LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches, ci-après annexé :
Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 21 février 2008) d'avoir rejeté leur demande en révocation de l'adoption simple de leur fils, M. Y...
Y...
Z...
A..., prononcée par jugement du 20 juin 1996 ;
Attendu que sous couvert de violation de la loi et de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause le pouvoir souverain des juges du fond qui ont estimé d'abord, que les époux X... avaient renoué des relations après le retour de leur fils adoptif en France sans lui tenir rigueur de son départ inexpliqué, ensuite qu'il n'était pas établi que ce dernier se refusait à porter leur nom patronymique, une erreur dont M. M. Y...
Y...
Z...
A... a demandé la rectification, ayant été faite lors de l'établissement de son acte d'état civil et de naturalisation, enfin, que les agressions sexuelles dont M. X... a été accusé par son fils adoptif n'ont pas été établies et n'ont donné lieu à aucune poursuite pour dénonciation calomnieuse, de sorte que l'existence de motifs graves, au sens de l'article 370 du code civil, n'était pas établie ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
;Moyen produit par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour les époux X... ;
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté Monsieur et Madame X... de leur demande de révocation pour motifs graves de l'adoption simple de Monsieur Y...
Y...
Z...
A....
AUX MOTIFS QUE si Monsieur et Madame X... invoquent à l'appui de leur demande, le départ inexpliqué de leur fils adoptif en mai 1998 et son absence sans nouvelles pendant deux ans jusqu'en 2000, les parties ont renoué des relations sitôt après le retour de ce dernier et lui ont pardonné son comportement passé (arrêt p. 3 al. 6 à dernier) ; que les époux X... invoquent ensuite le fait que Monsieur Y...
Y...
Z...
B... ne porterait pas leur nom dans les actes de la vie courante et n'aurait pas déclaré son enfant avec le nom d'X... qui est le sien ; mais qu'une erreur s'est glissée dès le jugement d'adoption dans l'état civil de l'adopté, laquelle s'est perpétuée sur les autres pièces d'état civil et par voie de conséquence sur l'état civil de leur enfant, Monsieur Y...
Y...
Z...
A... justifiant avoir sollicité, en vain, à plusieurs reprises la rectification de cette erreur auprès des autorités compétentes ; que d'autres pièces de ce dernier (contrat de travail, avis d'imposition, certificat provisoire de capacité de conduite d'un véhicule) portent son état civil complet ; que Monsieur et Madame X... n'établissent pas sa volonté délibérée de refuser de porter leur nom patronymique ni l'absence de relations avec leur petit-fils depuis sa naissance par la faute de leur fils adoptif ; que Monsieur et Madame X... font valoir enfin que leur fils a accusé son père adoptif d'avoir commis des agressions sexuelles sur lui, faits non prouvés ; qu'ils estiment que les accusations graves et mensongères de M. KUMARA Z...
A... contre M. X... constituent à elles seules un motif grave de révocation d'adoption ;
Que le procès-verbal de synthèse du 7 octobre 2004 établi par la brigade de recherches d'Aubagne, précise que M. KUMARA Z...
A... s'est présenté le 28 avril 2004 dans les services de gendarmerie pour faire une déposition ; qu'il a notamment déclaré avoir été victime en mars et avril 1996, de la part de M. X..., de deux attouchements sexuels, puis forcé à lui faire une fellation, faits qui se sont répétés entre 1996 et 1998, jusqu'à son départ dans son pays ;
Que M. KUMARA Z...
