LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, ci-après annexé :
Attendu que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 271 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004, ensemble les articles 33 II-b) et 33 IV de cette même loi ;
Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande de prestation compensatoire, l'arrêt attaqué, qui a confirmé le prononcé du divorce aux torts partagés des époux Y..., énonce que c'est à tort que le premier juge a pris en considération dans l'appréciation des ressources respectives des parties la rente compensant le préjudice physiologique résultant pour M. Z... de son accident du travail ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'en application de l'article 271 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 2000-596 du 30 juin 2000, applicable en la cause en l'état d'une assignation en divorce du 26 mai 2004, la cour d'appel, qui devait tenir compte de la rente d'accident du travail versée à l'époux dans la détermination de ses ressources, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du second moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme X... de sa demande de prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 13 septembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les deux demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils pour Mme Z....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUE D'AVOIR prononcé le divorce aux torts partagés des époux ;
AUX MOTIFS QU'il est rappelé que sur la requête de Madame X..., les époux ont été autorisés à résider séparément par l'ordonnance de non-conciliation du 1er avril 2004, l'assignation étant délivrée le 26 mai ; qu'il ne peut dès lors être considéré que les relations entretenues par Monsieur Z... avec Madame A... en mars 2006, comme le revèle le constat d'huissier des 20, 21 et 22 mars 2006 ont un lien avec la rupture conjugale consommée en fait depuis près de deux ans et le grief d'adultère opposé par l'appelante incidente, ne peut être retenu ; que pas plus, ne peut être imputé à la faute du mari, le fait de s'asseoir sur les genoux d'une amie du couple ou d'embrasser une autre sur la joue comme il ressort des photographies versées aux débats par Madame X... dont l'appelant principal souligne à juste titre le caractère anodin, à défaut de bon goût, étant rappelé que Madame X... était alors présente ; qu'il est constant qu'à l'occasion de l'ouverture d'une procédure collective le 13 mars 2003, le redressement judiciaire, transformé en liquidation judiciaire, le 9 octobre 2003, contre le mari à raison de son activité d'exploitant agricole, il n'a été mis en exergue ni par le liquidateur ni par le ministère public, aucune malversation de nature à entraîner la prise de sanctions civiles et pénales, et aucune des parties n'établit que c'est le comportement de l'autre qui a conduit à la déconfiture du ménage ; que dès lors leurs griefs réciproques sur leur responsabilité dans leurs difficultés financières ayant entraîné la vente des biens communs sont inopérants ; qu'il doit enfin être souligné à l'attention de Madame X... que son mari était âgé de près de 70 ans lors de sa mise en redressement judiciaire et qu'il ne peut sérieusement lui être fait grief de ne pas avoir souhaité poursuivre l'exploitation agricole, dont la cession si elle avait été possible aurait été préférée par le tribunal de grande instance à la liquidation à laquelle il a recouru ; qu'il ressort en revanche des attestations versées aux débats que l'une et l'autre des parties étaient dotées d'un tempérament autoritaire et peu respectueux de son conjoint ; que les proches de Monsieur Z... témoignent en effet que Madame X... ne cessait de critiquer son mari dont elle méprisait les origines modestes de fils d'émigré polonais, se montrait d'une jalousie maladive, avait de violentes crises de colère et mettait de la mauvaise volonté à accueillir les parents et amis de son mari ; que Monsieur Z... est pour sa part décrit comme un homme dur et discourtois vis-à-vis de son épouse, à l'origine de fréquentes disputes entre les époux de par son caractère jaloux et humiliant, notamment vis-à-vis des enfants de son épouse ; que sans qu'il soit utile d'examiner les autres griefs des parties, il apparaît ainsi que par leur comportement fautif réitéré au long de la vie commune tant Monsieur Z... que Madame X... ont conduit à la désagrégation irrémédiable du lien conjugal et la Cour confirme par motifs propres ceux du premier juge étant inexistants, le jugement ayant prononcé le divorce aux torts partagés ;
ALORS D'UNE PART QUE l'adultère postérieur à l'ordonnance de non-conciliation constitue une faute ; qu'en décidant que sur la requête de l'exposante, les époux ont été autorisés à résider séparément par l'ordonnance de non-conciliation du 1er avril 2004, l'assignation étant délivrée le 26 mai, qu'il ne peut dès lors être considéré que les relations entretenues par le mari avec une autre femme en mars 2006 ont un lien avec la rupture conjugale consommée en fait depuis près de deux ans et que le grief d'adultère opposé par l'appelante incidente ne peut être retenu, la Cour d'appel a violé l'article 242 du Code civil ;
