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01/07/2009 | FRANCE | N°08-12582

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 01 juillet 2009, 08-12582


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, ci-après annexé :

Attendu que la société Wox Ltd est titulaire d'une créance contre la société State international, en liquidation judiciaire ; que cette créance était garantie par une caution, M. X..., et par un nantissement de parts de sicav ; que la société Wox ltd a engagé une action contre M. Y..., ès qualités de liquidateur de la société State international, aux fins de se voir attribuer les Sicav nanties ; pendant la procédure d'a

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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, ci-après annexé :

Attendu que la société Wox Ltd est titulaire d'une créance contre la société State international, en liquidation judiciaire ; que cette créance était garantie par une caution, M. X..., et par un nantissement de parts de sicav ; que la société Wox ltd a engagé une action contre M. Y..., ès qualités de liquidateur de la société State international, aux fins de se voir attribuer les Sicav nanties ; pendant la procédure d'appel, M. Z..., qui n'avait pas été appelé à cette instance, a payé à la société Wox ltd la somme de 134 140,97 euros ; que celle-ci lui a délivré quittance subrogative ; qu'elle a cependant maintenu sa demande d'attribution des parts sociales ; que M. Y... a soulevé l'irrecevabilité de cette demande;

Attendu que la société Wow ltd fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 novembre 2007) d'avoir déclarée irrecevable son action contre M. Jean-Pierre Y..., pris en sa qualité de liquidateur de la société State international, laquelle visait à l'attribution de valeurs mobilières qui lui ont été constituées en gage ou encore, à concurrence d'une somme de 34 4207 euros augmentée des intérêts au taux contractuel à compter du 17 septembre 1998, du produit de la vente de ces valeurs mobilières ;

Attendu qu'ayant exactement retenu que le paiement avec subrogation légale avait pour effet d'éteindre la créance à l'égard du créancier et relevé que la caution n'était pas intervenue à la procédure pour faire valoir ses droits, la cour d'appel en a déduit à bon droit qu'en l'état du paiement subrogatoire intervenu pendant la procédure d'appel, la demande de la société Wox Ltd était irrecevable ; que le moyen qui est nouveau en ses deuxième et troisième branches, n'est pas fondé en ses première et quatrième ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Wox Limited aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Wox Limited et la condamne à payer à M. Y..., ès qualités, la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils pour la société Wox Limited.

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré irrecevable l'action que la société Wox Ltd formait contre M. Jean-Pierre Y..., pris dans sa qualité de liquidateur de la société State international, laquelle visait à l'attribution de valeurs mobilières qui lui ont été constituées en gage ou encore, à concurrence d'une somme de 34 420 7 augmentée des intérêts au taux contractuel à compter du 17 septembre 1998, du produit de la vente de ces valeurs mobilières ;

