La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/07/2009 | FRANCE | N°08-15130

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 01 juillet 2009, 08-15130


Attendu que les 29 avril 1982 et 13 décembre 1985, Temarii et Hélène X... ont consenti une donation-partage à leurs enfants, par actes notariés comportant une clause d'inaliénabilité pendant la vie des donateurs ; que par testament olographe du 10 mars 1986, un des enfants, Maurice X..., a institué Mme Florence Y... légataire d'une parcelle de terre à prendre sur le lot qui lui avait été attribué ; que celui-ci est décédé le 3 octobre 1986, avant ses parents, décédés les 24 mars 1992 et 31 mai 1994 ; que ses cinq enfants, Roland, Djin, Alma, Lovaina et Tutomo X... (ci-après

les consorts X...), ont engagé une action en nullité du legs ;
Su...

Attendu que les 29 avril 1982 et 13 décembre 1985, Temarii et Hélène X... ont consenti une donation-partage à leurs enfants, par actes notariés comportant une clause d'inaliénabilité pendant la vie des donateurs ; que par testament olographe du 10 mars 1986, un des enfants, Maurice X..., a institué Mme Florence Y... légataire d'une parcelle de terre à prendre sur le lot qui lui avait été attribué ; que celui-ci est décédé le 3 octobre 1986, avant ses parents, décédés les 24 mars 1992 et 31 mai 1994 ; que ses cinq enfants, Roland, Djin, Alma, Lovaina et Tutomo X... (ci-après les consorts X...), ont engagé une action en nullité du legs ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 1014, alinéa 1er du code civil ;
Attendu que pour dire les consorts X... mal fondés en leur demande et juger le legs valable, l'arrêt attaqué retient que si la succession de Maurice X... s'est ouverte au jour de son décès, il n'en est pas de même pour le legs particulier, dont le bénéficiaire doit demander la délivrance, le transfert du patrimoine ne s'opérant dans ce cas qu'à la délivrance du legs ; qu'en l'espèce, la demande de délivrance du legs n'ayant été formulée qu'en 2003, soit après l'extinction, du fait des époux donateurs, de la clause d'inaliénabilité instituée à leur profit, le bien légué n'était plus inaliénable ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de l'article 1014 du code civil que le légataire particulier devient, dès l'ouverture de la succession, propriétaire de la chose léguée, de sorte que la validité du legs litigieux devait s'apprécier au jour du décès de Maurice X..., la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit les consorts X... mal fondés à contester le legs, dit que Maurice X... a valablement légué à Mme Y... une partie de sa part dans la donation-partage, ordonné la délivrance du legs et désigné un expert géomètre aux fins de délimiter et borner la parcelle léguée, l'arrêt rendu le 31 janvier 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Papeete ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Papeete, autrement composée ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme Y... à payer aux consorts X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky, avocat aux Conseils pour les consorts X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif d'AVOIR dit les consorts X... mal fondés à contester le legs, d'AVOIR dit que Maurice X... a valablement légué à Florence Y... une partie de sa part dans la donation-partage, d'AVOIR ordonné la délivrance du legs et d'AVOIR désigné un expert géomètre aux fins de délimiter et borner la parcelle léguée ;
AUX MOTIFS QU'on ne peut pas considérer que Maurice X... a légué plus de droit qu'il n'en possédait ou un bien ne lui appartenant pas, puisqu'à la date du testament et à la date de son décès, la part de terre donnée par ses parents lui appartenait bien en propre, la jurisprudence considérant comme valable le legs d'un bien d'une chose n'appartenant qu'éventuellement au testateur, que si la succession de Maurice X... s'est ouverte au jour de son décès, il n'en est pas de même pour le legs particulier, dont le bénéficiaire doit demander la délivrance, que le transfert du patrimoine ne s'opère donc dans ce cas qu'à la délivrance du legs, que la demande de délivrance du legs n'a été formulée qu'en 2003, après le décès des époux Temarii X..., en 1992 et 1994, que la mort du donateur entraîne l'extinction de la clause d'inaliénabilité instituée à son profit et qu'il s'ensuit que lorsque Florence Y... a sollicité la délivrance du legs, le bien légué n'était plus inaliénable ;
