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01/07/2009 | FRANCE | N°08-13670

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 01 juillet 2009, 08-13670


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses six branches ci-après annexé :

Attendu que Mme Alix X... et son époux, M. Georges Y..., sont respectivement décédés les 12 juin 1990 et 9 juin 2003, en laissant pour leur succéder leurs neuf enfants, Chantal, Henri, Christian, Alain, Gérard, Gilles, Xavier, Z... et François-Patrice ;

Attendu que MM. François-Patrice, Xavier et Joël Y... font grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 23 janvier 2008) de les débouter de leur demande de licitation des biens me

ubles dépendant de la succession de leurs parents ;

Attendu, d'abord, qu'exerçan...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses six branches ci-après annexé :

Attendu que Mme Alix X... et son époux, M. Georges Y..., sont respectivement décédés les 12 juin 1990 et 9 juin 2003, en laissant pour leur succéder leurs neuf enfants, Chantal, Henri, Christian, Alain, Gérard, Gilles, Xavier, Z... et François-Patrice ;

Attendu que MM. François-Patrice, Xavier et Joël Y... font grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 23 janvier 2008) de les débouter de leur demande de licitation des biens meubles dépendant de la succession de leurs parents ;

Attendu, d'abord, qu'exerçant leur pouvoir souverain d'appréciation, les juges du fond ont estimé, par décision motivée et sans dénaturation, en se référant non seulement à l'attestation de M. Gilles Y..., mais également à la transmission d'un document au notaire faisant ressortir que M. François-Patrice Y... s'était conformé à la répartition des biens mobiliers tel qu'opérée lors de la réunion de famille du 7 septembre 2003, que ce dernier avait été valablement représenté lors de ce partage amiable ; que le moyen, qui n'est pas fondé en ses première, troisième et quatrième branches, est inopérant en ses deuxième et cinquième branches ;

Attendu, ensuite, que le moyen pris en sa sixième branche manque en fait, la cour d'appel n'ayant été saisie d'aucune demande subsidiaire en rescision pour lésion du partage ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne MM. François-Patrice, Xavier et Joël Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne MM. François-Patrice, Xavier et Joël Y... à payer à Mme Y... et à MM. Henri, Christian, Alain, Gérard et Gilles Y... la somme globale de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP NICOLAY, de LANOUVELLE et HANNOTIN, avocat aux Conseils pour MM. François-Patrice, Xavier, Joël Y...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, confirmatif de ce chef, D'AVOIR débouté Monsieur François-Patrice Y..., Monsieur Xavier Y... et Monsieur Joël Y... de leur demande de licitation des biens meubles ayant appartenu à feu Georges Y... et feue Alix FAVRE;

AUX MOTIFS PROPRES ET SUPPOSES ADOPTES QUE les appelants critiquent la répartition des meubles effectuée lors de la réunion de famille qui s'est tenue le 7 septembre 2003 ; qu'il résulte du courrier de Monsieur Joël Y... du 9 octobre 2003 qu'il était bien présent à cette réunion et a fini par accepter cette répartition ; que Monsieur Xavier Y... n'a jamais contesté sa présence ; que par contre Monsieur François Patrice Y... était absent ; qu'il résulte cependant de l'attestation de Monsieur Gilles Y..., qu'il lui avait demandé de le représenter en lui disant souhaiter avoir le meuble qui avait le plus de valeur, un scriban estimé 18.000 par Monsieur A...; que Monsieur Gilles Y... explique dans son attestation que plusieurs des héritiers souhaitant aussi ce meuble, un tirage au sort fut effectué qui n'a pas été favorable à son mandant ; qu'il a alors obtenu un certain nombre de meubles que celui-ci souhaitait en échange et en particulier une commode restauration, une armoire bressane, un buffet rustique et les meubles de la salle à manger; qu'il est d'ailleurs constant que Messieurs Z..., Xavier et François B... sont entrés en possession des meubles et bibelots attribués lors de cette réunion et que de même l'électroménager qui, normalement, n'a pas été évalué, a été partagé ; que la liste précise et chiffrée des meubles et bibelots en possession de chaque héritier a été remise au notaire ; qu'il y a donc lieu de considérer que le partage du mobilier dépendant des successions, qui avait été décidé dans son principe d'un commun accord, a bien obtenu, quand il a été réalisé, l'accord de l'ensemble des héritiers ; que la valeur respective des lots ne peut plus être critiquée alors que tous les objets ont été estimés par le même expert et que les lots ont été attribués en nature ; qu'il n'y a donc pas lieu à licitation (arrêt, p.8, 9) ; que de plus, au regard de l'administration de la preuve, il appartient aux parties demanderesses de démontrer qu'elles n'ont pu entrer en possession de leurs lots du fait des défendeurs, ce que ces derniers contestent dans leurs écritures; qu'en l'absence d'élément probant sur ce point, les demandeurs n'établissent pas ne pas être en possession des biens attribués ; que dès lors il convient de constater que chacun des cohéritiers a accepté le partage effectué le 7 septembre 2003 (jugement, p.7);

