LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 6 mai 2008), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ, 26 janvier 2005, pourvoi D 03-17.173 ; 3e Civ, 13 février 2007, pourvoi G 06-15.648), que les époux X... ont été victimes d'un incendie dans les combles de leur maison, le 13 novembre 1998 ; qu'il sont assigné avec leur assureur multirisques les Mutuelles régionales d'assurances (MRA), dénommée désormais Thélem assurances, M. Y..., électricien, et son assureur, la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles (CRAMA des Pays de Loire, exerçant sous l'enseigne Groupama Pays de Loire), aux fins d'obtenir la réparation des préjudices subis sur le fondement de l'article 1792 du code civil ;
Sur le moyen unique :
Attendu que les époux X... et la société Thélem assurances font grief à l'arrêt de les débouter alors, selon le moyen :
1°/ que le constructeur n'est exonéré de sa responsabilité de plein droit que s'il établit positivement la cause du dommage, extérieure à son activité, et qui doit être, pour lui, imprévisible et irrésistible ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans exiger la preuve positive par M. Y... d'une cause étrangère, la cour d'appel a violé l'article 1792 du code civil ;
2°/ qu'en rejetant la demande de réparation du maître de l'ouvrage, faute pour lui d'apporter la preuve de la cause du dommage, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et ainsi violé ensemble les articles 1315 et 1792 du code civil ;
3°/ que l'absence de vice du matériel fourni et l'absence de
défaut d'exécution de la prestation du constructeur n'est pas de nature à
l'exonérer de sa responsabilité de plein droit, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a encore violé l'article 1792 du code civil ;
4°/ que la cour d'appel qui énonce, d'un côté, que la responsabilité de plein droit du constructeur n'a pas lieu s'il prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère, et qui, d'un autre côté, rejette la demande du maître de l'ouvrage faute pour lui de prouver l'absence d'un vice intrinsèque ou un fonctionnement anormal de l'installation d'électricité, a entaché sa décision d'une contradiction de motifs, violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé qu'il n'était pas démontré que l'incendie était dû à la révélation d'un vice intrinsèque de l'installation électrique ou à un fonctionnement anormal de cette installation, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... et la société Thélem assurances aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les époux X... et la société Thélem assurances à payer à M. Y... et à la société Groupama Loire Bretagne la somme de 2 500 euros ; rejette la demande des époux X... et de la société Thélem assurances ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par Me Z..., avocat aux Conseils pour les époux X... et la société d'assurances Thelem assurances.
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté les époux X... et la Compagnie THELEM ASSURANCES (ex M.R.A) de leur action en garantie décennale contre Monsieur Y... et son assureur, la Compagnie GROUPAMA LOIRE ATLANTIQUE ;
AUX MOTIFS QUE l'incendie est survenu le 13 novembre 1998, soit cinq ans après l'édification de l'immeuble et la réalisation des travaux d'électricité afférents ; qu'au terme de ses investigations, l'expert judiciairement commis, a considéré que l'origine de cet incendie se situait dans les combles de la maison et plus particulièrement dans l'environnement immédiat de la boîte de connexion électrique ; qu'il était permis d'exclure un court-circuit et «raisonnablement» un échauffement résultant de surcharge ou de résistance élevée ; que, «compte-tenu de l'absence d'altération des conducteurs au niveau de la boîte de connexion, la cause la plus probable était l'échauffement d'un conducteur altéré par un choc ou par un rongeur» ; qu'il a alors conclu que l'origine de l'incendie était l'échauffement d'un conducteur pour «cause fortuite», en précisant que l'installation électrique avait été mise en oeuvre dans les règles de l'art avec du matériel approprié et que, «de plus», tous les circuits possédaient des dispositifs de protection calibrés à 30 milliampères, ce qui allait au-delà des exigences règlementaires ; que son rapport ne fait l'objet d'aucune critique ; que la seule discussion porte sur l'application de l'article 1792 du Code civil, en ce qu'il dispose que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître de l'ouvrage des dommages qui, affectant ledit ouvrage dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, rendent celui-ci impropre à sa destination ; qu'une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère ; qu'en l'espèce, le rapport d'expertise judiciaire sus-visé n'aboutit, loin s'en faut, ni à la révélation d'un vice intrinsèque de l'installation électrique, ni à un fonctionnement anormal de cette installation, de sorte que sans qu'il soit besoin d'aller plus avant, le jugement déféré doit être confirmé, faute par les époux X... de rapporter la preuve de ce que l'origine du sinistre trouve sa source dans un vice intrinsèque ou un fonctionnement anormal de l'installation d'électricité réalisée par Jean-Pierre Y... ;
ALORS, D'UNE PART, QUE le constructeur n'est exonéré de sa responsabilité de plein droit que s'il établit positivement la cause du dommage, extérieure à son activité, et qui doit être, pour lui, imprévisible et irrésistible ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans exiger la preuve positive par Monsieur Y... d'une cause étrangère, la Cour d'appel a violé l'article 1792 du Code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU‘en rejetant la demande de réparation du maître de l'ouvrage, faute pour lui d'apporter la preuve de la cause du dommage, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve et ainsi violé ensemble les articles 1315 et 1792 du Code civil ;
ALORS, ENSUITE, QUE l'absence de vice du matériel fourni et l'absence de défaut d'exécution de la prestation du constructeur n'est pas de nature à l'exonérer de sa responsabilité de plein droit, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a encore violé l'article 1792 du Code civil ;
ALORS, ENFIN, QUE la Cour d'appel qui énonce, d'un côté, que la responsabilité de plein droit du constructeur n'a pas lieu s'il prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère, et qui, d'un autre côté, rejette la demande du maître de l'ouvrage faute pour lui de prouver l'absence d'un vice intrinsèque ou un fonctionnement anormal de l'installation d'électricité, a entaché sa décision d'une contradiction de motifs, violant ainsi l'article 455 du Code de procédure civile.