La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/07/2009 | FRANCE | N°08-14916

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 01 juillet 2009, 08-14916


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci après annexé :

Attendu, d'une part, qu'ayant retenu que la SEMERCLI avait engagé une procédure d'expropriation, dans le cadre de laquelle était intervenu le transfert de propriété par ordonnance d'expropriation du 3 mars 2003 et qu'à la suite de cette ordonnance, la SEMERCLI avait saisi le juge de l'expropriation le 26 décembre 2005, la cour d'appel, sans violer les articles 1583 du code civil et L. 12-1 et L.12-2 du code de l'expropriation, a exactement déduit de ces

seuls motifs qu'il lui appartenait de fixer l'indemnité de dépossession...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci après annexé :

Attendu, d'une part, qu'ayant retenu que la SEMERCLI avait engagé une procédure d'expropriation, dans le cadre de laquelle était intervenu le transfert de propriété par ordonnance d'expropriation du 3 mars 2003 et qu'à la suite de cette ordonnance, la SEMERCLI avait saisi le juge de l'expropriation le 26 décembre 2005, la cour d'appel, sans violer les articles 1583 du code civil et L. 12-1 et L.12-2 du code de l'expropriation, a exactement déduit de ces seuls motifs qu'il lui appartenait de fixer l'indemnité de dépossession revenant aux propriétaires ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé de ce chef ;

Attendu, d'autre part, que n'ayant pas soutenu dans ses conclusions d'appel que l'ordonnance d'expropriation était privée de tout effet, le moyen est nouveau et mélangé de fait et de droit ;

D'où il suit que, pour partie irrecevable, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Société d'économie mixte d'équipement et de rénovation de Clichy la Garenne aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la Société d'économie mixte d'équipement et de rénovation de Clichy la Garenne à payer à Mme Nicole X... veuve Y... à M. Maxime Y... et à la société Consortium Paris New-York, ensemble, la somme de 2 500 euros, et la somme de 2 500 euros à Mme Gervaise Y... et à M. Louis-David Y..., ensemble ; rejette la demande de la Société d'économie mixte d'équipement et de rénovation de Clichy la Garenne ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Z..., avocat aux Conseils pour la Société d'économie mixte d'équipement et de rénovation de Clichy la Garenne

EN CE QU' il a décidé que les biens litigieux avaient été expropriés, que les règles applicables en cas d'expropriation devaient être retenues pour déterminer l'indemnité et fixé à 3.026.127 l'indemnité revenant aux anciens propriétaires ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « la SEMERCLI ne peut sérieusement se prévaloir d'une vente à son profit au prix de 922.316,55 par l'effet de sa décision du 29 juin 2001 d'exercer son droit de préemption dans la mesure où, même si un désistement est intervenu le 21 janvier 2003 sur le recours exercé par la SCI devant le Tribunal administratif sur la légalité de cette décision de préemption, il n'en demeure pas moins qu'aucun acte notarié ou jugement n'a constaté le transfert de propriété et que la SEMERCLI ne justifie pas et n'allègue d'ailleurs pas avoir payé ou consigné le prix dans le délai prévu à l'article L 213-14 du Code de l'urbanisme ; que les circonstances de la cause permettent de retenir qu'en se désistant de l'action introduite par la SCI, les consorts Y..., devenus propriétaires indivis du bien, avaient renoncé à le vendre ; qu'en toute hypothèse, la SEMERCLI a engagé une procédure d'expropriation, dans le cadre de laquelle est intervenue le transfert de propriété par ordonnance d'expropriation du 3 mars 2003 ; qu'à la suite de cette ordonnance, la SEMERCLI a saisi le juge de l'expropriation, le 26 décembre 2005 ; qu'en cet état, ce dernier a retenu à bon droit, dans les motifs de sa décision, qu'il lui appartenait de fixer l'indemnité de dépossession revenant aux propriétaires, le dispositif de celle-ci étant entaché d'une erreur matérielle en ce qu'il fixe un prix d'aliénation ; qu'au demeurant, la SEMERCLI ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L 12-2 alinéa 2 du Code de l'expropriation, pour demander qu'il lui soit donné acte d'une cession amiable valant transfert de propriété, antérieure à la déclaration d'utilité publique, dans la mesure où l'ordonnance, que doit prendre dans une telle hypothèse le juge de l'expropriation, remplace l'ordonnance d'expropriation dont elle a les mêmes effets et implique que la réalité de cette cession amiable ne soit pas contestable, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; qu'à supposer, au surplus, que la SEMERCLI se réfère tacitement aux dispositions de l'article L 213-5 du Code de l'urbanisme (auquel renvoie le dernier alinéa de l'article L 12-2 du Code de l'expropriation), selon lequel, en cas de déclaration d'utilité publique, l'exercice du droit de préemption produit les mêmes effets que l'accord amiable en matière d'expropriation en ce qui concerne l'extinction des droits réels et personnels si le titulaire du droit de préemption est également le bénéficiaire de la déclaration d'utilité publique, force est de constater que cette dernière est intervenue, en l'espèce, le 8 octobre 2002 et ne peut donc avoir d'effet rétroactif au jour de l'exercice du droit de préemption, le 29 juin 2001 » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « le transfert de propriété est réalisé soit par voie d'ordonnance, soit par voie d'accord amiable ; qu'en l'espèce aucune vente n'a été régularisée devant notaire ; qu'en tout état de cause, l'ordonnance d'expropriation est intervenue le 3 mars 2003 ; qu'aux termes de l'article L.12-2 du code de l'expropriation l'ordonnance d'expropriation éteint, par elle-même et par sa date, tous droits réels et personnels existant sur les immeubles expropriés » (jugement, p. 6, al. 2 à 5) ;

