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01/07/2009 | FRANCE | N°08-10907

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 01 juillet 2009, 08-10907


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses six branches, ci-après annexé :

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Paris, 13 novembre 2007), que Guy X..., qui menait une vie dispendieuse et était ami de M. Y..., alors notaire, avait laissé la SCP Z... et Y..., notaires associés, prendre en charge en partie la gestion de ses biens et réalisé de nombreuses opérations par son intermédiaire, dont nombre de libéralités, à partir de 1988 ; qu'il avait prélevé des sommes au profit, notamment, de M. Y.

.. et de Mme A..., devenue l'épouse de ce dernier ; qu'il est décédé le 2 janv...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses six branches, ci-après annexé :

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Paris, 13 novembre 2007), que Guy X..., qui menait une vie dispendieuse et était ami de M. Y..., alors notaire, avait laissé la SCP Z... et Y..., notaires associés, prendre en charge en partie la gestion de ses biens et réalisé de nombreuses opérations par son intermédiaire, dont nombre de libéralités, à partir de 1988 ; qu'il avait prélevé des sommes au profit, notamment, de M. Y... et de Mme A..., devenue l'épouse de ce dernier ; qu'il est décédé le 2 janvier 1997 en laissant pour lui succéder Mme Anne X..., épouse B..., sa fille ; qu'il dépendait notamment de sa succession ses parts dans la SCI Vendôme 24 (la SCI) ; que Mme B... et la SCI ont fait assigner M. Y..., M. Z..., notaire, la SCP Demortreux-Geraldy, aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la SCP Gobert-Bozellec, la société Royal et Sun alliance, aux droits de laquelle se trouvent aujourd'hui la Mutuelle du Mans assurances IARD et la caisse régionale de garantie des notaires de Paris en paiement de diverses sommes ;

Attendu que Mme X... et la SCI Vendôme 24 font grief à l'arrêt de les avoirs déboutées de toutes leurs demandes en paiement et en garantie ;

Attendu, d'abord, que, sans inverser la charge de la preuve et sans se prononcer par des motifs contradictoires, l'arrêt a, par une appréciation souveraine des éléments de fait et des circonstances, estimé que les versements critiqués correspondaient à des libéralités, à des reconnaissances de dettes ou à des quittances ; ensuite, que la cour d'appel, par motifs adoptés, a retenu que l'existence d'un préjudice subi par les demanderesses n'était pas caractérisé ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... et la SCI Vendôme 24 aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

;

Moyen produit par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour Mme C... et la société civile immobilière Vendôme 24 ;

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la SCI VENDÔME 24 et Mme B... de toutes leurs demandes en paiement et en garantie ;