A... a dénoncé deux nouveaux viols dans le garage de son père à son retour en France ;
Que placé en garde-à-vue, M. X... a nié les faits ; qu'il a estimé être victime d'un chantage ;
Que Mme X... a également réfuté les accusations de son fils adoptif ; qu'elle a affirmé avoir été victime elle-même d'une agression sexuelle de la part de ce dernier, deux jours avant le départ de Y... pour le Sri Lanka en 1998 ;
Qu'une confrontation entre les parties, qui sont restées sur leur position et une perquisition au domicile de M. et Mme X... à leur domicile à Aubagne, n'ont apporté aucun élément susceptible de servir à la manifestation de la vérité ;
Que c'est dans ces conditions que M. X... a été remis en liberté, à l'issue de la confrontation, le 5 octobre 2004 et que l'enquête a été classée sans suite ;
Que Mme C... Marthe, animatrice bénévole, responsable de l'atelier de français du secours catholique de Carnoux en Provence, explique dans un long témoignage circonstancié dans quelles conditions elle a reçu les confidences de Y... sur le comportement de son père à son égard et elle a accompagné celui-là dans ses démarches à la gendarmerie ;
Que ces faits dont ni la réalité ni la fausseté ne sont établis, n'ont donné lieu à aucune poursuite pour dénonciation calomnieuse ou abusive d'un crime ou un délit imaginaires ;
Qu'ils ne révèlent pas un comportement fautif grave de la part de l'adopté susceptible de justifier la demande de révocation de l'adoption formée par les adoptants ;
Qu'ainsi, dès lors que les appelants ne rapportent pas la preuve qui leur incombe de l'existence de motifs graves, au sens de l'article 370 du code civil, justifiant leur demande, y compris de l'ingratitude à leur égard de la part de leur fils adoptif, c'est à bon droit, par des motifs que la cour d'appel adopte pour le surplus, que le tribunal les a déboutés de leurs prétentions ;
Que M. KUMARA Z...
A... demande la condamnation des appelants au paiement de 30. 000 à titre de dommages et intérêts par application de l'article 1382 du Code civil ;
Qu'âgé de 34 ans, marié, père d'un enfant, l'intimé qui exerce un emploi, ne justifie pas cependant du préjudice moral par lui subi par la faute de M. et Mme X..., de nature à fonder sa demande alors que les pièces du dossier révèlent l'existence de relations difficiles entre les parties depuis plusieurs années.
1° / ALORS QUE l'adoption peut être révoquée à la demande de l'adoptant pour motifs graves ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que Monsieur Y...
Y...
Z...
A... a porté plainte à la gendarmerie le 7 octobre 2004 pour des faits de viol et attouchements sexuels qui se seraient répétés entre 1996 et 1998 puis à son retour en FRANCE en 2000 par son père adoptif, Monsieur X..., accusations gravissimes et injurieuses que l'enquête minutieuse qui a été menée n'a pu corroborer, la plainte ayant été classée sans suite ; qu'en estimant que les accusations gravissimes et injurieuses de Monsieur Y...
Y...
Z...
A... à l'encontre de son père adoptif qui lui ont valu de la prison, qu'aucun élément de l'enquête n'a pu corroborer, ne constituaient pas des motifs graves de révocation de l'adoption, la Cour d'appel a violé les articles 1315 et 370 du Code civil ;
2° / ALORS EN OUTRE QU'en s'abstenant totalement de rechercher si l'accusation téméraire ou à tout le moins dépourvue de toute preuve, de Monsieur Y...
Y...
Z...
A... contre Monsieur X... postérieurement à la réconciliation des parents adoptifs avec l'enfant adopté ne permettaient pas de prendre en considération l'attitude de ce dernier antérieurement à la réconciliation pour l'appréciation des motifs graves de révocation de l'adoption, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 370 du Code civil ;
3° / ALORS ENFIN QU'en s'abstenant de rechercher si les écritures outrageantes et injurieuses de Monsieur Y...
Y...
Z...
A... contre ses parents adoptifs, révélant, dès l'origine, son absence de tous liens affectifs et familiaux avec Monsieur et Madame X... ne constituaient pas des motifs graves de révocation de l'adoption, à laquelle l'adopté n'aurait consenti que pour pouvoir émigrer en FRANCE et s'y établir, contrairement à l'ordre public français, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 370 du Code civil.