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01/07/2009 | FRANCE | N°07-87079

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 01 juillet 2009, 07-87079


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- LA DIRECTION GÉNÉRALE DE LA CONCURRENCE, DE LA CONSOMMATION ET DE LA REPRESSION DES FRAUDES,- LA SOCIÉTÉ HENKEL FRANCE,- LA SOCIÉTÉ SCHWARZKOPF,
contre l'ordonnance n° 11/07du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de NANTERRE, en date du 19 mars 2007, qui a prononcé sur la régularité du déroulement des opérations de visite et saisie dans les locaux des sociétés HENKEL FRANCE et SCHWARZKOPF ;

La COUR, statuant après débat

s en l'audience publique du 20 mai 2009 où étaient présents : M. Pelletier préside...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- LA DIRECTION GÉNÉRALE DE LA CONCURRENCE, DE LA CONSOMMATION ET DE LA REPRESSION DES FRAUDES,- LA SOCIÉTÉ HENKEL FRANCE,- LA SOCIÉTÉ SCHWARZKOPF,
contre l'ordonnance n° 11/07du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de NANTERRE, en date du 19 mars 2007, qui a prononcé sur la régularité du déroulement des opérations de visite et saisie dans les locaux des sociétés HENKEL FRANCE et SCHWARZKOPF ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 20 mai 2009 où étaient présents : M. Pelletier président, Mme Ract-Madoux conseiller rapporteur, M. Dulin, Mme Desgrange, M. Rognon, Mme Nocquet, MM. Bayet, Bloch conseillers de la chambre, Mmes Slove, Labrousse conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Mouton ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
Sur le rapport de Mme le conseiller RACT-MADOUX, les observations de Me RICARD, et de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Vu l'article 609 du code de procédure pénale ;
Attendu que la cassation entraîne l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ;
Attendu que les sociétés Henkel et Schwarzkopf ont saisi le juge des libertés et de la détention d'une demande tendant au prononcé de l'annulation des opérations de visite et saisie, réalisées en exécution de deux ordonnances du 30 juin 2006, en raison de la rédaction d'un seul procès-verbal relatant ces opérations effectuées en vertu des deux ordonnances ;
Attendu que ce magistrat, a par ordonnance du 19 mars 2007, après avoir déclaré irrecevables certaines demandes des requérants, annulé une visite et la saisie de trois scellés, ordonné la réouverture des débats, invité les parties à conclure sur la rédaction un seul procès-verbal et renvoyé l'examen de l'affaire à une audience ultérieure ;
Attendu que, par ordonnance du 29 mai 2007, le même juge a prononcé l'annulation de toutes les opérations de visite et saisie au motif qu'un seul procès-verbal avait été dressé ;
Attendu que, par arrêt de ce jour, la Cour de cassation a cassé en toutes ses dispositions cette ordonnance et renvoyé l'examen de l'affaire au premier président de la cour d'appel de Paris ;
Attendu que l'ordonnance du 29 mai 2007 se rattachant par un lien de dépendance nécessaire à l'ordonnance attaquée du 19 mars 2007, cette dernière doit être annulée par voie de conséquence ;
D'où il suit que les pourvois sont devenus sans objet ;
Par ces motifs :
PRONONCE l'annulation de l'ordonnance n° 11/07 du 19 mars 2007, rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Nanterre, en conséquence de l'arrêt de ce jour prononçant la cassation de l'ordonnance n° 25/07 du 29 mai 2007, rendue par le même juge ;
DIT n'y avoir lieu à statuer sur les pourvois ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de grande instance de Nanterre, sa mention en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le premier juillet deux mille neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 07-87079
Date de la décision : 01/07/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Nanterre, 19 mars 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 01 jui. 2009, pourvoi n°07-87079


Composition du Tribunal
Président : M. Pelletier (président)
Avocat(s) : Me Ricard, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.87079
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