1°) ALORS QUE le partage amiable suppose, pour sa validité, que tous les héritiers soient présents ou à tout le moins valablement représentés et que nul ne peut se constituer une preuve à lui-même; qu'en déduisant la représentation de Monsieur François Patrice Y... à la réunion du 7 septembre 2003, de la seule attestation de Monsieur Gilles Y..., partie au litige et défendeur au moyen pris de la nullité du prétendu partage du 7 septembre 2003, la Cour a violé l'article 1315 du Code civil, ensemble l'article 819 du même Code dans sa rédaction applicable en la cause ;

2°) ALORS QU'à supposer que la Cour ait considéré que la mise en possession des lots provenant du partage du 7 septembre 2003 aurait caractérisé à elle seule la confirmation ou la ratification dudit partage, l'article 1338 du Code civil aurait été violé;

3°) ALORS, subsidiairement, QUE le juge ne peut tenir pour acquis, sans avoir à motiver sa décision sur ce point, qu'un fait qui n'est pas contesté ; que Monsieur Joël Y... et Monsieur François Patrice Y... faisaient valoir (conclusions, p.17 § 2) qu'ils n'étaient pas entrés en possession des lots arrêtés par le prétendu partage du 7 septembre 2003 ; qu'en énonçant néanmoins que ce fait contesté était « constant », le tenant ainsi pour acquis sans motiver sa décision sur ce point, la Cour a violé l'article 455 du Code de procédure civile;

4°) ALORS, plus subsidiairement, QU'à supposer que la Cour ait considéré que la mise en possession des lots n'était pas contestée en énonçant que ce fait était « constant », la dénaturation des écritures de Monsieur Joël Y... et Monsieur François Patrice Y..., en violation de l'article 1134 du Code civil, serait alors avérée;

5°) ALORS QU'il incombe à celui qui se prévaut de la confirmation ou ratification d'un acte irrégulier, d'administrer la preuve de ladite confirmation ; qu'à supposer adoptés les motifs du jugement entrepris selon lequel il aurait appartenu à Monsieur Joël Y... et Monsieur François Patrice Y... de démontrer qu'il n'étaient pas entrés en possession de leurs lots, la Cour aurait inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil;

6°) ALORS QUE l'action en rescision doit être accueillie dès lors que l'un des cohéritiers établit, à son préjudice, une lésion de plus du quart, ladite lésion pouvant être due à une erreur dans l'établissement de l'actif partageable, aussi bien qu'à une mauvaise évaluation de certains biens ; qu'en refusant, au motif erroné que la valeur des lots ne pouvait prétendument plus être critiquée, de se prononcer sur le bien fondé de la demande des consorts Y... qui, à titre subsidiaire, sollicitaient la rescision pour lésion du prétendu partage du 7 septembre 2003, la Cour a violé l'article 887 du Code civil dans sa rédaction applicable en la cause.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 08-13670
Date de la décision : 01/07/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 23 janvier 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 01 jui. 2009, pourvoi n°08-13670


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.13670
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