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01/07/2009 | FRANCE | N°07-15972

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 01 juillet 2009, 07-15972


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. Jean-Paul X..., M. Frédéric X... et Mme Sylvaine X..., épouse Y... (les consorts X... ) de leur reprise d'instance en tant qu'héritiers de Monique Z..., épouse X..., décédée le 22 mars 2008 ;

Attendu que Marie-Louis Z... est décédé le 6 juin 1963 en laissant pour lui succéder son épouse, Mme Marguerite A..., et leurs filles, Mme Odile Z..., épouse B... ; Mme Monique Z..., épouse X..., Mme Hélène Z... et Mme Marie-Noëlle Z..., épouse Moucheront ; que par acte notarié

du 22 juin 1963, les quatre soeurs ont donné mandat à leur mère pour gérer l'indiv...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. Jean-Paul X..., M. Frédéric X... et Mme Sylvaine X..., épouse Y... (les consorts X... ) de leur reprise d'instance en tant qu'héritiers de Monique Z..., épouse X..., décédée le 22 mars 2008 ;

Attendu que Marie-Louis Z... est décédé le 6 juin 1963 en laissant pour lui succéder son épouse, Mme Marguerite A..., et leurs filles, Mme Odile Z..., épouse B... ; Mme Monique Z..., épouse X..., Mme Hélène Z... et Mme Marie-Noëlle Z..., épouse Moucheront ; que par acte notarié du 22 juin 1963, les quatre soeurs ont donné mandat à leur mère pour gérer l'indivision successorale ; qu'un inventaire de la succession a été dressé devant notaire le 21 avril 1964 ; qu'à la suite du décès de Marguerite A... le 13 janvier 1996, Mme X... a assigné ses soeurs pour voir, notamment, procéder aux opérations de partage des successions et, préalablement, ordonner à Mme Hélène Z... "de rendre compte de sa gestion dans le cadre des mandats reçus de sa mère" sur différents comptes bancaires ; qu'une expertise judiciaire a été ordonnée ; que Mme X... a maintenu ses demandes après le dépôt du rapport d'expertise ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches, et le deuxième moyen, pris en ses trois branches, réunis, ci-après annexés :

Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 15 mars 2007) d'avoir rejeté leur demande tendant à la condamnation de Mme Hélène Z... à rapporter à la succession de Marie-Louis Z... l'entier patrimoine de celui-ci estimé à 129 500 euros et à la succession de Marguerite A... les sommes de 20 000 francs et 8 000 francs, d'avoir fixé l'actif successoral net de la succession de Marie-Louis Z... à la somme de 17 417,09 euros et celui de la succession de Marguerite A... à la somme de 264 608,65 euros ;

Attendu, d'abord, qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que Mme Hélène Z... n'avait disposé que de procurations ponctuelles sur les comptes bancaires de sa mère, laquelle était restée l'unique gestionnaire de l'indivision successorale consécutive au décès de Louis-Marie Z..., la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'effectuer des recherches et de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, en a bon droit déduit que celle-ci n'avait à rendre compte que de l'utilisation des fonds prélevés par elle sur ces comptes qu'ensuite, dès lors qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que Mme X... ait soutenu devant la cour d'appel que la valeur des biens déclarée en 1964 devait être réévaluée à la date du partage, la troisième branche du premier moyen est nouvelle et mélangée de fait ; d'où il suit que le premier moyen, irrecevable en sa troisième branche, et le deuxième moyen ne peuvent être accueillis ;

Sur le troisième moyen, ci-après annexé :

Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt d'avoir condamné Mme Monique X... à payer à titre de dommages-intérêts à Mme Hélène Z... la somme de 6 000 euros, à Mme C..., la somme de 3 000 euros et à Mme B... la somme de 3 000 euros ;

Attendu qu'ayant souverainement estimé que l'attitude de Mme X..., qui avait fait choix successivement de plusieurs avocats et déposé de nombreux dires, sans jamais se présenter aux opérations d'expertise qu'elle avait elle-même sollicitées, tentait toujours d'entretenir la confusion entre le mandat général de gestion donné à sa mère et les procurations ponctuelles dont Mme Hélène Z... a bénéficié sur certains comptes, et s'était acharnée à accuser cette dernière d'agissements frauduleux, en entreprenant contre elle une procédure pénale qui s'était terminée par un non-lieu, était dilatoire et excessive, la cour d'appel a pu en déduire qu'elle avait abusé de son droit d'ester en justice et avait causé un préjudice à ses soeurs ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.

Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour Mme X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de Madame X... tendant à la condamnation de Mademoiselle Hélène Z... à rapporter à la succession l'entier patrimoine de Monsieur Louis Marie Z... estimé à 129.500 euros et d'AVOIR fixé l'actif successoral net de la succession de Monsieur Louis Z... à la somme de 17.417,09 ;

AUX MOTIFS QUE la demande de Madame X... tendant à la production à peine d'astreinte d'un acte de liquidation partage de la succession de son père Marie-Louis Z... a déjà été examinée par la Cour laquelle dans l'arrêt du 18 octobre 2001 a constaté qu'après recherche dans les archives de l'étude notariale chargée de la succession aucun acte de partage n'avait été retrouvé et qu'ainsi les parties étaient restées dans l'indivision ; que cette décision a ordonné le partage des successions de Marie-Louis Z... et de Marguerite JACQUEMOND son épouse ; que l'expert D... chargé d'évaluer les actifs et passifs de chacune des successions a dit que l'actif net de la succession au décès de Monsieur Marie-Louis Z... le 6 juin 1963 s'élevait à 51.782,84 francs et comprenait le montant des reprises en deniers de la succession, la moitié des bénéfices de communauté et une maison d'habitation genre villa située à SAINT-AYGULF (Var) évaluée à 60.000 francs ainsi que le 5% forfaitaire du mobilier ; que l'actif de la succession de Madame Marguerite A... veuve Z... a été évalué à 1.735.719,20 francs et le passif à 13.934,22 francs ; que Madame X... qui conteste les conclusions de l'expert ne fournit aucun document sérieux à l'appui de cette contestation ; qu'elle a déposé de nombreux dires auxquels il a été répondu ; qu'il y a lieu de noter que l'indivision successorale à la suite du décès de Monsieur Marie-Louis Z... a été gérée par sa veuve en vertu de la procuration donnée par ses quatre filles le 22 juin 1963 et que cette gestion n'a pas été remise en cause jusqu'au décès de Madame A... ; qu'il convient donc de rejeter la demande de contre-expertise et, confirmant le jugement, d'ordonner le partage de chacune des deux successions en cause en fonction des éléments retenus par l'expert ; que Monsieur D... ayant constaté que la villa de SAINT-AYGULF n'était pas facilement partageable en nature il y a lieu de procéder à sa vente aux enchères selon la mise à prix fixée par le tribunal étant donné l'évolution des prix de l'immobilier depuis 2003 : que c'est à bon droit que le tribunal a ordonné la mainlevée des cautions bancaires qui avaient été données en 1996 ; qu'en ce qui concerne la reddition de compte par Madame Hélène Z... il y a lieu de noter que celle-ci n'était pas investie d'une procuration générale mais avait des procurations pour un compte ouvert au CREDIT LYONNAIS, un compte ouvert au CREDIT AGRICOLE et sur les comptes de dépôt de la CAISSE D'EPARGNE de SAINT-CHAMOND ; que l'expert chargé par la Cour de rechercher la destination des sommes retirées par Madame Hélène Z... les 6 avril et 27 juin 1995 sur le compte n° 515 3563 7000 ouvert à la CRCA Loire-Haute Loire a expliqué que la somme de 30.000 Francs retirée en espèces le 6 avril 1995 avait été utilisée pour la souscription d'un bon au porteur remboursé le 22 décembre 1995 et réinvesti en trois titres de capitalisation PREDICA faisant partie de la masse à partager ; que le retrait de 10.000 francs sur le compte CREDIT AGRICOLE opéré le 23 juin 1995 a été utilisé pour l'achat d'un bon au porteur dont les intérêts s'élevant à 127,98 francs ont été versés sur le compte de Madame A... le 22 septembre 1995 ; que toutefois l'expert indique que la destination finale n'est pas clairement établie en l'absence de concordance des dates entre la souscription d'un bon de caisse et un remboursement en avril 1996 dont le montant aurait été partagé entre les quatre soeurs ; que Madame Z... qui n'est pas en mesure de justifier de l'utilisation de cette somme devra la rapporter dans la masse à partager ;