Aux motifs que «les appelantes avancent que, le notaire ayant l'interdiction de participez à une opération dont lui ou sa famille tirerait profit, tous les mouvements de fonds provenant des comptes de Guy Louis X... en faveur de M. Y... ou de sa future épouse seraient par principe suspects ; que, s'appuyant sur les conclusions des instances pénales et disciplinaires engagées contre lui, comme sur le rapport de l'expert, elles affirment qu'il a commis des fautes en détournant des sommes prélevées sur les comptes clients de son étude, en les faisant transiter par le compte détenu parla SCI à la banque Rivaud, puis en se faisant remettre un chèque du même montant tiré sur cette banque qu'il déposait sur son compte personnel ; que de la même manière des sommes provenant de ce compte ou de celui personnel à Guy Louis X... avaient été données, sans contrepartie apparente, à Mme A..., alors future épouse de M. Y..., ou à des tiers, parmi lesquels Mme Solange X..., soeur du défunt ou M. D... ; qu' à. cet égard, s'il est avéré que ces comptes ouverts à la banque Rivaud ont servi de relais pour parvenir aux détournements des comptes clients ayant justifié la condamnation. pénale de M. Y..., rien ne permet d'affirmer que les autres montants prélevés par le défunt au bénéfice de ce dernier, de son épouse, de sa soeur ou de tiers soient frauduleux ; qu'en effet les appelantes ne rapportent pas la preuve, qui leur incombe, que ces versements, même d'importance, n'avaient pas pour cause, compte tenu du mode de vie de Guy Louis X..., une intention libérale, alors que tous les chèques émis ont été signés de sa main et qu'il n'a jamais été prétendu qu'il était inapte à mesurer la portée de ses actes ; que, s'agissant en particulier des chèques dont a été bénéficiaire Mme A..., amie proche du défunt, qui devait à la même époque faire face à des dettes importantes puis qui a souhaité acquérir un appartement, qu'aucun élément ne vient démontrer qu'il ne s'agissait pas de dons, les deux personnes étant intimement liées à cette époque et depuis longtemps, l'observation de l'expert selon laquelle certains des versements n'avaient pas de contrepartie ne suffisant pas à justifier la demande de remboursement ; que s' agissant des sommes remises par chèque à son mari, il convient d'observer qu'elles correspondent à des reconnaissances de dettes ou à. des quittances de fonds produites par M. Y... dont rien, en dehors des doutes émis par l'expert, ne permet de mettre eu cause la réalité ou de démontrer l'absence de cause, quand bien même ce comportement du notaire serait déontologiquement critiquable ; que les appelantes, qui se bornent à affirmer que les dites reconnaissances n'ont aucun caractère probant et sont des faux n'apportent pas le moindre commencement de preuve de nature à les contredire ; que l'observation selon laquelle le notaire aurait dû appeler l'attention de son ami sur le fait qu'il ne pouvait utiliser les fonds de la SCI à des fins personnelles, ne suffit pas, en tout état de cause, à en permettre le remboursement, par le professionnel, à la succession ; que, s'agissant des autres règlements critiqués, à partir du compte détenu à l'étude, les appelantes ne démontrent pas plus qu'ils ont été effectués contre la volonté de Guy Louis X... et traduiraient des détournements ; qu'en effet aucun de ces règlements ne s'est fait sans la signature de ce dernier ou un ordre de paiement émanant de lui, étant entendu que la plupart des destinataires des dits fonds, remis souvent pour permettre des achats immobiliers, étaient membres de la famille (notamment l'appelante, Mine X... épouse B..., sa fille, Mme Solange X..., ou sa société, sa soeur) ou de l'entourage du défunt (M. D..., ami) ; qu'il ne suffit pas aux appelantes d'énoncer que ces transferts ont été faits sans l'accord de leur auteur, alors qu'elles n'ont pas jugé utile de se rapprocher de leurs bénéficiaires pour en vérifier la cause ; que tout au contraire, il résulte d'une lettre manuscrite en date du 8 octobre 1996 rédigée par Guy Louis X... à l'adresse de M. D... une intention libérale incontestable à son encontre, en faveur de ses amis Y... et de sa fille et gendre, étant ainsi libellée "Gérard en cas de contestation pour ma succession, je veux que ce que fait pour toi, Douglas, Martine et Yves Y... soit net de frais et droits. PS : tu sais que j'ai donné trois millions à ma fille et à mon gendre." ; que si ces différents mouvements de fonds ne répondent pas aux exigences formelles de l'article 1326 du code civil et si certains n'ont pas de traduction comptable régulière, voire semblent suivre la même procédure que pour les fonds détournés, il n'en demeure pas moins que la SCI comme Mme X... sont défaillantes à en démontrer l'irrégularité au regard tant du mode de vie dispendieux de leur auteur, qui l'avait amené à accumuler les dettes qui ont conduit à. la vente de l'immeuble, que des relations étroites qu'il entretenait avec la majorité des bénéficiaires de ses largesses et qui suffisent, jointes aux termes clairs du courrier précité du 8 octobre 1996, à les justifier par la volonté libérale de ce dernier que Mme X... ne remet d'ailleurs pas en question s'agissant d'elle; que le jugement, pour les motifs qu'il contient et que la cour fait siens, sera intégralement confirmé » ;

