Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 30 novembre 2007) que M. X..., a engagé M. Y... le 1er mars 2004 en qualité de maçon par contrat initiative emploi à durée déterminée pour une durée de 24 mois, qu'il a été victime d'un accident du travail pour lequel il a été arrêté avec reprise possible le 15 mars 2005, après accident du travail, que le 21 février 2005 il a " démissionné " en signant une lettre établie par M. X... ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes de demandes en paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive, de prime, de congés payés et d'indemnités de précarité ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt infirmatif d'avoir dit que le contrat de travail à durée déterminée qui liait les parties avait été rompu de façon anticipée et abusive et de l'avoir condamné à payer à M. Y... certaines sommes à titre de dommages et intérêts et au titre de la prime de précarité, alors, selon le moyen :
1° / qu'un contrat à durée déterminée ne peut, sauf accord des parties, être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave ou de force majeure ; qu'en condamnant l'employeur à verser au salarié des dommages et intérêts au seul motif que sa démission était équivoque, la cour d'appel a violé les dispositions d'ordre public de l'article 122-3-8 du code du travail ;
2° / qu'en accordant à M. Y... des dommages-intérêts au titre de la rupture de son contrat de travail par M. X... au motif qu'il n'était pas certain qu'il ait pu lire et comprendre l'écrit de démission qu'il avait signé et que la démission était donc équivoque, la cour d'appel a statué par un motif hypothétique et violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3° / que dans ses écritures d'appel, l'employeur avait fait valoir d'une part que lui-même parlait couramment le turc et d'autre part que M. Y... qui avait tenu un commerce de bar brasserie le comprenait parfaitement ; que la cour d'appel qui a laissé sans réponse ce moyen a privé sa décision de motifs et violé de plus fort l'article 455 du code de procédure civile ;
4° / que les juges d'appel se sont également fondés sur le caractère « incompréhensible » de l'établissement par M. X... de deux attestations Assédic contradictoires ; que dans ses écritures d'appel ce dernier soulignait qu'il avait refusé de faire droit à la demande de M. Y... de lui en établir une rectifiée et qu'il semblait pourtant qu'une attestation modifiée ait été présentée à l'organisme qui l'avait refusée ; que la cour d'appel qui n'a pas examiné ce moyen de nature à faire échec à l'argumentation de M. Y... a entaché sa décision de défaut de motifs et violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'aux termes de l'article L. 1243-1 du code du travail, sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave ou de force majeure ;
Et attendu que la cour d'appel qui a relevé, par une décision motivée et répondant aux conclusions, que la lettre de démission était dactylographiée en français, que M. Y..., qui ne maîtrisait pas la langue française, y avait seulement apposé sa signature après que M. X... lui avait préparé tous les documents pour démissionner, que l'ensemble de ces circonstances rendent équivoque la démission et en a exactement déduit que c'était l'employeur qui avait mis fin abusivement, avant le terme prévu, au contrat à durée déterminée ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, le condamne à payer à Me Carbonnier la somme de 2 500 euros à charge pour lui de renoncer à la part contributive de l'Etat ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
LE MOYEN fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le contrat de travail à durée déterminée qui liait Monsieur X... à Monsieur Y... avait été rompu de façon anticipée et abusive par l'employeur et condamné ce dernier à payer à Monsieur Y... la somme de 16 617 euros à titre de dommages et intérêts ainsi que celle de 151, 67 euros au titre de la prime de précarité ;
AUX MOTIFS QUE la lettre de démission est dactylographiée en français, Monsieur Y... y ayant seulement apposé sa signature ; que tous les autres courriers produits émanant de Monsieur Y... sont manuscrits ; qu'il ressort de la note d'audience du 7 février 2006 que l'épouse de Monsieur Y... qui a rédigé ces courriers manuscrits et qui parle français, a dû intervenir à l'audience pour servir de traducteur à son mari, ce dernier ne maîtrisant pas la langue française ; qu'en outre il résulte du courrier de Monsieur X... du 7 juin 2005 que, suivant ses propres termes, Monsieur Y... est venu le rencontrer pour négocier un départ, et qu'il lui a préparé tous les documents pour démissionner ; que selon les déclarations traduites de Monsieur Y... à l'audience du 7 février 2006, il a été appelé par Monsieur X..., ils étaient tous les deux dans le bureau de ce dernier, il était venu pour signer une reconnaissance de dette à hauteur de 1300, et à côté il y avait un autre document à signer ; que dans ces conditions, il n'est pas certain que Monsieur Y... ait pu lire et comprendre l'écrit de démission préparé par Monsieur X..., qu'il