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01/07/2009 | FRANCE | N°08-13485

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 01 juillet 2009, 08-13485


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office, après avis donné conformément à l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu l'article 612 du code de procédure civile, ensemble l'article 39 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

Attendu que le délai pour se pourvoir en cassation est de deux mois ; que lorsqu'une demande d'aide juridictionnelle en vue de se pourvoir devant la Cour de cassation est adressée au bureau établi près cette juridiction avant l'expiration du dél

ai imparti pour le dépôt du pourvoi ou des mémoires, ce délai est interrompu et un ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office, après avis donné conformément à l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu l'article 612 du code de procédure civile, ensemble l'article 39 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

Attendu que le délai pour se pourvoir en cassation est de deux mois ; que lorsqu'une demande d'aide juridictionnelle en vue de se pourvoir devant la Cour de cassation est adressée au bureau établi près cette juridiction avant l'expiration du délai imparti pour le dépôt du pourvoi ou des mémoires, ce délai est interrompu et un nouveau délai court à compter du jour de la réception par l'intéressé de la notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle, ou, si elle est plus tardive, de la date à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné ;

Attendu que par décision du 19 décembre 2007, Mme X... a été déclaré admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale pour se pourvoir en cassation contre un arrêt du 24 avril 2007, signifié le 16 mai 2007, ayant prononcé son divorce ; que cette décision lui a été notifiée par une lettre du 2 janvier 2008, dont elle a accusé réception le 9 janvier 2008 ; que l'avocat aux conseils chargé de l'assister a été désigné le 2 janvier 2008 ;

Attendu que le pourvoi, formé le 3 avril 2008, après l'expiration du délai de deux mois à compter de la réception par l'intéressée de la notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle, est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE irrecevable le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 08-13485
Date de la décision : 01/07/2009
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 24 avril 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 01 jui. 2009, pourvoi n°08-13485


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : Me Luc-Thaler, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.13485
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