ALORS QUE, D'UNE PART, tout legs pur et simple donnera au légataire, du jour du décès du testateur, un droit à la chose léguée, droit transmissible à ses héritiers ou ayants cause ; que néanmoins, le légataire particulier ne pourra se mettre en possession de la chose léguée, ni en prétendre les fruits ou intérêts, qu'à compter du jour de sa demande en délivrance, formée suivant l'ordre établi par l'article 1011, ou du jour auquel cette délivrance lui aurait été volontairement consentie ; qu'il résulte de ces dispositions que si le locataire à titre particulier est tenu, pour faire reconnaître son droit, de demander la délivrance du legs, il devient dès l'ouverture de la succession propriétaire de la chose léguée ; qu'en se déterminant au contraire aux motifs que si la succession de Maurice X... s'est ouverte au jour de son décès, il n'en est pas de même pour le legs particulier dont le bénéficiaire doit demander la délivrance et que le transfert du patrimoine ne s'opère donc dans ce cas qu'à la délivrance du legs, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article 1014 alinéa 1er du code civil applicable en Polynésie française ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, les clauses d'inaliénabilité affectant un bien donné ou légué ne sont valables que si elles sont temporaires et justifiées par un intérêt sérieux et légitime ; que même dans ce cas, le donataire ou le légataire peut être judiciairement autorisé à disposer du bien si l'intérêt qui avait justifié la clause a disparu ou s'il advient qu'un intérêt plus important l'exige ; qu'il appartient donc au gratifié de demander en justice l'autorisation de disposer du bien qu'il avait accepté de recevoir frappé d'inaliénabilité ; que cette action est exclusivement attachée à la personne du donataire ; qu'en disant que Maurice X... a valablement légué à Florence Y... une partie de sa part dans la donation-partage, alors qu'il était constant qu'il n'avait pas reçu le consentement du donateur et qu'il n'avait pas demandé en justice à disposer de ce bien frappé d'inaliénabilité, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article 900-1 du code civil applicable en Polynésie française.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif d'AVOIR dit les consorts X... mal fondés à contester le legs, d'AVOIR dit que Maurice X... a valablement légué à Florence Y... une partie de sa part dans la donation-partage, d'AVOIR ordonné la délivrance du legs et d'AVOIR désigné un expert géomètre aux fins de délimiter et borner la parcelle léguée ;
AUX MOTIFS QUE si la succession de Maurice X... s'est ouverte au jour de son décès, il n'en est pas de même pour le legs particulier, dont le bénéficiaire doit demander la délivrance, que le transfert du patrimoine ne s'opère donc dans ce cas qu'à la délivrance du legs, que la demande de délivrance du legs n'a été formulée qu'en 2003, après le décès des époux Temarii X..., en 1992 et 1994, que la mort du donateur entraîne l'extinction de la clause d'inaliénabilité instituée à son profit et qu'il s'ensuit que lorsque Florence Y... a sollicité la délivrance du legs, le bien légué n'était plus inaliénable ;
ALORS QUE, D'UNE PART, lorsqu'une partie demande confirmation de la décision déférée, elle est réputée s'en approprier les motifs et qu'il appartient à la cour d'appel qui décide d'infirmer le jugement entrepris d'en réfuter les motifs déterminants ; qu'en effet, l'intimé, en demandant la confirmation de la décision de première instance, est réputé s'être approprié les motifs des premiers juges ; que par suite, en statuant comme elle l'a fait sans réfuter le motif péremptoire de la décision des premiers juges selon lequel le détenteur d'une donation avec clause d'inaliénabilité peut disposer à cause de mort du bien grevé mais la validité de l'opération doit être appréciée à la date du décès de celui-ci, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation du code de procédure civile de la Polynésie française ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, méconnaissant à nouveau les exigences du code de procédure civile de la Polynésie française, la cour d'appel s'est abstenue de répondre au moyen des conclusions d'appel des consorts X... pris de ce que le legs litigieux constitue une aliénation au jour du décès du testateur, à savoir le 3 octobre 1986, conformément aux dispositions de l'article 1014 du code civil et de ce que, à cette date, les donateurs étaient encore en vie de sorte que leur consentement était nécessaire pour le valider.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 08-15130
Date de la décision : 01/07/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Papeete, 31 janvier 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 01 jui. 2009, pourvoi n°08-15130


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.15130
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award