a signé ; enfin que l'employeur a établi deux attestations ASSEDIC visant pour la première une démission, pour la seconde une fin de contrat à durée déterminée, ce qui est pour le moins incompréhensible ; que l'ensemble de ces circonstances rendent équivoque la démission de Monsieur Y... ; qu'elles ne permettent pas non plus de considérer la lettre du 21 février 2005 comme l'écrit non équivoque nécessaire marquant l'accord du salarié pour une rupture anticipée de son contrat de travail à durée déterminée ; qu'en conséquence il doit être retenu que l'employeur, qui n'a pas fourni de travail à Monsieur Y... à l'issue de son arrêt d'accident du travail, a méconnu l'impossibilité de rompre le contrat à durée déterminée avant son échéance en l'absence de faute grave ou de force majeure ; qu'il doit être alloué à Monsieur Y... la somme de 15 167 de dommages et intérêts qu'il réclame ;
ALORS QU'un contrat à durée déterminée ne peut, sauf accord des parties, être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave ou de force majeure ; qu'en condamnant l'employeur à verser au salarié des dommages et intérêts au seul motif que sa démission était équivoque, la Cour d'appel a violé les dispositions d'ordre public de l'article 122-3-8 du code du travail ;
SECOND MOYEN DE CASSATION :
LE MOYEN fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le contrat de travail à durée déterminée qui liait Monsieur X... à Monsieur Y... avait été rompu de façon anticipée et abusive par l'employeur et condamné ce dernier à payer à Monsieur Y... la somme de 16 617 euros à titre de dommages et intérêts ainsi que celle de 151, 67 euros au titre de la prime de précarité
AUX MOTIFS QUE la lettre de démission est dactylographiée en français, Monsieur Y... y ayant seulement apposé sa signature ; que tous les autres courriers produits émanant de Monsieur Y... sont manuscrits ; qu'il ressort de la note d'audience du 7 février 2006 que l'épouse de Monsieur Y... qui a rédigé ces courriers manuscrits et qui parle français, a dû intervenir à l'audience pour servir de traducteur à son mari, ce dernier ne maîtrisant pas la langue française ; qu'en outre il résulte du courrier de Monsieur X... du 7 juin 2005 que, suivant ses propres termes, Monsieur Y... est venu le rencontrer pour négocier un départ, et qu'il lui a préparé tous les documents pour démissionner ; que selon les déclarations traduites de Monsieur Y... à l'audience du 7 février 2006, il a été appelé par Monsieur X..., ils étaient tous les deux dans le bureau de ce dernier, il était venu pour signer une reconnaissance de dette à hauteur de 1300, et à côté il y avait un autre document à signer ; que dans ces conditions, il n'est pas certain que Monsieur Y... ait pu lire et comprendre l'écrit de démission préparé par Monsieur X..., qu'il a signé ; enfin que l'employeur a établi deux attestations ASSEDIC visant pour la première une démission, pour la seconde une fin de contrat à durée déterminée, ce qui est pour le moins incompréhensible ; que l'ensemble de ces circonstances rendent équivoque la démission de Monsieur Y... ; qu'elles ne permettent pas non plus de considérer la lettre du 21 février 2005 comme l'écrit non équivoque nécessaire marquant l'accord du salarié pour une rupture anticipée de son contrat de travail à durée déterminée ; qu'en conséquence il doit être retenu que l'employeur, qui n'a pas fourni à Monsieur Y... à l'issue de son arrêt d'accident du travail, a méconnu l'impossibilité de rompre le contrat à durée déterminée avant son échéance en l'absence de faute grave ou de force majeure ; qu'il doit être alloué à Monsieur Y... la somme de 15 167 de dommages et intérêts qu'il réclame ;
ALORS, D'UNE PART, qu'en accordant à Monsieur Y... des dommages et intérêts au titre de la rupture de son contrat de travail par Monsieur X... au motif qu'il n'était pas certain qu'il ait pu lire et comprendre l'écrit de démission qu'il avait signé et que la démission était donc équivoque, la cour d'appel a statué par un motif hypothétique et violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE dans ses écritures d'appel, l'employeur avait fait valoir d'une part que lui-même parlait couramment le turc et d'autre part que Monsieur Y... qui avait tenu un commerce de bar brasserie le comprenait parfaitement ; que la cour d'appel qui a laissé sans réponse ce moyen a privé sa décision de motifs et violé de plus fort l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
ET ALORS ENFIN QUE les juges d'appel se sont également fondés sur le caractère « incompréhensible » de l'établissement par Monsieur X... de deux attestations ASSEDIC contradictoires ; que dans ses écritures d'appel ce dernier soulignait qu'il avait refusé de faire droit à la demande de Monsieur Y... de lui en établir une rectifiée et qu'il semblait pourtant qu'une attestation modifiée ait été présentée à l'organisme qui l'avait refusée ; que la cour d'appel qui n'a pas examiné ce moyen de nature à faire échec à l'argumentation de Monsieur Y... a entaché sa décision de défaut de motifs et violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;