1) ALORS QUE le mandataire doit, quelle que soit l'étendue de son mandat, rendre compte de sa gestion et faire raison de tout ce qu'il a reçu en vertu de sa procuration ; qu'en dispensant Madame Hélène Z... de rendre compte de la gestion des biens meubles dépendant de la succession de Monsieur Z..., aux seuls motifs qu'elle « n'était pas investie d'une procuration générale mais avait des procurations pour un compte ouvert au CREDIT LYONNAIS, un compte ouvert au CREDIT AGRICOLE et sur les comptes de dépôt à la CAISSE D'EPARGNE de SAINT-CHAMOND » (arrêt p. 6, §7), quand il lui appartenait de rendre compte de la gestion de ces biens, quelle que soit l'étendue de son mandat, la Cour d'appel a violé l'article 1993 du Code civil ;

2) ALORS QUE le mandataire doit, quelle que soit l'étendue de son mandat, rendre compte de sa gestion et faire raison de tout ce qu'il a reçu en vertu de sa procuration ; qu'en fixant l'actif successoral net de la succession de Monsieur Louis Z... à la somme de 17.417,09 , en fonction des éléments retenus par l'expert au regard d'une déclaration de succession établie en 1964, sans établir ce que la mandataire, Madame A... veuve Z..., chargée de la gestion des biens meubles dépendant de cette succession par une procuration en date du 22 juin 1963, et sa fille, Madame Hélène Z..., à laquelle elle avait conféré divers mandats de gestion, avaient fait du patrimoine mobilier du défunt, établi en 1964, ainsi que des fruits qu'il devait avoir produit depuis cette date, et en la dispensant ainsi de toute obligation de reddition de compte, la Cour d'appel a violé l'article 1993 du Code civil ;

3) ALORS QUE l'évaluation des biens doit se faire à la date la plus proche du partage ; qu'en fixant l'actif successoral net de la succession de Monsieur Louis Z... à la somme de 17.417,09 , en fonction des éléments retenus par l'expert au regard d'une déclaration de succession établie en 1964 sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée (voir les conclusions de l'exposante p. 5, §5 faisant état d'un patrimoine devant être estimé aujourd'hui à 129.500 ), si la valeur des biens déclarée en 1964 ne devait pas être réévaluée à la date la plus proche du partage, et sans même préciser la consistance des biens dépendants de la succession au jour du partage, la Cour d'appel a violé les articles 824 et 825 du Code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de Madame X... tendant à la condamnation de Mademoiselle Hélène Z... à rapporter à la succession les sommes de 20.000 francs et 8.000 francs et d'AVOIR fixé l'actif successoral net de la succession de Madame A... veuve Z... à la somme de 264.608,65 ;

