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01/07/2009 | FRANCE | N°07-18655

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 01 juillet 2009, 07-18655


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que le divorce de M. X... et de Mme Y..., mariés sans contrat préalable, a été prononcé le 28 septembre 1988 ; qu'un jugement du 11 janvier 1991 confirmé par un arrêt du 26 mai 1992 a fixé au 2 février 1986 la date d'effet de la dissolution de la communauté dans les rapports entre les époux et ordonné une expertise sur la valeur du fonds de commerce acquis au cours du mariage, de l'immeuble construit sur un terrain appartenant en propr

e à Mme Y... et de la récompense due à la communauté ;

Attendu que M. X...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que le divorce de M. X... et de Mme Y..., mariés sans contrat préalable, a été prononcé le 28 septembre 1988 ; qu'un jugement du 11 janvier 1991 confirmé par un arrêt du 26 mai 1992 a fixé au 2 février 1986 la date d'effet de la dissolution de la communauté dans les rapports entre les époux et ordonné une expertise sur la valeur du fonds de commerce acquis au cours du mariage, de l'immeuble construit sur un terrain appartenant en propre à Mme Y... et de la récompense due à la communauté ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 31 octobre 2006), statuant sur les difficultés nées de la liquidation de la communauté, d'avoir dit que le passif du fonds de commerce ne devait pas figurer au passif de la communauté et d'avoir rejeté ses demandes, alors, selon le moyen :

1°/ que M.Pero faisait valoir qu'aux termes de l'article 815-10 du code civil, chaque indivisaire doit supporter les pertes proportionnellement à ses droits dans l'indivision sauf lorsqu'il a commis des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute, ce qui est exclu, ayant été définitivement jugé que la perte n'était pas imputable à M. X... ; qu'ayant remboursé avec ses deniers propres les dettes d'exploitation, il avait une créance sur l'indivision et pour avoir exploité le fonds il avait droit à une indemnité sur le fondement de l'article 815-12 du code civil ; qu'en affirmant qu'il y avait lieu de trancher le litige résiduel relatif à l'inscription au passif communautaire du fonds de commerce, en reprochant à M. X... de ne pas s'expliquer sur le recouvrement des créances clients ni sur le sort des stocks au cours des dix années ayant séparé la dissolution de la communauté de sa radiation définitive du registre du commerce et des sociétés, c'est à dire au cours de la période d'indivision, la cour d'appel qui ne s'est pas prononcée au regard de la liquidation de l'indivision post-communautaire mais seulement dans le cadre de la liquidation de la communauté, a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;

2°/ qu'en affirmant qu'il y avait lieu de trancher le litige résiduel relatif à l'inscription au passif communautaire du fonds de commerce, en reprochant à M. X... de ne pas s'expliquer sur le recouvrement des créances clients ni sur le sort des stocks au cours des dix années ayant séparé la dissolution de la communauté de sa radiation définitive du registre du commerce et des sociétés, c'est à dire au cours de la période d'indivision, sans répondre au moyen l'invitant précisément à statuer sur la liquidation de l'indivision post-communautaire dont elle a constaté qu'elle avait duré dix ans, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant relevé qu'à la date de dissolution de la communauté, le fonds de commerce comportait certains éléments d'actif évalués à la somme de 377 200 francs par l'expert judiciairement commis et que M. X... ne justifiait pas du sort des créances clients et du stock au cours des dix années d'exploitation ayant séparé la dissolution de la communauté de sa radiation, le 31 mars 1996, du registre du commerce et des sociétés en raison d'une cessation volontaire d'activité, la cour d'appel, sans méconnaître l'objet du litige et répondant aux conclusions invoquées, a souverainement estimé que M. X..., qui n'avait pas rendu compte de sa gestion du bien indivis, ne rapportait la preuve d'aucune créance au titre du paiement du passif du fonds de commerce dépendant de l'indivision post-communautaire ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils pour M. X...

