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01/07/2009 | FRANCE | N°08-40487

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 01 juillet 2009, 08-40487


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 3171-4 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 1er septembre 2003, en qualité de chauffeur par la société Exapaq pour effectuer la livraison de colis dans le secteur de Pertuis qui lui avait été attribué ; que licencié pour faute grave, le 7 novembre 2003, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes en paiement au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail ;
Attendu que pour débouter l

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 3171-4 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 1er septembre 2003, en qualité de chauffeur par la société Exapaq pour effectuer la livraison de colis dans le secteur de Pertuis qui lui avait été attribué ; que licencié pour faute grave, le 7 novembre 2003, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes en paiement au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'heures supplémentaires et congés payés afférents, l'arrêt retient que les bordereaux de livraison fournis ne permettent pas de déterminer les heures réellement effectuées, mentionnant seulement le nombre de colis à livrer, le lieu de livraison, l'heure de départ et d'arrivée à l'entrepôt ; que de plus, le salarié ne fournit pas de décompte précis et les livrets de contrôle qu'il produit, établis par lui a posteriori, ne sont pas signés par les parties ; que la réalité des heures supplémentaires n'est pas établie ;
Attendu cependant qu'il résulte de l'article L. 3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que lorsque le salarié fournit au juge des éléments de nature à étayer sa demande, il appartient à l'employeur d'apporter des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés ;
Qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel, qui a fait peser sur le seul salarié la charge de la preuve, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, , mais seulement en ce qu'il a confirmé le jugement déboutant M. X... de ses demandes en paiement d'heures supplémentaires et d'une indemnité pour travail dissimulé, l'arrêt rendu le 28 novembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne la société Exapaq aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat de M. X...

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement déféré en ce qu'il a débouté Monsieur X... de sa demande en paiement d'heures supplémentaires et des congés payés afférents et d'AVOIR par suite retenu un salaire mensuel (de référence) erroné pour déterminer le montant de l'indemnité due au titre de la méconnaissance du statut protecteur, de l'indemnité réparant le préjudice résultant du caractère illicite du licenciement, de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, ainsi que débouté le salarié de sa demande au titre du travail dissimulé ;
AUX MOTIFS QU'il résulte de l'article L. 212-1 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, la preuve des heures de travail n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; que selon le contrat de travail et les bulletins de paie du salarié, celui-ci effectuait 169 heures de travail par mois, réparties sur cinq jours par semaine ; qu'au mois de septembre 2003, 13 heures supplémentaires lui ont été réglées ; que Monsieur X... fait valoir qu'il effectuait des heures supplémentaires, travaillant entre midi et deux tous les jours et rentrant vers 18 heures à l'entrepôt ; que les bordereaux de livraison fournis ne permettent pas de déterminer les heures réellement effectuées ; qu'en effet ils mentionnent seulement le nombre de colis à livrer, le lieu de livraison, les heures de départ et d'arrivée à l'entrepôt d'Avignon ; que de plus le salarié ne fournit pas de décompte précis et les livrets de contrôle qu'il produit ne sont pas signés des parties, ayant été établis a posteriori par Monsieur X... ; qu'en conséquence, la réalité des heures supplémentaires n'étant pas établie, la décision du premier juge ayant rejeté ce chef de demande sera confirmée ;
ALORS QU'il résulte de l'article L. 212-1-1 alors en vigueur du code du travail (actuellement article L. 3171-4 du nouveau code du travail) que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties, que le salarié qui forme une demande en paiement d'heures supplémentaires est seulement tenu de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande, et que le juge ne peut par suite rejeter une telle demande au motif que les éléments produits par le salarié ne prouvent pas le bien-fondé de sa prétention ; qu'en rejetant la demande formée par Monsieur X... au motif que la réalité des heures supplémentaires n'était pas établie par les documents qu'il versait aux débats, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ;
ALORS ENCORE QUE le juge est tenu de ne pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en retenant que les bordereaux de livraison versés aux débats par Monsieur X... au soutien de sa demande en paiement d'heures supplémentaires mentionnaient « seulement le nombre de colis à livrer, le lieu de livraison, les heures de départ et d'arrivée à l'entrepôt d'Avignon », et en omettant de relever que lesdits bordereaux, principalement celui du 3 novembre 2005, comportaient également en plusieurs endroits l'indication manuscrite de l'heure de distribution des colis portée par les clients, accompagnée de leur nom, de leur signature et/ou du tampon de l'entreprise, certaines de ces mentions révélant des horaires de livraison non compris dans les horaires de service du salarié, la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ces documents probatoires (et violé l'article 1134 du code civil).


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-40487
Date de la décision : 01/07/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 28 novembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 01 jui. 2009, pourvoi n°08-40487


Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Roger et Sevaux

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.40487
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