AUX MOTIFS QUE la demande de Madame X... tendant à la production à peine d'astreinte d'un acte de liquidation partage de la succession de son père Marie-Louis Z... a déjà été examinée par la Cour laquelle dans l'arrêt du 18 octobre 2001 a constaté qu'après recherche dans les archives de l'étude notariale chargée de la succession aucun acte de partage n'avait été retrouvé et qu'ainsi les parties étaient restées dans l'indivision ; que cette décision a ordonné le partage des successions de Marie-Louis Z... et de Marguerite JACQUEMOND son épouse ; que l'expert D... chargé d'évaluer les actifs et passifs de chacune des successions a dit que l'actif net de la succession au décès de Monsieur Marie-Louis Z... le 6 juin 1963 s'élevait à 51.782,84 francs et comprenait le montant des reprises en deniers de la succession, la moitié des bénéfices de communauté et une maison d'habitation genre villa située à SAINT-AYGULF (Var) évaluée à 60.000 francs ainsi que le 5% forfaitaire du mobilier ; que l'actif de la succession de Madame Marguerite A... veuve Z... a été évalué à 1.735.719,20 francs et le passif à 13.934,22 francs ; que Madame X... qui conteste les conclusions de l'expert ne fournit aucun document sérieux à l'appui de cette contestation ; qu'elle a déposé de nombreux dires auxquels il a été répondu ; qu'il y a lieu de noter que l'indivision successorale à la suite du décès de Monsieur Marie-Louis Z... a été gérée par sa veuve en vertu de la procuration donnée par ses quatre filles le 22 juin 1963 et que cette gestion n'a pas été remise en cause jusqu'au décès de Madame A... ; qu'il convient donc de rejeter la demande de contre-expertise et, confirmant le jugement, d'ordonner le partage de chacune des deux successions en cause en fonction des éléments retenus par l'expert ; que Monsieur D... ayant constaté que la villa de SAINT-AYGULF n'était pas facilement partageable en nature il y a lieu de procéder à sa vente aux enchères selon la mise à prix fixée par le tribunal étant donné l'évolution des prix de l'immobilier depuis 2003 : que c'est à bon droit que le tribunal a ordonné la mainlevée des cautions bancaires qui avaient été données en 1996 ; qu'en ce qui concerne la reddition de compte par Madame Hélène Z... il y a lieu de noter que celle-ci n'était pas investie d'une procuration générale mais avait des procurations pour un compte ouvert au CREDIT LYONNAIS, un compte ouvert au CREDIT AGRICOLE et sur les comptes de dépôt de la CAISSE D'EPARGNE de SAINT-CHAMOND ; que l'expert chargé par la Cour de rechercher la destination des sommes retirées par Madame Hélène Z... les 6 avril et 27 juin 1995 sur le compte n° 515 3563 7000 ouvert à la CRCA Loire-Haute Loire a expliqué que la somme de 30.000 Francs retirée en espèces le 6 avril 1995 avait été utilisée pour la souscription d'un bon au porteur remboursé le 22 décembre 1995 et réinvesti en trois titres de capitalisation PREDICA faisant partie de la masse à partager ; que le retrait de 10.000 francs sur le compte CREDIT AGRICOLE opéré le 23 juin 1995 a été utilisé pour l'achat d'un bon au porteur dont les intérêts s'élevant à 127,98 francs ont été versés sur le compte de Madame A... le 22 septembre 1995 ; que toutefois l'expert indique que la destination finale n'est pas clairement établie en l'absence de concordance des dates entre la souscription d'un bon de caisse et un remboursement en avril 1996 dont le montant aurait été partagé entre les quatre soeurs ; que Madame Z... qui n'est pas en mesure de justifier de l'utilisation de cette somme devra la rapporter dans la masse à partager ;

1) ALORS QUE le mandataire doit, quelle que soit l'étendue de son mandat, rendre compte de sa gestion et faire raison de tout ce qu'il a reçu en vertu de sa procuration ; qu'en dispensant Madame Hélène Z... de rendre compte de sa gestion des biens meubles dépendant de la succession de Madame A... veuve Z..., aux seuls motifs qu'elle « n'était pas investie d'une procuration générale mais avait des procurations pour un compte ouvert au CREDIT LYONNAIS, un compte ouvert au CREDIT AGRICOLE et sur les comptes de dépôt à la CAISSE D'EPARGNE de SAINT-CHAMOND » (arrêt p. 6, §7), quand il appartenait à Madame Hélène Z... de rendre compte de sa gestion quelle que soit l'étendue de son mandat, la Cour d'appel a violé l'article 1993 du Code civil ;

