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01/07/2009 | FRANCE | N°08-12485

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 01 juillet 2009, 08-12485


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'au cours de l'année 1998, la société Préciforge, société française, a commandé à la société italienne Elind deux transformateurs électriques ; que celle-ci les a fait fabriquer par la société italienne Elettromeccanica Piossasco (E.P) ; qu'en juin 1999, les transformateurs mis en service ont présenté des dysfonctionnements, avec début d'incendie, que la société Elind a pris en charge le coût du remplacement des transformateurs et que la société Aig Eupore a indemnisé la sociét

é Preciforge à la suite des sinistres constatés ; que par actes du 10 janvier 2...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'au cours de l'année 1998, la société Préciforge, société française, a commandé à la société italienne Elind deux transformateurs électriques ; que celle-ci les a fait fabriquer par la société italienne Elettromeccanica Piossasco (E.P) ; qu'en juin 1999, les transformateurs mis en service ont présenté des dysfonctionnements, avec début d'incendie, que la société Elind a pris en charge le coût du remplacement des transformateurs et que la société Aig Eupore a indemnisé la société Preciforge à la suite des sinistres constatés ; que par actes du 10 janvier 2000, la société Preciforge et son assureur, ont assigné la société Elind et la société E.P.en réparation du préjudice subi ; que la société Elind a appelé en garantie la société E.P demandant qu'elle soit déclarée responsable de l'entier dommage causé à la société Preciforge ; qu'in limine litis la société E.P. a soulevé la nullité de l'assignation et l'incompétence des juridictions françaises au profit du tribunal civil de Turin ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société E.P. fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 25 février 2004) d'avoir retenu la compétence du tribunal de commerce de Thiers pour connaître de la demande formée par la société Elind à son encontre et d'avoir, avant dire droit, ordonné une expertise, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 2 de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, applicable à la cause, la compétence des juridictions de l'Etat membre sur le territoire duquel le défendeur à son domicile constitue un principe général, auquel il ne peut être dérogé que dans des cas limitativement énumérés qui sont d'interprétation stricte ; que si l'article 6.2 de la Convention prévoit qu'un défendeur peut être attrait devant le tribunal saisi de la demande originaire en cas de demande en garantie ou d'une demande en intervention, la Cour de justice des Communautés européennes, dans son arrêt C-77/04 GIE Réunion européenne du 26 mai 2005 a défini la demande en garantie comme l'action intentée à l'encontre d'un tiers par le défendeur à un procès en vue d'être tenue indemne des conséquences de ce procès ; que par suite, la demande en garantie formée par un défendeur à l'encontre d'un autre défendeur ne peut relever de l'article 6.2 de la Convention, seul l'article 6.3, relatif aux demandes reconventionnelles étant alors applicable, lequel soumet la compétence de la juridiction saisie de la demande originaire à d'autres conditions ; qu'en l'espèce, en faisant application de l'article 6.2 de la Convention pour dire que la demande formée par la société Elind à l'encontre de la société Elettromeccanica Piossasco relevait de la compétence du tribunal de commerce de Thiers tandis qu'il résultait de ses constatations que ces deux sociétés avaient toutes deux la qualité de défendeur de sorte que la société Elettromeccanica Piossasco ne pouvait être considérée comme un tiers, la cour d'appel a violé les articles 2 et 6.2 de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 ;

Mais attendu qu'ayant relevé d'une part, que le dommage a été subi à Thiers et qu'aux termes 6-2 de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, le défendeur peut être attrait , s'il s'agit d'une demande en garantie devant le tribunal saisi de la demande originaire, d'autre part, que les demandes formées contre la société Elind, vendeur des matériels et la société E.P, appelé en garantie par cette dernière en sa qualité de fabricant, présentaient un lien de connexité incontestable, alors qu'il n'était pas établi que la société Elind n'avait formé sa demande que pour traduire hors de son tribunal celui qui avait été appelé, la cour d'appel a justement décidé que le tribunal de Thiers était compétent à l'encontre de la société E.P. ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que la société E.P. fait grief au second arrêt attaqué (Riom, 27 juin 2007) de la condamner à garantir la société Elind de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre au bénéfice des sociétés Preciforge et AIG Europe, alors, selon le moyen, que :

1°/ le juge, lorsqu'il fait application d'une loi étrangère, doit en préciser la teneur ; qu'en retenant que la société Elettromeccanica Piossasco avait manqué à son obligation de délivrance et devait être tenue pour responsable du préjudice subi par la société Elind, après avoir dit que la loi italienne devait s'appliquer, sans préciser les dispositions de la loi italienne sur lesquelles elle se fondait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 3 du code civil ;