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR réformé le jugement, dit que le passif du fonds de commerce ne devait pas figurer au passif de la communauté, et rejeté les demandes de l'exposant,

AUX MOTIFS QUE dans son arrêt du 6 janvier 1998 devenu définitif, la Cour a estimé que Madame Y... n'avait pas démontré que la disparition du fonds de commerce exploité par son mari était la conséquence des défaillances et carences de celui-ci ; qu'au demeurant, Madame Y... renonce expressément, dans ses écritures, à réclamer l'indemnité prévue par l'article 815-13 alinéa 2 du Code civil pour perte du fonds ; qu'en revanche il y a lieu de trancher le litige résiduel relatif à l'inscription au passif communautaire du passif du fonds de commerce ; qu'il résulte de la production des extraits du registre du commerce et des sociétés que la disparition du fonds résulte de la cessation volontaire par M. Z... de son exploitation et de sa radiation dudit registre à compter du 31 mars 1996 ; qu'à la date de la dissolution de la communauté, et selon le rapport d'expertise de Madame A..., le fonds de commerce comprenait un stock évalué à 242.000 F, des créances sur clients de l'ordre de 130.000 F et des espèces de l'ordre de 5.200 F ; que les dettes fournisseurs s'élevaient à la somme évaluée de 268.438 F retenue par un arrêt de la Cour en date du 7 février 1995, de dettes fiscales et sociales de 67.217 F, d'un découvert bancaire de 93.524 F et du règlement d'une rente viagère au précédent propriétaire à hauteur de 128.500 F ; que Monsieur X..., qui prétend avoir payé sur ses deniers personnels l'intégralité de ce passif, ne fournit aucun élément de preuve au soutien de ses allégations et ne s'explique nullement sur le recouvrement des créances clients ni sur le sort du stock au cours des dix années ayant séparé la dissolution de la communauté de sa radiation définitive du RCS ; que dès lors, il ne rapporte nullement la preuve qui lui incombe de l'apurement du passif du fonds de commerce dépendant de la communauté au moyen de fonds personnels ;

ALORS D'UNE PART QUE l'exposant faisait valoir qu'aux termes de l'article 815-10 du Code civil, chaque indivisaire doit supporter les pertes proportionnellement à ses droits dans l'indivision sauf lorsque l'indivisaire a commis des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute, ce qui est exclu, ayant été définitivement jugé que la perte n'était pas imputable à Monsieur X..., lequel faisait encore valoir qu'ayant remboursé avec des deniers propres les dettes d'exploitation lui donnait droit à une créance sur l'indivision et que pour avoir exploité le fonds, il avait droit à une indemnité par application de l'article 815-12 du Code civil ; qu'en affirmant qu'il y a lieu de trancher le litige résiduel relatif à l'inscription au passif communautaire du fonds de commerce en reprochant à l'exposant de ne pas s'expliquer sur le recouvrement des créances clients ni sur le sort stocks au cours des dix années ayant séparé la dissolution de la communauté de sa radiation définitive du registre du commerce et des sociétés, c'est-à-dire au cours de la période d'indivision, la Cour d'appel qui ne s'est pas prononcée au regard de la liquidation de l'indivision post-communautaire mais seulement dans le cadre de la liquidation de la communauté, a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

ALORS D'AUTRE PART QUE l'exposant faisait valoir qu'aux termes de l'article 815-10 du Code civil, chaque indivisaire doit supporter les pertes proportionnellement à ses droits dans l'indivision sauf lorsque l'indivisaire a commis des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute, ce qui est exclu, ayant été définitivement jugé que la perte n'était pas imputable à Monsieur X..., lequel faisait encore valoir qu'ayant remboursé avec des deniers propres les dettes d'exploitation lui donnait droit à une créance sur l'indivision et que pour avoir exploité le fonds, il avait droit à une indemnité par application de l'article 815-12 du Code civil ; qu'en affirmant qu'il y a lieu de trancher le litige résiduel relatif à l'inscription au passif communautaire du fonds de commerce en reprochant à l'exposant de ne pas s'expliquer sur le recouvrement des créances clients ni sur le sort stocks au cours des dix années ayant séparé la dissolution de la communauté de sa radiation définitive du registre du commerce et des sociétés, c'est-à-dire au cours de la période d'indivision, quand elle était saisie d'un moyen l'invitant précisément à statuer sur la liquidation de l'indivision post communautaire dont elle a constaté qu'elle avait duré dix ans, la Cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 07-18655
Date de la décision : 01/07/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 31 octobre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 01 jui. 2009, pourvoi n°07-18655


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : SCP Bouzidi et Bouhanna

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.18655
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