La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/07/2009 | FRANCE | N°08-40010

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 01 juillet 2009, 08-40010


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 1er septembre 1999 par la société Orbit Logiciels devenue la société Orbit Software France, a été nommé "responsable marketing produit", statut cadre, selon avenant du 1er janvier 2002 stipulant que sa rémunération était composée d'une partie fixe forfaitaire et de commissions au taux de 5 % sur le chiffre d'affaires généré par la vente de nouvelles licences Dollar Universe,

ce taux étant réduit à 2 % lorsque le chiffre d'affaires résultait de la vente...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 1er septembre 1999 par la société Orbit Logiciels devenue la société Orbit Software France, a été nommé "responsable marketing produit", statut cadre, selon avenant du 1er janvier 2002 stipulant que sa rémunération était composée d'une partie fixe forfaitaire et de commissions au taux de 5 % sur le chiffre d'affaires généré par la vente de nouvelles licences Dollar Universe, ce taux étant réduit à 2 % lorsque le chiffre d'affaires résultait de la vente de licences de produits autres que Dollar Universe ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir notamment le paiement d'un rappel de commissions ; que la société Orbit Software France a été mise en liquidation judiciaire par un jugement du 4 juillet 2007 ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'un solde de commissions, l'arrêt retient que M. X... ne peut prétendre au solde de commissions qu'il revendique qui est, pour l'essentiel, calculé sur le chiffre d'affaires résultant de la vente de matériel informatique, étant précisé que la commande BBGR a été passée par une autre société qu'Orbit mais qu'en revanche la société Orbit software France qui, après maintes réclamations du salarié et discussions sur ce point, a accepté de lui régler au titre de la commande BBGR, une somme de 23 153,48 euros en sus de l'acompte de 5 000 euros déjà versé, ne peut valablement réclamer le remboursement d'un éventuel "trop-perçu" ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs contradictoires, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande en paiement d'un solde de commissions, l'arrêt rendu le 18 janvier 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Condamne la SCP Dolley et associés, ès qualités, aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Bertrand, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande tendant à la condamnation de la société ORBIT SOFTWARE à lui payer un solde de commissions de 223.852,84 ;
AUX MOTIFS QUE "les commissions ne sont dues que sur les ventes de licences et non sur la vente de matériel informatique ; que la façon de calculer la pondération n'a jamais été déterminée et que dès lors une telle pondération ne peut être effectuée ; qu'il s'ensuit que M. X... ne peut prétendre au solde de commissions qu'il revendique et qui est pour l'essentiel calculé sur le chiffre d'affaires résultant de la vente de matériel informatique, étant précisé par ailleurs : que la commande BBGR a été passée par une autre société qu'ORBIT ; - que les autres commissions soit correspondaient à des ventes de matériel ou à des prestations non prévues par le contrat de travail, soit ont été réglées à l'exception d'une somme de 428,30 retenue à juste titre par le Conseil de Prud'hommes ; -que les primes semestrielles réclamées par le salarié ne sont pas dues dans la mesure où les quotas prévus n'ont pas été atteints ; qu'en revanche la Société ORBIT qui après maintes réclamations de M. X... et discussions sur ce point, a accepté en avril 2003 de régler à ce dernier au titre de la commande BBGR une somme de 23.153,48 en sus de l'acompte de 5.000 déjà versé, ne peut valablement solliciter actuellement le remboursement d'un éventuel "trop perçu" alors qu'elle était parfaitement consciente à l'époque du règlement qu'elle effectuait" (arrêt attaqué, p. 5) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE "le contrat de travail, dont celui du 1er janvier 2000 non signé par M. X..., ne prévoit aucun commissionnement sur le matériel informatique ; qu'il en est de même pour l'avenant du 1er janvier 2002 auquel se réfère M. X... pour justifier sa demande ; qu'en conséquence, aucune base de commissionnement ne peut être versée aux débats par les parties concernant les éventuelles ventes que M. X... aurait réalisées ; qu'il n'appartient pas au Conseil de Prud'hommes de se substituer aux parties pour définir un taux de commissionnement applicable au matériel vendu par Monsieur X..." (jugement p. 3) ;
ALORS, d'une part, QUE dans ses conclusions d'appel Monsieur X... faisait valoir que la commande BBGR, ayant généré un chiffre d'affaires sur lequel il prétendait au paiement de la commission contractuellement prévue, correspondait à la vente de licences (conclusions p. 5 avant dernier alinéa) ; qu'en énonçant que le solde de commissions auquel prétendait Monsieur X... était pour l'essentiel calculé sur le chiffre d'affaires résultant de la vente de matériel informatique, la cour d'appel a méconnu les termes du litige tel qu'ils étaient fixés par ces conclusions, en violation de l'article 4 du Nouveau Code de Procédure civile ;
ALORS, d'autre part, QUE la cour d'appel ayant constaté que, aux termes de l'avenant signé le 1er janvier 2002 entre les parties, Monsieur X... avait droit au paiement de commissions calculées sur les chiffres d'affaires générés par les ventes de licences de produits informatiques, le taux de ces commissions devant être pondéré en fonction du chiffre d'affaires réalisé par rapport aux objectifs définis, et relevé que la façon de calculer la pondération n'ayant pas été déterminée la pondération ne pouvait être effectuée, il en résultait que Monsieur X... pouvait prétendre au paiement des commissions contractuellement prévues sans application d'une pondération ; qu'en décidant au contraire que l'absence de détermination de la façon de calculer la pondération privait Monsieur X... de son droit au paiement des commissions qui lui restaient dues, la cour d'appel a méconnu la portée juridique de ses propres constatations et violé l'article 1134 du Code civil.
ALORS, enfin, QU'en énonçant tout à la fois que "la commande BBGR avait été passée par une autre société qu'ORBIT" (arrêt p. 5, al. 5) et que cette même société avait accepté de régler à Monsieur X..., au mois d'avril 2003, une somme de 23.153,48 "au titre de la commande BBGR", affirmant ainsi et niant tour à tour l'existence de cette commande, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction, qui la prive de motifs en violation de l'article 455 du Nouveau Code de Procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-40010
Date de la décision : 01/07/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 18 janvier 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 01 jui. 2009, pourvoi n°08-40010


Composition du Tribunal
Avocat(s) : Me Bertrand, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.40010
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award