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01/07/2009 | FRANCE | N°07-43525

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 01 juillet 2009, 07-43525


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société CNAL Opéra de Massy par une succession de contrats à durée déterminée à temps partiel, le premier en date du 7 octobre 2003, en qualité de responsable de salle ; qu'à l'issue de son dernier contrat, en date du 6 juillet 2004, il n'a plus reçu de mission ; que, par lettre du 4 septembre 2004, il a pris acte de la fin de sa collaboration avec la société CNAL, puis a saisi la juridiction prud'homale aux fins de requalification des cont

rats à temps partiel en contrat de travail à durée indéterminée à temps ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société CNAL Opéra de Massy par une succession de contrats à durée déterminée à temps partiel, le premier en date du 7 octobre 2003, en qualité de responsable de salle ; qu'à l'issue de son dernier contrat, en date du 6 juillet 2004, il n'a plus reçu de mission ; que, par lettre du 4 septembre 2004, il a pris acte de la fin de sa collaboration avec la société CNAL, puis a saisi la juridiction prud'homale aux fins de requalification des contrats à temps partiel en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein et indemnisation des conséquences de la rupture et de la requalification ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé alors, selon le moyen :
1°) que saisis d'une demande d'un paiement de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, les juges du fond sont tenus de se prononcer sur la réalité du travail invoqué par le salarié ; que celui-ci ait été effectué sur le lieu de travail ou dehors de celui-ci ; qu'en déboutant M. X... de sa demande en paiement de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé en retenant que seule la pointeuse valait preuve pour l'employeur de la durée du temps de travail effectif du salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 324-11-1 du code du travail ;
2°) que le juge est tenu de répondre aux chefs péremptoires des conclusions ; que dans ses conclusions d'appel, M. X... faisait valoir, que l'employeur avait connaissance du temps de travail effectif à l'extérieur de l'Opéra notamment par la transmission d'une facture datée du 4 juin 2003 au nom de l'Opéra de Massy et remboursée par cette dernière et par le temps passé par ce dernier à la fin du mois d'août 2006 pour lui faire part de la cessation de son contrat et réaliser la transmission des dossiers en cours, temps de travail pour lequel il n'avait pas été rémunéré ; qu'en s'abstenant de répondre à ces chefs péremptoires des conclusions d'appel, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°) que la cassation à venir sur le premier moyen de cassation, entraînera par voie de conséquence, la cassation sur le présent moyen en application des dispositions de l'article 625, alinéa 2, du code de procédure civile;
Mais attendu que les juges du fond, qui ont répondu aux conclusions de M. X..., ont souverainement estimé que l'omission des heures supplémentaires sur les bulletins de paye n'avait pas de caractère intentionnel ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir supprimé l'astreinte dont les premiers juges avaient assorti la condamnation de l'employeur à délivrer les documents sociaux alors, selon le moyen, que le juge qui supprime une astreinte provisoire ne peut porter atteinte aux décisions de liquidation d'astreintes antérieures passées en force de chose jugée ; qu'en l'espèce, à défaut de remise des documents visés au jugement du conseil de prud'hommes, M. X... avait saisi le juge de l'exécution d'Evry ; que par un jugement du 17 octobre 2006, devenu définitif et antérieur à l'arrêt frappé de pourvoi, il avait liquidé l'astreinte ; qu'en conséquence, en supprimant l'astreinte provisoire ordonnée par le conseil de prud'hommes et liquidée, la cour d'appel a porté atteinte à la décision définitive de liquidation rendu par le juge de l'exécution d'Evry et violé les articles 480 du code de procédure civile et 1351 du code civil et 36 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 ;
Mais attendu que M. X... n'ayant pas soutenu devant les juges du fond qu'une décision de liquidation d'astreinte passée en force de chose jugée était intervenue, le moyen est nouveau et, partant, irrecevable ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article L. 3123-14 du code du travail ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de rappel de salaire sur la base d'un temps complet, l'arrêt retient que M. X... était employé de façon discontinue généralement quelques jours avant les dates de spectacle et le jour même de celui-ci, qu'il a subi des modifications de planning, les artistes produits à l'opéra de Massy ayant des exigences quant aux conditions de leurs répétitions dont l'employeur n'a pas la maîtrise, mais que l'affaire s'inscrit dans le monde du spectacle, que la particularité des fonctions des intermittents du spectacle est prise en compte dans leurs prestations chômage et que le refus du salarié d'en avoir sollicité le bénéfice ne saurait l'autoriser à réclamer le payement de la rémunération afférente à un travail à temps complet, alors qu'une mise à disposition sous forme d'astreinte ne saurait être indemnisée comme du travail effectif ;
Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs inopérants, sans rechercher si le salarié était ou non placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et s'il avait ou non à se tenir constamment à la disposition de l'employeur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le quatrième moyen :
CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande du salarié en paiement d'un rappel de salaires sur la base d'un temps complet, l'arrêt rendu le 24 mai 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne la société CNAL Opéra de Massy aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Opéra de Massy à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils pour M. X... ;
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué
D'AVOIR débouté le salarié de sa demande tendant à la condamnation de la société CNAL, employeur, à lui payer la somme de 2.490,26 au titre de l'indemnité de requalification du contrat de travail et confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a fixé cette indemnité à 1.166 et de l'avoir débouté de sa demande en rappel de salaires,
AUX MOTIFS QUE, en l'espèce, les contrats signés par les deux parties démontrent qu'Alban X... était employé, pendant la période de travail, de façon discontinue, généralement quelques jours avant les dates du spectacle pour en préparer l'organisation et le jour même de celui-ci ; qu'il résulte des plannings qu'il communique que dans le cadre des périodes d'activité n'ayant pas donné lieu à signature d'un contrat préalable, l'organisation était absolument identique ; que le salarié prétend que son emploi du temps, remis d'une semaine sur l'autre, était susceptible de modification avec pour conséquence de le maintenir constamment à disposition de son employeur ; qu'il sollicite en conséquence de juger qu'il était employé à temps complet et de lui allouer le complément de salaire correspondant pour toute sa période d'activité ; que la présente affaire s'inscrit dans le «monde du spectacle» ; qu'il n'est pas contestable que Alban X... a subi des modifications de son planning, les artistes produits à l'Opéra de Massy ayant, comme mentionné sur ce document, des exigences quant aux conditions de leurs répétitions dont la société CNAL n'a pas la maîtrise et qui ne sont portées à sa connaissance que peu avant la représentation ; que cependant que la particularité des fonctions des intermittents du spectacle est prise en compte au niveau de leurs prestations chômage, celles-ci pouvant compléter les sommes perçues en exécution d'un contrat à temps partiel manifestement pour prendre en compte ce type de situation ; que le refus invoqué par Alban X... d'en avoir sollicité le bénéfice ne saurait l'autoriser à réclamer de son employeur le paiement, sur toute la saison, de la rémunération afférente à un travail à temps complet, alors encore qu'une mise à disposition sous forme d'astreinte ne saurait être indemnisée comme un travail effectif,
ALORS D'UNE PART QUE l'absence de contrat écrit fait présumer que l'emploi est à temps complet ; que c'est à l'employeur qui conteste cette présomption qu'il incombe de rapporter la preuve de ce qu'il s'agissait d'un emploi à temps partiel caractérisé par le fait que le salarié n'était pas dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de son employeur ; qu'en l'espèce, en statuant comme elle l'a fait sans caractériser que l'employeur rapportait la preuve qui lui incombait que Monsieur X... connaissait à l'avance ses horaires de travail, n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et n'avait pas à se tenir en permanence à sa disposition, la Cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.212-4-3 du Code du travail,
ALORS D'AUTRE PART QUE le motif inopérant équivaut à un défaut de motif ; qu'en l'espèce, en se fondant sur le motif inopérant tiré du défaut de demande des prestations chômage par le salarié pour justifier le rejet de sa prétention de voir dire qu'il travaillait à temps complet, la Cour a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile,
ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE constitue un temps de travail effectif, le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de son employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; que constitue, en revanche, une astreinte et non un travail effectif une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'entreprise ; qu'en l'espèce, en statuant comme elle l'a fait, sans constater que Monsieur X... tenu de rester à la disposition de la société CNAL pour pouvoir répondre à toute nécessité d'intervention dans l'entreprise pouvait vaquer librement à ses occupations personnelles, la Cour a violé l'article L.212-4 du Code du travail dans sa rédaction applicable à la cause,
ALORS, ENFIN, QUE les heures d'astreinte à domicile doivent être décomptées et indemnisées indépendamment du temps de travail effectif ; qu'en l'espèce, la Cour a écarté les prétentions du salarié relatives à un rappel de salaire fondées sur l'existence d'un travail à plein temps pour avoir été tenu à des périodes d'astreinte ne constituant pas un temps de travail effectif ; qu'en statuant de la sorte, sans constater que les périodes d'astreinte dont elle a expressément constaté l'existence, avaient été décomptées et indemnisées indépendamment des heures de travail effectif, la Cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.212-4-bis du Code du travail dans sa rédaction applicable à la cause.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué
D'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande tendant à voir condamner la société CNAL, employeur, à lui payer la somme de 14.941,56 à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
AUX MOTIFS QUE, en l'espèce, la société CNAL a installé une pointeuse dans ses locaux pour éviter toute discussion relative à l'existence d'heures supplémentaires ; que pour tenter de démontrer la réalisation d'un travail dissimulé, Monsieur Alban X... produit aux débats : un courriel adressé à son employeur et rédigé hors temps et lieu de travail, le ticket de caisse d'un magasin où il a acquis hors temps comptabilité pour le compte de la société CNAL, des cravates destinés aux contrôleurs de la société, un relevé téléphonique justifiant d'appels aux salariés de l'entreprise ; que sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la réalité du travail complémentaire ainsi exercé, dont Alban X... ne sollicite pas le paiement, qu'il convient de constater que son employeur ne pouvait le prendre en considération dès lors que la pointeuse fonctionne exclusivement sur le lieu de travail ; que son omission ne procède donc pas d'une intention frauduleuse de se soustraire à ses obligations mais de l'absence d'éléments sur le travail ainsi réalisé, dont Alban X... ne justifie pas l'avoir jamais informé,
ALORS D'UNE PART QUE saisis d'une demande d'un paiement de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, les juges du fond sont tenus de se prononcer sur la réalité du travail invoqué par le salarié ; que celui-ci ait été effectué sur le lieu de travail ou dehors de celui-ci ; qu'en déboutant Monsieur X... de sa demande en paiement de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé en retenant que seule la pointeuse valait preuve pour l'employeur de la durée du temps de travail effectif du salarié, la Cour a violé l'article L.324-11-1 du Code du travail,
ALORS D'AUTRE PART QUE le juge est tenu de répondre aux chefs péremptoires des conclusions ; que dans ses conclusions d'appel, Monsieur X... faisait valoir, que l'employeur avait connaissance du temps de travail effectif à l'extérieur de l'Opéra notamment par la transmission d'une facture datée du 4 juin 2003 au nom de l'Opéra de Massy et remboursée par cette dernière et par le temps de passé par ce dernier à la fin du mois d'août 2006 pour lui faire part de la cessation de son contrat et réaliser la transmission des dossiers en cours, temps de travail pour lequel il n'avait pas été rémunéré ; qu'en s'abstenant de répondre à ces chefs péremptoires des conclusions d'appel, la Cour a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile,
ALORS, ENFIN, ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE la cassation à venir sur le premier moyen de cassation, entraînera par voie de conséquence, la cassation sur le présent moyen en application des dispositions de l'article 625, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué
D'AVOIR infirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait assorti d'une astreinte la délivrance de l'attestation ASSEDIC et du certificat de travail conformes à sa décision,
AUX MOTIFS QUE aucun motif ne permettant de supposer que la CNAL n'exécutera pas spontanément la présente décision, il convient d'infirmer le jugement en ce qu'il a assorti cette décision d'une astreinte,
ALORS QUE le juge qui supprime une astreinte provisoire ne peut porter atteinte aux décisions de liquation d'astreintes antérieures passées en force de chose jugée ; qu'en l'espèce, à défaut de remise des documents visés au jugement du Conseil des Prud'hommes, Monsieur X... avait saisi le juge de l'exécution d'Evry ; que par un jugement du 17 octobre 2006, devenu définitif et antérieur à l'arrêt frappé de pourvoi, il avait liquidé l'astreinte ; qu'en conséquence, en supprimant l'astreinte provisoire ordonnée par le Conseil de Prud'hommes et liquidée, la Cour a porté atteinte à la décision définitive de liquidation rendu par le juge de l'exécution d'Evry et violé les articles 480 du nouveau code de procédure civile et 1351 du Code civil et 36 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué
D'AVOIR débouté le salarié de sa demande de rappel de salaire, formée à titre subsidiaire, à raison d'une diminution de sa rémunération,
AUX MOTIFS QUE le salarié reproche à son employeur d'avoir réduit sa rémunération ayant perçu la somme de 1.793,86 en janvier 2004 et un salaire inférieur les mois suivants ; qu'il résulte cependant de l'ensemble des pièces contractuelles et des bulletins de salaire que le salarié était payé en fonction du nombre d'heures de travail effectivement réalisées sur une base horaire brute de 16,42 ; que la baisse de revenus au cours de certains mois s'explique par la diminution corrélative des jours travaillés.
ALORS QUE la cour qui a procédé à la requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée à raison du défaut d'écrit, ne pouvait statuer comme elle l'a fait, sans constater que le salarié avait explicitement donné son accord pour une rémunération horaire et non mensuelle ; qu'à défaut, la Cour a violé l'article 1134 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-43525
Date de la décision : 01/07/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 24 mai 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 01 jui. 2009, pourvoi n°07-43525


Composition du Tribunal
Président : M. Blatman (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Ortscheidt, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.43525
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