ALORS QUE, premièrement, lorsqu'une déclaration d'intention d'aliéner est déposée pour un certain prix et qu'une décision de préemption est prise, sur le fondement de cette déclaration d'intention d'aliéner, pour le prix qui y est mentionné, la collectivité publique est substituée de plein droit à l'acquéreur, la vente est du fait même de la décision de préemption parfaite et le transfert de propriété immédiat, sans qu'il soit besoin d'aucune autre condition ; qu'en l'espèce, il est constant que la déclaration d'aliéner vise un prix de 6.050.0000 Frs cependant que la décision de préemption était elle aussi fondée sur le prix de 6.050.000 Frs ; qu'en refusant de considérer que la vente était parfaite dès le jour de notification de la décision de préemption et que le transfert de propriété était immédiat, les juges du fond ont violé l'article 1583 du code civil ;

ALORS QUE, deuxièmement, l'existence de la vente et du transfert ne supposait, ni l'intervention d'un acte authentique qui n'aurait fait que constater une situation préexistante, ni l'intervention d'une décision de justice qui n'aurait eu qu'un effet déclaratif et qu'en se fondant sur l'absence d'acte notarié ou sur l'absence d'une décision de justice, les juges du fond, qui se sont fondés sur des considérations inopérantes, ont violé l'article 1583 du code civil ;

ALORS QUE, troisièmement, si l'absence de paiement ou de consignation du prix, dans les délais requis, ouvre le cas échéant, au profit des propriétaires originaires, une action aux fins de rétrocession, l'absence de paiement ou de consignation du prix n'a aucune incidence sur l'existence de la vente et le transfert de propriété ; qu'en visant l'absence de paiement ou de consignation du prix, pourtant indifférent, les juges du fond ont violé les articles 1583 du code civil et L.213-14 du code de l'urbanisme ;

ALORS QUE, quatrièmement, lorsque le propriétaire originaire forme un recours pour excès de pouvoir devant le juge administratif à l'encontre de la décision de préemption, le seul objet de son désistement est d'abandonner l'instance qu'il a introduite, le cas échéant d'abdiquer son droit à agir devant le juge administratif aux fins d'annulation ; qu'un désistement, qu'il soit d'instance ou d'action, ne produit que des effets procéduraux et consolide, en tout état de cause, la décision critiquée et ses effets ; qu'en aucune manière un désistement, qu'il soit d'instance ou d'action, ne peut être analysé comme un acte non équivoque valant renonciation tacite du propriétaire originaire à la vente ; qu'à supposer même qu'une renonciation soit possible dans l'hypothèse où la décision de préemption vise un prix correspondant à celui mentionné dans la déclaration d'intention d'aliéner, en tout état de cause, l'arrêt a manifestement été rendu en violation des règles régissant la renonciation tacite ;

ALORS QUE, cinquièmement, dès lors qu'une vente parfaite est préalablement intervenue entre le propriétaire originaire et la collectivité publique et qu'un transfert de propriété a précédemment eu lieu, l'ordonnance d'expropriation susceptible d'intervenir ultérieurement est privée de son objet dès lors qu'elle postule une condition, à savoir que le bien visé par le transfert soit demeuré, à la date du transfert, dans le patrimoine du propriétaire originaire ; qu'en invoquant l'ordonnance d'expropriation, quand celle-ci était nécessairement privée de tout effet, puisque visant une hypothèse qui ne correspondait pas à la situation juridique existant à la date de son intervention, les juges du fond ont violé l'article 1583 du code civil, ensemble les articles L.12-1 et L.12-2 du code de l'expropriation.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 08-14916
Date de la décision : 01/07/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 11 mars 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 01 jui. 2009, pourvoi n°08-14916


Composition du Tribunal
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Defrenois et Levis, SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.14916
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award