Et aux motifs réputés adoptés que « La SCI réclame le remboursement de la somme de 450.994,29 euros (2.958.328,62 francs) remise à Yves Y... et celle de 36.587,76 euros (240.000 francs) remise à sa future épouse, tandis que Anne X... réclame le remboursement de la somme de 34.301,02 euros (225.000 francs) remise à Yves Y..., toutes ces sommes provenant de comptes ouverts à la Banque RIVAUD. Ces opérations apparaissent relever des seules relations personnelles existants entre le défunt et Yves Y..., même s'il n'est pas contesté que le compte de la SCI à la banque RIVAUD a servi de relais pour des comptes clients de la SCP détournés a hauteur de 3.409.689,13 francs (montant rembourse par M. Y..., non compris dans les demandes). S'agissant de la somme de 240.000 francs, représentée par un chèque de la Banque RIVAUD émis par la SCI le 20 décembre 1988 et transféré au compte de Martine A..., le simple fait que l'expert relève que cette remise est intervenue sans contrepartie ne peut suffire à justifier une demande de remboursement alors que l'intéressée bénéficiaire du chèque, même si elle était la compagne de Y..., n'est pas en cause. S'agissant du surplus des sommes remises à Yves Y... par chèques émis par la SCI ou par le défunt, entre septembre 1988 et décembre 1996, pour un montant total de 3.183.328,62 francs (485.295,32 euros), l'expert a relevé que la thèse de Y... se prévalant de reconnaissance de dettes contre remises d'espèces apparaît incohérente et que si à l'évidence le défunt a voulu rendre service à son ami Y..., aucune démonstration n'est faite quant aux remises d'espèces invoquées ou leur restitution, au surplus irrégulières. Il n'en demeure pas moins qu'ont été produites lors de l'expertise deux quittances de fonds prêtés (de 1989 et 1996) et 8 reconnaissances de dettes (de 1989 ou 1990) signées par le défunt (la plupart reproduisant la mention manuscrite de la somme $ due en lettres) qui constituent un commencement de preuve par écrit. En de telles circonstances, même si l'expert a estimé non probante la restitution de fonds, comme désordonnée ou tardive, et injustifiée la remise d'espèces au défunt, et si la situation de fortune de Y... n'est pas démontrée, il ne eut être retenu comme suffisamment établi que les fonds remis à Y... constituent des détournements au préjudice de la SCI VENDOME 24 ou du défunt, ni que ce dernier n'ait pas entendu transmettre ces fonds a Y..., compte tenu de leurs liens. Les demanderesses, ayant la charge de la preuve, ne peuvent se contenter d'invoquer les détournements avérés concernant d'autres clients pour prétendre justifier les remboursements par elles sollicités, alors même qu'il est admis que les chèques critiqués ont été signés par le défunt. Leurs demandes en remboursement seront en conséquence rejetées. Sur les demandes en dommages-intérêts. Ces demandes concernent les comptes ouverts directement ou indirectement par Guy Louis X... à l'Etude notariale, pour un montant total de 3.653.814,68 francs (557.020,45 euros) s'agissant du compte ouvert au nom de la SCI VENDOME 24, et de 530.000 francs (80.797,97 euros) s'agissant du compte ouvert au nom du défunt. Les demanderesses critiquent pour le compte Etude de la SCI, tout d'abord les règlements effectués les 28 septembre 1988 et 3 février 1989 au profit de Martine A... à hauteur respectivement de 750.000 francs et de 280.000 francs,, l'expert ayant relevé que Maître Y... a produit un compte volontairement tronqué afin de cacher que l'intéressée (dont il est admis qu'elle n'était pas encore l'épouse de Y... contrairement à ce qu'indique l'expert) avait été bénéficiaire de la somme totale de 1.030.000 francs, ce qui mettrait à néant la notion de libéralités. Toutefois, il résulte des pièces produites qu'il s'agissait pour le premier règlement de permettre, avec une autorisation non datée du défunt, le paiement de frais de succession dus par Martine A... après le décès de son premier compagnon Pierre-Jean E..., ami du défunt, et pour le second règlement de permettre l'acquisition d'un appartement conformément à une autorisation dactylographiée du défunt. Le seul fait que ces règlements aient été effectués sans reçu ou reportés irrégulièrement en comptabilité ne peut dans ces conditions suffire à établir qu'ils ne correspondraient pas à la volonté du défunt. Les demanderesses critiquent également, pour le compte Etude de la SCI, d'autres règlements au profit de tiers, comme contraires aux obligations déontologiques ou comptables, savoir un paiement :*du 16.2.89 à Maître F... notaire de 907.500 francs pour le compte des époux G... (achat d'un pavillon non justifié), étant observé qu'aucune vérification n'a été faite dans la comptabilité de Maître F..., *du 9.12.88 à Gérard D... de 768.000 francs sans reçu, étant observé qu'il a fait l'objet d'une autorisation signée défunt en vue de l'acquisition d'un pavillon à Epinay sur Seine, *du 24.2.89 à Solange X... soeur du défunt, de 916.279,12 francs. qui constituerait le solde du prix d'acquisition d'un fonds de commerce au travers de la société DUBOUCHERON BAUDRIER, sans autorisation, étant observé que l'intention libérale pourrait se déduire d'un versement préalable du 26 septembre 1988 de 200.000 francs au profit de l'intéressée, *du 17.5.89 à Gérard D..., sans autorisation de 6.000 francs et du 18.10.91 à WATRIPON de 26.035,56 francs,, dont la cause demeure indéterminée. Les demanderesses critiquent enfin, pour les comptes Etude au nom du défunt, six virements (250.000+ 100.000X2 + 15.000X2 + 85.000 francs) au nom de Solange X... dû 23.12.94 au 16.1.99 et un virement de 80.000 francs au nom de WATRIPON du 18.10.91, comme effectués en violation des règles comptables imposées aux notaires, faute d'ordres de virements et de reçus. Force est de constater que les demanderesses n'ont pas cru devoir mettre en cause les bénéficiaires des règlements ou virements contestés, que les notaires n'ont pas à apprécier l'opportunité de libéralités consenties par un client, dont il n'est pas établi qu'il n'était pas en mesure d'y consentir librement, et que si une autorisation du défunt ou l'existence d'une contrepartie ne sont pas toujours justifiées, il ne peut pour autant être retenu que ces paiements sont fautifs, comme constituant des détournements, mêmes si des règles comptables ou notariales n' ont manifestement pas été respectées et si d' autres fonds concernant d'autres clients ont pu être divertis par Y.... Il n'est en fait pas réellement démontré que des transferts de fonds au profit de tiers aient été effectués contre la volonté du défunt, étant relevé qu'il n'est pas contesté que par lettre manuscrite du 8 octobre 1996 celui-ci a écrit à Gérard (D...) qu'en cas de contestation de sa succession il voulait que ce qu'il avait fait pour lui, Douglas (G...), Martine et Yves Y... soit net de frais et droits, ce qui conforte à l'égard de ces derniers, l'intention libérale de Guy Louis X.... En définitive, ne sont pas suffisamment caractérisées l'existence d'un préjudice de la SCI VENDOME 24 ou de Anne X... du fait des agissements de Yves Y... ou de son action au sein de la SCP Notariale, ni d'une faute personnelle de Maître Xavier Z.... Les demandes en dommages-intérêts formulées à leur encontre ne peuvent donc prospérer » ;

