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01/07/2009 | FRANCE | N°08-13030

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 01 juillet 2009, 08-13030


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que l'arrêt attaqué (Paris, 3 mai 2007) a débouté Mme X... de sa demande de sursis à statuer et a confirmé le jugement ayant prononcé le divorce des époux Y... à ses torts exclusifs ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir refusé de surseoir à statuer jusqu'à la décision à intervenir sur la plainte déposée par Mme X..., alors, selon le moyen, qu'en appliquant d'office les dispositions de la loi n° 2007-291 du 5 mars 2007, entrée

en vigueur huit jours avant l'audience des plaidoiries, sans permettre aux parties de s...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que l'arrêt attaqué (Paris, 3 mai 2007) a débouté Mme X... de sa demande de sursis à statuer et a confirmé le jugement ayant prononcé le divorce des époux Y... à ses torts exclusifs ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir refusé de surseoir à statuer jusqu'à la décision à intervenir sur la plainte déposée par Mme X..., alors, selon le moyen, qu'en appliquant d'office les dispositions de la loi n° 2007-291 du 5 mars 2007, entrée en vigueur huit jours avant l'audience des plaidoiries, sans permettre aux parties de s'expliquer contradictoirement sur l'application de ce texte, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction, violant l'article 16 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'il résulte de l'arrêt et des productions qu'à la suite du jugement de divorce du 15 octobre 2003, Mm X... a déposé plainte pour faux témoignage, qu'une information a été ouverte en octobre 2004 et qu'une ordonnance de non-lieu a été rendue le 11 septembre 2006 ; que, prétendant pouvoir prouver que l'un des témoins avait fait de fausses déclarations, Mme X... a, le 23 février 2007, saisi le procureur de la République d'une demande de réouverture d'information sur charges nouvelles et a sollicité dans ses conclusions d'appel du 8 mars 2007 qu'il soit sursis à statuer sur le prononcé du divorce dans l'attente de la décision du parquet, "dans le souci d'une bonne administration de la justice" ; que dès lors qu'il n'était ni démontré, ni même allégué, que l'action publique avait été mise en mouvement, l'article 4 du code de procédure pénale était inapplicable et la cour d'appel, en refusant de surseoir à statuer, a exercé une faculté que la loi laisse à sa discrétion et n'avait pas à recueillir les explications des parties sur des dispositions qu'elle n'a pas appliqué ; que le moyen, qui critique un motif surabondant, est inopérant ;

Sur le second moyen, tel qu'annexé à l'arrêt :

Attendu que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... et la condamne à payer à M. Z... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP CHOUCROY, GADIOU et CHEVALLIER, avocat aux Conseils pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR refusé de sur-seoir à statuer jusqu'à la décision à intervenir sur la plainte déposée par Madame X... ;
AUX MOTIFS notamment, QUE l'article 4 nouveau du Code de Procédure Civile (sic) résultant de la loi 2007-291 du 5 mars 2007 a modifié dans un sens restrictif la règle selon laquelle « le criminel tient le civil en état » ;

ALORS QU'en appliquant d'office les dispositions de la loi n° 2007-291 du 5 mars 2007, entrée en vigueur huit jours avant l'audience des plaidoiries, sans permettre aux parties de s'expliquer contradictoirement sur l'application de ce texte, la Cour d'Appel a méconnu le principe de la contradiction, violant l'article 16 du Code de Procédure Civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé le divorce des époux Y... aux torts exclusifs de Ma-dame X... ;

AUX seuls MOTIFS QUE le premier juge s'est livré à une analyse particulièrement fouillée et exhaustive des éléments de preuve qui lui étaient produits par chacune des parties ; que l'examen par la Cour des pièces produites ne permet pas une appréciation différente de celle, précise et pertinente, qu'en a fait le premier juge ; que c'est à juste titre qu'il a considéré que les griefs invoqués par Madame X... étaient infondés mais que ceux avancés par Monsieur Z... étaient largement prouvés, ce même indépendamment du témoignage de Monsieur A... ;

ALORS QUE, D'UNE PART, en se bornant sur la de-mande principale de l'épouse, à entériner les motifs du jugement, sans s'expliquer sur la réfutation de ces motifs soutenue par Madame ----X... dans ses conclusions d'appel, particulièrement sur l'adultère du mari poursuivi avec son ancienne maîtresse dès le mariage et jusqu'au décès de celle-ci, qui était établi par une attestation de Madame B... dont la sincérité n'avait pas été légalement écartée par le Tribunal, puis sur l'intention du mari d'installer une maîtresse au domicile conjugal et les menaces de mort qu'il aurait proférées à cette époque, que le Tribunal n'avait pas niées, la Cour d'Appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse aux conclusions, violant l'article 455 du Code de Procédure Civile ;

ET ALORS, D'AUTRE PART, QU'en se bornant sur la demande reconventionnelle de l'époux, à entériner les motifs du jugement, sans s'expliquer sur la réfutation des motifs du jugement soutenue par Madame X... dans ses conclusions d'appel, particulièrement sur l'adultère prétendu de l'épouse, qui, selon les juges du fond, n'était pas caractérisé à l'égard de Monsieur Arthur C... et de Monsieur A..., et qui ne pouvait être retenu, à l'égard de Monsieur D..., sur le seul fondement de propos prétendus rapportés par Madame E..., la Cour d'Appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse aux conclusions, violant l'article 455 du Code de Procédure Civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 08-13030
Date de la décision : 01/07/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 03 mai 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 01 jui. 2009, pourvoi n°08-13030


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Gadiou et Chevallier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.13030
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