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01/07/2009 | FRANCE | N°08-40605

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 01 juillet 2009, 08-40605


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 7 décembre 2007), que M. X... a été engagé à compter du 16 août 1999 en qualité de vendeur livreur par M. Y..., qui exploite les établissements Florest ; que la rémunération était constituée d'une commission de 10 % sur le chiffre d'affaires, ramené à 5 % sur les articles papiers, plaques et articles bradés ; que le salarié a été licencié pour motif économique le 6 juin 2004 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant

à la reconnaissance du statut de VRP et au paiement de diverses sommes ;
Atten...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 7 décembre 2007), que M. X... a été engagé à compter du 16 août 1999 en qualité de vendeur livreur par M. Y..., qui exploite les établissements Florest ; que la rémunération était constituée d'une commission de 10 % sur le chiffre d'affaires, ramené à 5 % sur les articles papiers, plaques et articles bradés ; que le salarié a été licencié pour motif économique le 6 juin 2004 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à la reconnaissance du statut de VRP et au paiement de diverses sommes ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir dit que M. X... ne pouvait pas invoquer le statut de VRP, débouté celui-ci de sa demande de contrepartie financière de la clause de non-concurrence et condamné les établissements Florest à payer à leur ancien salarié une certaine somme à titre de rappel d'indemnité de préavis avec intérêts de droit, alors, selon le moyen :
1°/ que l'application du statut d'ordre public de VRP dépend des conditions réelles d'exécution du travail, peu important la qualification attribuée au salarié par le contrat de travail ; qu'en déboutant M. X... de sa demande de reconnaissance du statut de VRP par simple référence aux stipulations du contrat de travail et aux mentions portées sur les bulletins de salaires, sans rechercher les conditions réelles d'exercice de l'activité du salarié, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 751-1 du code du travail (ancien), devenu les articles L. 7311-1, L. 7311-3, L. 7313-1 et L. 7313-2 du code du travail (nouveau) ;
2°/ que le contrat de travail du VRP peut mentionner la région comme secteur géographique de prospection ; qu'en constatant que le contrat de travail de M. X... se référait à la région comme secteur d'activité du salarié, et en affirmant néanmoins qu'aucun secteur géographique n'avait été expressément attribué à l'employé, ce qui excluait l'application du statut de VRP, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L. 751-1 du code du travail (ancien), devenu les articles L. 7311-1, L. 7311-3, L. 7313-1 et L. 7313-2 du code du travail (nouveau) ;
Mais attendu que selon l'article L. 7311-3 du code du travail, est voyageur représentant ou placier, toute personne qui travaille pour le compte d'un ou plusieurs employeurs, exerce en fait d'une façon exclusive et constante une profession de représentant, ne fait aucune opération commerciale pour son compte personnel, et est liée à l'employeur par des engagements déterminants la nature des prestations de services ou des marchandises offertes à la vente ou à l'achat, la région dans laquelle il exerce son activité ou les catégories de clients qu'il est chargé de visiter et le taux des rémunérations ;
Et attendu que la cour d'appel, qui a relevé que le contrat de travail ne faisait référence à aucun secteur géographique, ni à une catégorie de clientèle, et se bornait à faire état de la "région" où devait s'exercer l'activité du salarié, terme trop imprécis pour caractériser un secteur fixe et stable, en a déduit à bon droit, sans encourir les griefs du moyen, que le salarié ne relevait pas du statut de VRP ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que Monsieur X... ne pouvait invoquer le statut de VRP, débouté celui-ci de sa demande de contrepartie financière de la clause de non-concurrence, et condamné les Etablissements Florest à payer à leur ancien salarié la somme de 531,64 à titre de rappel d'indemnité de préavis avec intérêts de droit à compter du 3 août 2004 ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur X... revendique le statut de VRP aux motifs qu'il était exclusivement rémunéré à la commission et que sa mission consistait en le démarchage de clients aux fins de commandes, ventes et livraisons de fleurs artificielles pour le compte de son employeur ainsi que le confirment les nombreuses attestations produites aux débats, de sorte qu'il doit bénéficier des dispositions de la convention collective des voyageurs, représentants, placiers, notamment relatives à l'indemnité de préavis, l'indemnité de licenciement et aux règles visant la levée et les modalités de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence ; que Monsieur