1°/ Alors que la qualification de donation suppose la caractérisation d'une intention libérale du donateur qui se dépouille irrévocablement de la chose donnée ; que si la lettre de M. X... en date du 8 octobre 1996 vise certains bénéficiaires des versements litigieux, sans les viser tous, elle ne fournit aucune précision sur les opérations visées, de sorte qu'en se fondant sur cette lettre pour affirmer que le versement de chacune des sommes en cause était justifié, sans relever aucun autre élément de nature à établir l'intention libérale de M. X... sur les sommes précisément en jeu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 984 du Code civil ;

2°/ Alors que la qualification de donation suppose la caractérisation d'une intention libérale du donateur qui se dépouille irrévocablement de la chose donnée ; qu'en se bornant, pour qualifier de don tant les sommes reçues par Mme A... que celles reçues par les autres tiers, à se référer aux liens d'amitié qui l'unissait à M. X... et au projet immobilier qui était celui de la donataire, éléments impropres à caractériser une intention libérale de M. X..., et sans rechercher d'autres éléments permettant d'établir un telle intention libérale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 894 du Code civil ;

3°/ Alors que la charge de la preuve de l'intention libérale incombe à celui qui l'allègue ; qu'en mettant à la charge de Mme B... et de la SCI VENDÔME 24 la charge de la preuve de l'absence d'intention libérale justifiant le versement par M. X... des diverses sommes litigieuses, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et ainsi violé l'article 1315 du Code civil ;

4°/ Alors qu'un commencement de preuve par écrit ne vaut preuve qu'autant qu'il est parfait par d'autres éléments extérieurs à cet acte ; qu'en affirmant que les versement reçus par M. Y... étaient justifiés par des reconnaissances de dettes ou des quittances de fonds produites par celui-ci dont rien ne permettait de remettre en cause la réalité, cependant qu'elle a relevé par ailleurs que ces écrits, irréguliers en la forme, ne pouvaient valoir que commencement de preuve par écrit et sans avoir constaté le moindre élément extérieur venant les parfaire, la Cour d'appel a violé l'article 1347 du Code civil ;

5°/ Alors que la remise d'une somme d'argent en exécution d'un contrat de prêt a pour cause l'obligation de restitution pesant sur l'emprunteur ; que la remise d'une somme d'argent en exécution d'une donation a pour cause la seule volonté intention libérale de son auteur ; qu'en estimant que les sommes remises à M. Y... étaient justifiées tout à la fois par l'intention libérale de M. X... que par l'obligation de restitution pesant sur celui-ci, cependant que les qualifications de donation et de prêt sont exclusives l'une de l'autre, la cour d'appel a violé les articles 894 et 1892 du Code civil ;

6°/ Alors qu'après avoir retenu une faute du notaire tenant à l'absence de mise en garde de M. X... quant à l'utilisation des fonds de la SCI à des fins personnelles, en déboutant la SCI VENDÔME 24 et Mme B... de leur demande de dommages-intérêts au seul motif que cette faute ne suffit pas à en permettre le remboursement par le professionnel sans s'en expliquer davantage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 08-10907
Date de la décision : 01/07/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 13 novembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 01 jui. 2009, pourvoi n°08-10907


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : Me Bouthors, SCP Defrenois et Levis, SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.10907
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