-40701
Date de la décision : 01/07/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 08 juin 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 01 jui. 2009, pourvoi n°08-40701


Composition du Tribunal
Président : Mme Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Ortscheidt

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.40701
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