Y... conteste le statut de VRP de Monsieur X... et s'oppose en conséquence à ses demandes fondées sur la convention collective précitée ; qu'aux termes de l'article L. 751-1 du code du travail, le VRP est celui qui est lié à son employeur par des engagements déterminant : - la nature des prestations de services ou de marchandises offertes à la vente ou à l'achat, - la région dans laquelle il doit exercer son activité ou les catégories de clients qu'il est chargé de visiter, - le taux de rémunération ; qu'il s'en déduit que l'existence d'un secteur fixe de prospection est un des éléments essentiels du contrat de VRP et que la clause qui ne limite pas les activités d'un représentant à un territoire ou à une catégorie de clientèle est exclusive de la notion de secteur et interdit au salarié de bénéficier du statut légal de VRP ; qu'il s'avère en l'espèce que le contrat de travail passé entre Monsieur Y..., représentant des Etablissements Florest, et Monsieur X... ne fait référence à aucun secteur géographique, pas davantage à une catégorie spécifique de clientèle, le contrat se bornant à faire état de la région ou s'exercera l'activité du salarié expressément engagé en qualité de vendeur-livreur, sans mention d'un emploi de représentant, ni de la convention collective applicable à ce statut légal spécifique ; qu'il apparaît de plus que les bulletins de paie de Monsieur X... portent invariablement mention de l'emploi de vendeur, sans davantage de référence à la convention collective de VRP ; qu'il en résulte qu'à défaut de secteur géographique expressément attribué à Monsieur X..., ce dernier ne peut valablement invoquer le statut de VRP ni par conséquent réclamer le bénéfice des dispositions de la convention collective afférente, et ce nonobstant les attestations le qualifiant de représentant et le mode de rémunération par commissions non significatives du statut de VRP ; que le jugement lui ayant attribué ce statut sera donc infirmé ; qu'à défaut d'application de la convention collective précitée prévoyant en faveur du salarié VRP l'octroi d'une indemnité de préavis équivalente à trois mois de salaires, il convient en vertu de l'article L. 122-6 du code du travail accordant au salarié d'une ancienneté supérieure à deux ans une indemnité de préavis équivalente à deux mois de salaire, de lui allouer sur la base d'un salaire moyen de 1.133,82 la somme de 2.267,64 ; qu'ayant perçu à l'issue de son licenciement une indemnité de préavis de 1.736 , Monsieur X... est bien fondé à se voir allouer le solde 531,64 , avec intérêts de droit à compter du 3 août 2004, date de convocation devant le bureau de conciliation des Etablissements Florest ; que le jugement sera réformé en ce sens ; qu'au vu de ce qui précède, Monsieur X... ne peut bénéficier des dispositions de la convention collective des voyageurs, représentants, placiers selon lesquelles il appartient à l'employeur de prévenir le VRP à la levée de la clause de non concurrence dans les 15 jours suivant la rupture, soit en l'espèce au plus tard le 21 juin 2003, ce qui n'a été effectué que le 11 août 2003 par l'employeur ; qu'à défaut pour Monsieur X... de réclamer le versement d'une contrepartie financière sur un fondement subsidiaire, il ne pourra qu'être débouté de sa réclamation de ce chef ; que le jugement sera donc infirmé sur ce point (cf. arrêt attaqué, p. 2, 3 et 4) ;
1) ALORS QUE l'application du statut d'ordre public de VRP dépend des conditions réelles d'exécution du travail, peu important la qualification attribuée au salarié par le contrat de travail ; qu'en déboutant Monsieur X... de sa demande de reconnaissance du statut de VRP par simple référence aux stipulations du contrat de travail et aux mentions portées sur les bulletins de salaires, sans rechercher les conditions réelles d'exercice de l'activité du salarié, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 751-1 du code du travail (ancien), devenu les articles L. 7311-1, L. 7311-3, L. 7313-1 et L. 7313-2 du code du travail (nouveau) ;
2) ALORS, SUBSISIDAIREMENT, QUE le contrat de travail du VRP peut mentionner la région comme secteur géographique de prospection ; qu'en constatant que le contrat de travail de Monsieur X... se référait à la région comme secteur d'activité du salarié, et en affirmant néanmoins qu'aucun secteur géographique n'avait été expressément attribué à l'employé, ce qui excluait l'application du statut de VRP, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L. 751-1 du code du travail (ancien), devenu les articles L. 7311-1, L. 7311-3, L. 7313-1 et L. 7313-2 du code du travail (nouveau).


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-40605
Date de la décision : 01/07/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 07 décembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 01 jui. 2009, pourvoi n°08-40605


Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.40605
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