AUX MOTIFS QUE «la société Wox indique qu'elle a fait exécuter le jugement rendu par le tribunal de commerce de Marseille le 4 octobre 1999 ayant homologué le protocole d'accord en l'état de la non-exécution dudit protocole» (cf. arrêt attaqué, p. 4, 1er attendu) ; «qu'ainsi, la société Wox a perçu, en février 2006, la somme de 134 140 97 de M. X..., délivrant à celui-ci une quittance subrogative datée du 10 octobre 2006, rédigée de la manière suivante : / "Attendu que M. Jean-Marie X..., pris en sa qualité de caution solidaire de la société State international, a procédé au versement de la somme globale de 134 140 97 correspondant au montant de la créance de la société Wox Ltd sur la débitrice principale, la société State international. / En conséquence, la société Wox Ltd donne quittance de ce règlement à M. Jean-Marie X... pour lui permettre d'exercer à son profit la subrogation légale tel que prévu par les articles 1251 et 1252 du code civil. / La société Wox Ltd subroge M. J.-M. X... dans tous ses droits et actions, à concurrence du montant de son règlement et ce, notamment, dans le cadre de la procédure actuellement pendante devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence l'opposant à Me Y..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société Ste international. / M. J.-M. X..., en raison de la subrogation intervenue à son profit, s'engage à cet effet à intervenir aux lieu et place de la société Wox Ltd devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence et ce, afin de faire éventuellement valoir ses droits."» (cf. arrêt attaqué, p. 4, 2e attendu) ; «que le payement avec subrogation a pour effet d'éteindre la créance à l'égard du créancier » (cf. arrêt attaqué, p. 4, 3e attendu); «que le créancier ainsi désintéressé n'a plus qualité à agir à l'encontre du débiteur principal et ne peut agir en justice dans l'intérêt du subrogé» (cf. arrêt attaqué, p. 4, 4e attendu) ; «qu'il convient de constater que M. X... n'est pas intervenu à la présente instance pour faire valoir ses droits» (cf. arrêt attaqué, p. 4, 5e attendu) ; «que, si, en tant que subrogé, il avait la possibilité de laisser au subrogeant le soin d'engager ou de poursuivre la procédure, il s'avère qu'en l'espèce, aucun élément ne permet de constater que M. X... a souhaité que Wox Ltd exerce ses droits à sa place» (cf. arrêt attaqué, p. 4, 6e attendu) ; «que les termes mêmes de la quittance subrogative précisant que Wox Ltd subrogeait M. X... dans tous ses droits et actions, établissent le contraire» (cf. arrêt attaqué, p. 4, 7e attendu) ; «qu'en l'état du payement subrogatoire intervenu au cours de la procédure d'appel, la société Wox Ltd n'a plus, au sens de l'article 31 du nouveau code de procédure civile, d'intérêt à agir, de sorte que sa demande est irrecevable en application de l'article 122 de ce même code » (cf. arrêt attaqué, p. 4, 8e attendu) ;

1. ALORS QU'aucune disposition n'oblige le subrogé à faire valoir les droits qu'il a acquis ; qu'il peut laisser exercer le subrogeant les exercer à sa place ; qu'en relevant, pour déclarer irrecevable l'action de la société Wox Ltd, que cette société a subrogé M. Jean-Marie X... dans les droits et actions qu'elle détenait contre la société State international, la cour d'appel, qui constate, cependant, que M. Jean-Marie X... n'est pas intervenu à la procédure pour faire valoir les droits qui lui ont été transmis, a violé l'article 1252 du code civil ;

2. ALORS QUE les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes ; qu'elles ne profitent pas aux tiers ; qu'en relevant, pour déclarer irrecevable l'action de la société Wox Ltd, que les termes de la quittance subrogative que cette société a donnée à M. Jean-Marie X... établissent que le second n'a pas entendu que la première exerçât ses droits à sa place, la cour d'appel, qui permet à la société State international de se prévaloir d'une convention à laquelle elle n'est pas partie, a violé l'article 1165 du code civil ;

3. ALORS QUE la subrogation ne peut pas nuire au créancier lorsqu'il n'a été payé qu'en partie ; qu'en ce cas, il peut exercer ses droits, pour ce qui lui reste dû, par préférence à celui dont il n'a reçu qu'un payement partiel ; qu'en déclarant irrecevable l'action de la société Wox Ltd parce qu'en contrepartie du payement d'une somme de 134 140 97, cette société a subrogé M. Jean-Marie X... dans ses droits contre la société State international, quand elle constate : arrêt attaqué, p. 3, 4e alinéa, que la société Wox Ltd a déclaré, au passif de la société State international, une créance de 152 276 77, la cour d'appel, qui ne tire pas les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article 1252 du code civil ;

4. ALORS QUE le juge, qui prononce sur le bien-fondé d'une action après l'avoir déclarée irrecevable, excède ses pouvoirs ; que, si elle a entendu adopter les motifs que le premier juge a déduits sur le bien-fondé de l'action de la société Wox Ltd, la cour d'appel, qui déclare cette action irrecevable, a excédé les pouvoirs qu'elle tenait de l'article 562 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 08-12582
Date de la décision : 01/07/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15 novembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 01 jui. 2009, pourvoi n°08-12582


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.12582
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