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01/07/2009 | FRANCE | N°07-45241

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 01 juillet 2009, 07-45241


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 13 février 2007) que M. X... a été engagé à compter du 16 novembre 1998, par la société Apidis, spécialisée dans la production et la commercialisation de miel, en qualité de chauffeur poids lourds ; qu'il a démissionné au cours du mois de févier 2000 et a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de diverses sommes ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la société Apidis à lui payer diverses sommes en

paiement d'heures supplémentaires, de repos compensateurs, d'heures de nuit et c...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 13 février 2007) que M. X... a été engagé à compter du 16 novembre 1998, par la société Apidis, spécialisée dans la production et la commercialisation de miel, en qualité de chauffeur poids lourds ; qu'il a démissionné au cours du mois de févier 2000 et a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de diverses sommes ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la société Apidis à lui payer diverses sommes en paiement d'heures supplémentaires, de repos compensateurs, d'heures de nuit et congés payés afférents, alors, selon le moyen :
1°/ que sauf convention de forfait, le taux horaire du salaire est obtenu en divisant le salaire de base par la durée légale de travail ; que la cour d'appel a constaté qu'en l'absence de convention de forfait il devait être pris en compte un horaire de 39 heures hebdomadaires, soit 169 heures par mois, pour le calcul de son salaire ; que son salaire mensuel étant de 1 524 euros brut, son taux horaire s'élevait à 9,11 euros (1.524 euros / 169 heures = 9,11 euros) ; qu'en retenant au contraire que le taux horaire était de 8,67 euros, la cour d'appel a violé les articles L. 212-5 et L. 140-1 et suivants du code du travail ;
2°/ qu'en retenant, sans plus de précision, que "dans la mesure où le contrat de travail mentionne expressément que M. X... avait pris connaissance de l'horaire de l'entreprise le taux horaire applicable est de 8,67 euros", la cour d'appel s'est déterminée par un motif inintelligible et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ qu'en décidant, d'une part, que "la carence de la société Apidis qui n'a pas procédé à un contrôle des disques fait obstacle à un rejet des demandes du salarié motif pris d'une utilisation incorrecte du sélecteur" tout en homologuant, d'autre part, le rapport dans lequel l'expert a refusé de prendre en compte l'intégralité des heures de conduite ressortant des disques chronotachygraphes qu'il avait produit pour étayer ses demandes de rappels d'heures supplémentaires, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°/ qu'en vertu de l'article L. 620-2 du code du travail, l'employeur est tenu d'établir les documents nécessaires au décompte de la durée du travail lorsque les salariés ne travaillent pas selon un horaire collectif ; qu'il a fait valoir dans ses conclusions d'appel que la société Apidis ne pouvait contester ses demandes de rappels d'heures supplémentaires alors qu'elle n'avait pas établi un décompte précis de ses horaires de travail en violation du texte susvisé ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions déterminantes pour l'issue du litige, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu, d'abord, qu'après avoir relevé qu'aux termes de son contrat de travail, M. X... avait expressément reconnu avoir pris connaissance de l'horaire pratiqué au sein de l'entreprise, la cour d'appel a retenu, à juste titre, un taux horaire calculé en fonction du salaire mensuel et du nombre d'heures effectuées dans l'entreprise ;
Et attendu, ensuite, que sous couvert de griefs non fondés de violation de la loi, les troisième et quatrième branches ne tendent qu'à remettre en cause le pouvoir souverain de la cour d'appel qui a apprécié l'existence des heures supplémentaires au vu des éléments de preuve fournis par les parties ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société Apidis à payer à Monsieur X... les sommes de 1.632,60 euros à titre de paiement d'heures supplémentaires, 163,26 euros au titre des congés payés afférents, 469,49 euros au titre des repos compensateurs, 46,95 euros au titre des congés payés afférents, 260,13 euros au titre des heures de nuit et 26,01 euros au titre des congés payés afférents ;
