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01/07/2009 | FRANCE | N°08-12747

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 01 juillet 2009, 08-12747


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme Claire X... fait grief au jugement attaqué d'avoir été prononcé en chambre du conseil alors que, statuant sur recours d'une décision du juge des tutelles prononçant sa mise sous curatelle, il aurait du être rendu publiquement ;

Mais attendu que les décisions contentieuses sont prononcées en audience publique sous réserve des dispositions particulières à certaines matières ; que l'article 1245 du code de procédure civile, s'agissant des décisi

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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme Claire X... fait grief au jugement attaqué d'avoir été prononcé en chambre du conseil alors que, statuant sur recours d'une décision du juge des tutelles prononçant sa mise sous curatelle, il aurait du être rendu publiquement ;

Mais attendu que les décisions contentieuses sont prononcées en audience publique sous réserve des dispositions particulières à certaines matières ; que l'article 1245 du code de procédure civile, s'agissant des décisions de tutelle ou de curatelle, dispose que le recours est instruit et jugé en chambre du conseil ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 512 du code civil dans sa version antérieure à la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 ;

Attendu que le tribunal de grande instance a confirmé un jugement du juge des tutelles prononçant la mise sous curatelle de Mme Claire X... et décidé, par motifs adoptés, qu'il apparaît opportun d'investir le curateur des pouvoirs renforcés prévus par l'article susvisé ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la personne à protéger était ou non apte à percevoir des revenus et à en faire une utilisation normale, le tribunal de grande instance n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 18 juin 2007, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Bobigny ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Paris ;

Condamne Mme X... et l'UDAF 93 aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

;

Moyens produits par Me de Y..., avocat aux Conseils, pour Mme X... ;

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

PRIS DE CE QUE le jugement attaqué a été prononcé en chambre du conseil ALORS QUE s'il est possible d'interdire l'accès du public à la salle d'audience, pendant tout ou partie du procès, notamment pour la protection de la vie privée, le jugement doit être rendu publiquement ; que le tribunal a donc violé l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche au jugement attaqué

D'AVOIR prononcé la mise sous curatelle de Madame X..., en donnant au curateur le pouvoir de percevoir seul les revenus de la personne en curatelle, d'assurer lui-même le règlement des dépenses et de verser l'excédent éventuel sur un compte ouvert chez un dépositaire agréé

AUX MOTIFS PROPRES QUE Madame X... avait été hospitalisée pour troubles psychiatriques, notamment à la suite de désordres sur la voie publique ; qu'elle avait fugué de l'établissement de soins ; que le psychiatre désigné n'avait pu l'examiner ; qu'il concluait toutefois que Madame X..., qui avait interrompu son traitement plusieurs mois auparavant, présentait un état psychiatrique aigu ; que Madame X... ne produisait aucun élément médical contraire ; qu'il convenait de confirmer le jugement entrepris ;

ET AUX MOTIFS, repris du premier juge, QU'il apparaissait opportun, en application de l'article 512 du code civil, d'investir le curateur des pouvoirs renforcés précisés au dispositif ;

ALORS QUE les juges du fond ne peuvent décider de donner au curateur les pouvoirs renforcés prévus par l'article 512 du code civil, sans rechercher si la personne à protéger était ou non apte à percevoir des revenus et à en faire une utilisation normale ; qu'ils ne peuvent donc se contenter d'affirmer qu'il est «opportun» d'investir le curateur de tels pouvoirs ; que le Tribunal de grande instance a donc privé sa décision de base légale au regard de l'article 512 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 08-12747
Date de la décision : 01/07/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Bobigny, 18 juin 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 01 jui. 2009, pourvoi n°08-12747


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : Me de Nervo

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.12747
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