2) ALORS QUE le mandataire doit, quelle que soit l'étendue de son mandat, rendre compte de sa gestion et faire raison de tout ce qu'il a reçu en vertu de sa procuration ; qu'en fixant l'actif successoral net de la succession de Madame A... veuve Z... à la somme de 264.608,65 , sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si Madame Hélène Z..., qui avait des procurations sur les comptes ouverts au nom de la défunte, justifiait de l'usage des sommes de 20.000 et 8.000 francs retirées sur ces comptes, la dispensant ainsi de toute obligation de reddition de comptes, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1993 du Code civil ;

3) ALORS QUE Madame X... avait soutenu que des retraits avaient été opérés sur le compte CAISSE D'EPARGNE livret B de Madame A... veuve Z..., le 30 janvier 1990 pour un montant de 8.000 francs et le 13 avril 1990 pour un montant de 20.000 francs, ce dont Madame Hélène Z..., titulaire d'une procuration sur ce compte, devait s'expliquer (voir les conclusions de l'exposante, spéc. p. 12) ; qu'en fixant l'actif successoral net de la succession de Madame A... veuve Z... à la somme de 264.608,65 , sans répondre à ce moyen, la Cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Madame Monique Z... épouse X... à payer à titre de dommages-intérêts à Madame Hélène Z... la somme de 6.000 , à Madame Marie-Noëlle Z..., épouse E..., la somme de 3.000 et à Madame Odile Z..., épouse B..., la somme de 3.000 ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE les intimées qui n'établissent pas que l'exercice de la procédure d'appel leur cause un préjudice particulier seront déboutées de leur demande de dommages et intérêts complémentaires, les sommes allouées à ce titre par le premier juge étant toutefois maintenues ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'attitude de Madame X... à l'endroit à la fois de ses soeurs mais aussi de sa mère, décédée, ayant exercé avec son aval, un mandat de gestion général durant sa vie, est particulièrement abusive ; qu'en outre, Madame X... ne doit pas utiliser la juridiction pour entretenir des conflits privés sans fondement juridique avec les membres de sa même famille ; que son comportement est encore plus dilatoire à l'égard de Madame Hélène Z... qui a dû faire face à une plainte pénale totalement injustifiée ; qu'il y a lieu de faire droit à la demande de dommages-intérêts de Madame Hélène Z... à hauteur de 6.000 euros et à hauteur de 3.000 euros pour chacune des deux autres parties défenderesses ;

1) ALORS QUE celui qui triomphe, même partiellement, dans son action, ne peut être condamné à des dommages-intérêts pour abus de son droit d'agir en justice ; qu'en condamnant Madame Monique X... au paiement de dommages et intérêts en raison de son attitude à l'endroit de ses soeurs et de sa mère, ainsi que de son utilisation de la Juridiction pour entretenir des conflits privés sans fondement juridique avec les membres de sa famille, quand elle avait partiellement fait droit aux prétentions de Madame X..., en disant que Mademoiselle Z... devrait rapporter la somme de 10.000 francs dans l'actif à partager de la succession de Madame Marguerite A... veuve Z..., la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;

2) ALORS QUE l'exercice d'une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur équipollente au dol ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que la gestion des biens dépendant des successions de Monsieur et Madame Z... se révélait opaque, la Cour d'appel ayant elle-même relevé que 10.000 francs avaient été prélevés sans qu'il en soit par la suite justifié, Madame Hélène Z... étant condamnée à rapporter cette somme à la succession de Madame A... veuve Z... ; qu'en s'abstenant de rechercher si de tels agissements, ainsi que l'absence de toute justification relative à deux autres prélèvements de 20.000 francs et 8.000 francs, ne justifiaient pas que Madame X..., au préjudice de laquelle ils avaient été commis, exerce une action afin de voir rapporter à la succession les sommes qui avaient disparu et excluaient tout exercice abusif de son droit d'agir, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 07-15972
Date de la décision : 01/07/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 15 mars 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 01 jui. 2009, pourvoi n°07-15972


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : Me Odent, SCP Boré et Salve de Bruneton

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.15972
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