ALORS D'AUTRE PART QUE l'exposante faisait valoir que le mari n'hésitait pas à afficher un comportement injurieux à son égard en public dans les bras d'amies ; qu'en décidant que ne peut être imputé à la faute du mari le fait de s'asseoir sur les genoux d'une amie du couple ou d'embrasser une autre sur la joue comme il ressort des photographies versées aux débats par Madame X... dont l'appelant principal souligne à juste titre le caractère anodin à défaut de bon goût étant rappelé que Madame X... était alors présente, sans préciser en quoi de tels faits ne caractérisaient pas une injure répétée à l'encontre de l'épouse, la Cour d'appel a violé l'article 242 du Code civil ;
SECOND MOYEN DE CASSATION :
LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT INFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR rejeté la demande prestation compensatoire présentée par l'exposante ;
AUX MOTIFS QUE c'est à tort que le premier juge a pris en considération dans l'appréciation des ressources respectives des parties la rente compensant le préjudice physiologique résultant pour Monsieur Z... de son accident du travail, de sorte que ses revenus mensuels représentent non pas 1 900 euros comme retenus mais 1 200 euros environ, Madame X... bénéficiant d'environ 500 euros ; qu'il existe certes une disparité entre les situations financières respectives des époux, moins importante déjà que celle arguée ; qu'il est manifeste surtout que Madame X... s'est volontairement appauvrie en renonçant à l'occasion de sa troisième donation de 1996 en faveur de ses enfants à son usufruit sur les immeubles donnés ; que s'il était légitime qu'elle envisage à partir de 1983, année de la première donation, à l'âge de 56 ans, la transmission progressive de son patrimoine à ses enfants, il était particulièrement hasardeux, alors qu'elle n'ignorait ni la faiblesse de ses pensions de retraite en 1996, à l'âge de 69 ans, ni la mésentente qui régnait dans son ménage depuis des années, au point qu'elle avait dans le passé quitté à plusieurs reprises le domicile conjugal, de renoncer aux revenus que pouvait lui procurer un patrimoine d'une valeur de plusieurs centaines de milliers d'euros ; qu'il est soutenu justement par Monsieur Z... que les terres données étaient susceptibles de lui fournir un revenu mensuel d'au moins 700 euros s'ajoutant à ses retraites, que dès lors chaque époux se serait trouvé dans une situation similaire, avec des ressources chacun d'environ 1 200 euros par mois ;
ALORS D'UNE PART QUE l'exposante faisait valoir que le mariage a duré 50 ans, qu'elle est âgée de 80 ans, n'ayant jamais travaillé et ayant fourni au couple un outil de travail et un patrimoine dilapidé à raison de la faillite du mari, l'exposante n'ayant d'autre source de revenu qu'une pension MSA d'un montant de 346,06 euros et une retraite CRAM de 150,02 euros, invitant la Cour d'appel à constater que les donations au profit de ses enfants avaient été faites en 1983, 1992 et 1996 à une époque où l'exploitation agricole était florissante et les revenus des époux leur permettant largement de préparer leur succession ; qu'en décidant que les revenus mensuels du mari sont de 1 200 euros environ, que Madame X... bénéficie d'environ 500 euros, qu'il existe certes une disparité entre les situations financières respectives des époux moins importante que celle arguée, qu'il est manifeste que Madame X... s'est volontairement appauvrie en renonçant, à l'occasion de sa troisième donation de 1996 en faveur de ses enfants, à son usufruit sur les immeubles donnés, que s'il était légitime qu'elle envisage à partir de 1983, année de la première donation, à l'âge de 56 ans, la transmission progressive de son patrimoine à ses enfants, il était particulièrement hasardeux alors qu'elle n'ignorait ni la faiblesse de ses pensions de retraite en 1996 à l'âge de 69 ans ni la mésentente qui régnait dans son ménage depuis des années au point qu'elle avait dans le passé quitté à plusieurs reprises le domicile conjugal, de renoncer aux revenus que pouvait lui procurer un patrimoine d'une valeur de plusieurs centaines de milliers d'euros, que les terres données étaient susceptibles de lui fournir un revenu mensuel d'au moins 700 euros s'ajoutant à ses retraites pour en déduire que dès lors chaque époux se serait trouvé dans une situation similaire avec des ressources chacun d'environ 1 200 euros par mois, sans constater que l'exposante s'était sciemment appauvrie dans la perspective du divorce et qu'à la date de la donation le divorce était inéluctable, la Cour d'appel qui a constaté l'existence d'une disparité, a violé les articles 270 et suivants du Code civil ;
ALORS D'AUTRE PART QU'en affirmant que c'est à tort que le premier juge a pris en considération dans l'appréciation des ressources respectives, la rente compensant le préjudice physiologique résultant pour le mari de son accident du travail de sorte que ses revenus mensuels représentent non pas 1 900 euros comme retenu mais 1 200 euros environ, Madame X... bénéficiant d'environ 500 euros, cependant qu'une telle rente devait être prise en compte pour évaluer les ressources du mari et apprécier la disparité, la Cour d'appel a violé l'article 271 du Code civil ;