2°l la société Elettromeccanica Piossasco faisait valoir qu'en application de l'article 1453 du code civil italien, sa responsabilité pour manquement à son obligation de délivrance ne pouvait être recherchée que s'il était établi que la société Elind lui avait précisé, au moment de la commande, l'usage auquel les transformateurs étaient destinés ; qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire, et en ne recherchant ni la teneur de la loi italienne sur ce point ni si la société Elind avait spécifié l'usage auquel les transformateurs étaient destinés, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant d'une part, fait application de l'article 1453 du code civil italien qu'elle a souverainement interprété comme équivalent au droit français quant aux conséquences de la vente d'un produit non conforme à la commande faite, d'autre part, constaté que les matériels livrés n'avaient pas la puissance demandée, la cour d'appel en a justement déduit que la société E.P. n'avait pas satisfait à son obligation de délivrance et qu'elle devait être déclarée responsable du préjudice subi par la société Elind ; que le moyen non fondé dans sa première branche, est inopérant dans la seconde ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Elettromeccanica Piossasco aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Elettromeccanica Piossasco et la condamne à payer, d'une part, la somme de 2 000 euros à la société Elind, et d'autre part, la somme globale de 2 000 euros aux sociétés Preciforge et Air Europe ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me Haas, avocat aux Conseils pour la société Elettromeccanica Piossasco.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif du 25 février 2004 D'AVOIR retenu la compétence du tribunal de commerce de Thiers pour connaître de la demande formée par la société Elind à l'encontre de la société Elettromeccanica Piossasco et D'AVOIR, avant dire droit, ordonné une expertise ;

AUX MOTIFS QU'il résulte des termes du jugement que, sur le fond, la société Elind, après avoir contesté les chiffres de la société Preciforge, a demandé au tribunal, à titre subsidiaire, de constater que la garantie due pour le bon fonctionnement des transformateurs incombe uniquement au fabricant, la société Elettromeccanica Piossasco et de la déclarer responsable des dommages ; que la société Elettromeccanica Piossasco a répondu que l'appel en garantie doit être examiné au regard de la loi italienne seule applicable ; que le dommage a été subi à Thiers ; qu'aux termes de l'article 6-2 de la Convention du 27 septembre 1968, le défendeur peut être attrait, s'il s'agit d'une demande en garantie ou d'une demande en intervention, devant le tribunal saisi de la demande originaire ; qu'en l'espèce, la société Elettromeccanica Piossasco a été appelée en garantie en sa qualité de fabricant du matériel en cause ; que les demandes formées contre les différents défendeurs présentent un lien de connexité incontestable ; qu'il n'est pas établi que la société Elind ne formerait sa demande que pour faire traduire hors de son tribunal celui qui a été appelé ; que, de surcroît, l'article 6-2 susvisé n'exige pas que la demande en garantie soit présentée par assignation dès lors que la partie concernée est dans la procédure ; qu'en l'occurrence, la société Elettromeccanica Piossasco avait été appelée en cause devant le tribunal de commerce de Thiers par assignation délivrée à la requête de la société Preciforge ; qu'elle avait régulièrement comparu ; que le tribunal de Thiers avait compétence pour connaître de la demande en garantie formée contradictoirement ; qu'il appartient en conséquence à la cour à laquelle est dévolu l'entier litige de statuer au fond ;

ALORS QU'aux termes de l'article 2 de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, applicable à la cause, la compétence des juridictions de l'Etat membre sur le territoire duquel le défendeur à son domicile constitue un principe général, auquel il ne peut être dérogé que dans des cas limitativement énumérés qui sont d'interprétation stricte ; que si l'article 6.2 de la Convention prévoit qu'un défendeur peut être attrait devant le tribunal saisi de la demande originaire en cas de demande en garantie ou d'une demande en intervention, la Cour de justice des Communautés européennes, dans son arrêt C-77/04 GIE Réunion européenne du 26 mai 2005 a défini la demande en garantie comme l'action intentée à l'encontre d'un tiers par le défendeur à un procès en vue d'être tenue indemne des conséquences de ce procès ; que par suite, la demande en garantie formée par un défendeur à l'encontre d'un autre défendeur ne peut relever de l'article 6.2 de la Convention, seul l'article 6.3, relatif aux demandes reconventionnelles étant alors applicable, lequel soumet la compétence de la juridiction saisie de la demande originaire à d'autres conditions ; qu'en l'espèce, en faisant application de l'article 6.2 de la Convention pour dire que la demande formée par la société Elind à l'encontre de la société Elettromeccanica Piossasco relevait de la compétence du tribunal de commerce de Thiers tandis qu'il résultait de ses constatations que ces deux sociétés avaient toutes deux la qualité de défendeur de sorte que la société Elettromeccanica Piossasco ne pouvait être considérée comme un tiers, la cour d'appel a violé les articles 2 et 6.2 de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt du 27 juin 2007 D'AVOIR condamné la société Elettromeccanica Piossasco à garantir la société Elind de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre au bénéfice des sociétés Preciforge et AIG Europe ;