AUX MOTIFS QU'il est exposé par le salarié que son activité se décomposait : soit en journées de travail dans les locaux de l'entreprise avec un horaire général de 8h à 12h et de 14h à 18h, soit de journées de travail en déplacement, soit de journées constituées pour partie de conduite et pour partie de travaux en entreprise ; qu'il a été précisé par la société Apidis que l'apiculture étant son activité principale, pour le chauffeur le transport des ruches s'effectue au printemps et en automne ; que pour quelques transports éloignés, il y avait un deuxième chauffeur ; qu'il n'est pas contesté que Monsieur X... effectuait des ramassages de miel et des livraisons ; que dans les locaux de l'entreprise, Monsieur X... effectuait des travaux d'entretien et vérifiait l'état des véhicules, sans procéder à des réparations ; qu'aux termes du contrat du 16 novembre 1998 la rémunération était fixée en fonction de l'horaire de travail en vigueur dans l'entreprise dont le salarié déclarait avoir pris connaissance ; qu'il était stipulé que l'horaire prévu par la législation en matière de transport de marchandises devait être respecté ; qu'en l'absence de convention de forfait, avant la mise en place de la réduction du temps de travail, il doit être pris en compte un horaire de 39 heures ; qu'il résulte des pièces versées aux débats qu'en cours de procédure, l'employeur a spontanément adressé le règlement de la somme nette de 219,66 euros (chèque du 3 mai 2004) correspondant au décompte suivant : 2 heures x 4,33 semaines x 13,5 mois x 25 % x taux horaire de 8,67 euros = 253,40 euros (brut) outre congés payés afférents ; que dans la mesure où le contrat de travail mentionne expressément que Monsieur X... avait pris connaissance de l'horaire de l'entreprise le taux horaire applicable est de 8,67 euros ; que par suite pour la période concernée deux heures supplémentaires par semaine ont été payées en cours de procédure ; qu'il est constant que l'activité du salarié est enregistrée sur le disque chronotachygraphe de manière automatique lorsqu'il s'agit de conduite, mais au gré des manipulations du sélecteur lorsqu'il s'agit d'autres travaux ou de périodes d' attente ; qu'il incombe à l'employeur de vérifier si le chronotachygraphe a été utilisé régulièrement par le salarié ; que la carence de la société Apidis qui n'a pas procédé à un contrôle des disques fait obstacle à un rejet des demandes du salarié motif pris d'une utilisation incorrecte du sélecteur ; que l'expert doit être approuvé dès lors qu'il a retenu les périodes de conduite, des périodes de travail et d'attente, des horaires dans le cadre de cinq jours à 8h12 ; qu'il a été relevé par l'expert que les disques, à eux seuls, ne permettent pas de constater, à la semaine, une activité génératrice d'heures supplémentaires ; qu'il doit être tenu compte de l'activité de Monsieur X... dans les locaux de l'entreprise ; qu'au vu des éléments fournis par les parties, du rapport d'expertise, lequel doit être homologué, la société Apidis doit être condamnée à payer à Monsieur X... : 1.632,60 euros à titre de paiement d'heures supplémentaires, 163,26 euros au titre des congés payés afférents, 469,49 euros au titre des repos compensateurs, 46,95 euros au titre des congés payés afférents, 260,13 euros au titre des heures de nuit et 26,01 euros au titre des congés payés afférents.
1) ALORS QUE, sauf convention de forfait, le taux horaire du salaire est obtenu en divisant le salaire de base par la durée légale de travail ; que la cour d'appel a constaté qu'en l'absence de convention de forfait il devait être pris en compte un horaire de 39 heures hebdomadaires, soit 169 heures par mois, pour le calcul du salaire de Monsieur X... (cf. arrêt p. 4 § 3) ; que le salaire mensuel de Monsieur X... étant de 1.524 euros brut, son taux horaire s'élevait à 9,11 euros (1.524 euros / 169 heures = 9,11 euros) ; qu'en retenant au contraire que le taux horaire de salaire de Monsieur X... était de 8,67 euros, la cour d'appel a violé les articles L. 212-5 et L. 140-1 et suivants du code du travail ;
2) ALORS QU'en retenant, sans plus de précision, que « dans la mesure où le contrat de travail mentionne expressément que Monsieur X... avait pris connaissance de l'horaire de l'entreprise le taux horaire applicable est de 8,67 euros » (cf. arrêt p. 4 § 6), la cour d'appel s'est déterminée par un motif inintelligible et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3) ALORS QU'en décidant, d'une part, que « la carence de la société Apidis qui n'a pas procédé à un contrôle des disques fait obstacle à un rejet des demandes du salarié motif pris d'une utilisation incorrecte du sélecteur » (cf. arrêt p. 4 § 10), tout en homologuant, d'autre part, le rapport dans lequel l'expert a refusé de prendre en compte l'intégralité des heures de conduite ressortant des disques chronotachygraphes produits par Monsieur X... pour étayer ses demandes de rappels d'heures supplémentaires, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4) ALORS QU'en vertu de l'article L. 620-2 du code du travail, l'employeur est tenu d'établir les documents nécessaires au décompte de la durée du travail lorsque les salariés ne travaillent pas selon un horaire collectif ; que Monsieur X... a fait valoir dans ses conclusions d'appel que la société Apidis ne pouvait contester ses demandes de rappels d'heures supplémentaires alors qu'elle n'avait pas établi un décompte précis de ses horaires de travail en violation du texte susvisé ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions déterminantes pour l'issue du litige, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-45241
Date de la décision : 01/07/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 13 février 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 01 jui. 2009, pourvoi n°07-45241


Composition du Tribunal
Président : M. Blatman (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.45241
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