AUX MOTIFS QUE les sociétés Elind et Elettromeccanica Piossasco sont de droit italien ; que les deux générateurs commandés par la société Preciforge à la société Elind ont été fabriqués en Italie par la société Elind qui a elle-même commandé deux transformateurs de 500 Kwa à la société Elettromeccanica Piossasco ; que les deux sinistres ont leur origine dans ces transformateurs ; que la société Elettromeccanica Piossasco estime qu'est applicable le droit italien ; que la société Elind pense que cette application est discutable mais ne s'y oppose pas, considérant que la question n'a pas grande importance pratique du moment que le droit français et le droit italien sont très proches en ce qui concerne les obligations mises à la charge du vendeur et les conséquences de la vente d'un produit non conforme à la commande ; qu'elle réplique cependant à une contestation spécifique de la société Elettromeccanica Piossasco qui soutient que l'article 1453 du code civil italien ne serait pas applicable lorsque l'acquéreur n'a pas spécifié l'utilisation du produit ; qu'elle énonce que la société Elettromeccanica Piossasco n'apporte pas la preuve de son affirmation ; qu'en effet, il n'est établi ni que cet article ne serait pas applicable dans ce cas, démonstration de droit, ni qu'en l'espèce, l'acquéreur, la société Elind, n'a pas spécifié l'utilisation des transformateurs acquis ; que s'applique donc le droit italien ; que l'expert Bonnay a conclu que ce transformateur ne répond pas aux exigences de la norme pour la puissance annoncée de 500 kwa et que la conception et la réalisation de cet appareil ne permettent pas son exploitation à la puissance de 500 Kwa ; qu'il ajoute, comme « rappel important », que les essais préalablement réalisés par l'Istituto Elettrotecnico Nazionale Galileo Ferraris de Turin avaient démontré que ce type de transformateur était juste susceptible de répondre à des essais d'échauffement pour une puissance nominale légèrement supérieure à 60 % de celle annoncée ; qu'en effet, la puissance réelle était d'environ 320 Kwa au lieu des 500 demandés ; que la société Elind a fait des essais durant 24 heures et n'a apporté aucune modification à ces appareils ; qu'il résulte de ces données que la société Elettromeccanica Piossasco n'a pas fourni un matériel conforme à la demande et dont la faiblesse a été à l'origine des sinistres ; que l'expertise circonstanciée n'est nullement critiquée, que l'expert souligne qu'il n'appartenait ni à la société Elind, ni à la société Preciforge de réaliser des essais avant la mise en place des transformateurs et que par contre, la société Elettromeccanica Piossasco se devait de faire des tests et essais permettant de justifier les performances du matériel vendu ; qu'en outre, contrairement aux dires de la société Elettromeccanica Piossasco, la puissance de 500 Kwa commandée par la société Elind était suffisante pour faire fonctionner l'installation, de sorte qu'aucune faute à ce titre ne peut être reprochée à la société Elind ; qu'ainsi la société Elettromeccanica Piossasco a livré à la société Elind des produits différents de ceux commandés et n'a pas satisfait à son obligation de délivrance ; qu'elle est donc responsable du préjudice subi par la société Elind et doit garantir celle-ci des condamnations prononcées à son encontre ;

ALORS, en premier lieu, QUE le juge, lorsqu'il fait application d'une loi étrangère, doit en préciser la teneur ; qu'en retenant que la société Elettromeccanica Piossasco avait manqué à son obligation de délivrance et devait être tenue pour responsable du préjudice subi par la société Elind, après avoir dit que la loi italienne devait s'appliquer, sans préciser les dispositions de la loi italienne sur lesquelles elle se fondait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 3 du code civil ;

ALORS, en second lieu, QUE la société Elettromeccanica Piossasco faisait valoir qu'en application de l'article 1453 du code civil italien, sa responsabilité pour manquement à son obligation de délivrance ne pouvait être recherchée que s'il était établi que la société Elind lui avait précisé, au moment de la commande, l'usage auquel les transformateurs étaient destinés ; qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire, et en ne recherchant ni la teneur de la loi italienne sur ce point ni si la société Elind avait spécifié l'usage auquel les transformateurs étaient destinés, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 08-12485
Date de la décision : 01/07/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 25 février 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 01 jui. 2009, pourvoi n°08-12485


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : Me Foussard, Me Haas, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.12485
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