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30/06/2009 | FRANCE | N°09-80288

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 30 juin 2009, 09-80288


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-

X... Dany,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 25 novembre 2008, qui, pour infractions au code de l'urbanisme, l'a condamnée après ajournement du prononcé de la peine, à 300 euros d'amende avec sursis et a ordonné, sous astreinte, la remise en état des lieux ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6. 1 de la Convention européenne de

sauvegarde des droits de l'homme et des droits de la défense ;

« en ce que la cour d'appel ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-

X... Dany,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 25 novembre 2008, qui, pour infractions au code de l'urbanisme, l'a condamnée après ajournement du prononcé de la peine, à 300 euros d'amende avec sursis et a ordonné, sous astreinte, la remise en état des lieux ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6. 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des droits de la défense ;

« en ce que la cour d'appel de Bordeaux se prononçant sur la peine, après ajournement, était composée de deux conseillers, M. Y... et M. Z..., qui faisaient déjà partie de la composition de la cour d'appel de Bordeaux lorsque celle-ci s'était prononcée sur l'appel du jugement du tribunal correctionnel du 24 janvier 2007 qui avait déclaré coupable Dany X... pour stationnement non autorisé d'une caravane pendant plus de trois mois par an en dehors des terrains aménagés ;

" alors qu'aux termes de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal indépendant et impartial ; qu'en l'espèce, il apparaît que M. Y... et M. Z... avaient déjà eu à connaître des faits objets de la présente instance relative à des constructions et abris en bois non autorisés par un permis de construire puisqu'ils avaient rendu un arrêt le 13 mai 2008 concernant les mêmes constructions ; qu'ils ne présentaient donc pas objectivement l'impartialité nécessaire pour prendre parti sur question de la demande de permis de construire de régularisation déposée le 13 mars 2008 ; qu'il s'ensuit que le droit du prévenu à un procès équitable devant un tribunal indépendant et impartial a été violé " ;

Attendu qu'aucune disposition légale ou conventionnelle ne fait obstacle à ce que les juges ayant prononcé sur la culpabilité statuent ensuite sur la peine ;

Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 421-1, L. 480-4, L. 480-5, L. 480-7 du code de l'urbanisme, 111-5 du code pénal, 13 de la loi des 16-24 août 1798 et du décret du 16 fructidor An III, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

« en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de renvoi et de sursis à statuer ;

" aux motifs qu'à l'audience, le représentant de la Direction départementale de l'équipement de la Gironde sollicite la démolition sous astreinte comprise entre 7, 5 et 75 euros par jour de retard de l'ensemble des constructions réalisées sans autorisation en application de l'article L. 480-5 du code de l'urbanisme ; que le ministère public requiert une peine d'amende et la remise en état des lieux sous astreinte ; que Dany X... est présente et assistée par son avocat qui sollicite le renvoi de l'affaire ou un sursis à statuer dans l'attente du jugement du tribunal administratif et de l'octroi d'une autorisation ; elle demande à la cour de constater l'illégalité de la décision de refus de permis de construire du 25 juin 2008 ; qu'il a été définitivement statué sur la déclaration de culpabilité de Dany X... et que, dès lors, la demande tendant à remettre en cause la validité de l'acte administratif du 25 juin 2008 est sans objet ; que la cour constate que le refus opposé par M. le maire de Saint Laurent du Médoc du 25 juin 2008 fait état de l'absence de desserte du terrain par le réseau d'eau public en application de l'article 111-4 du code de l'urbanisme ; que le représentant de la Direction départementale de l'équipement de la Gironde remet à la cour une lettre de Gérard A..., actuel propriétaire du terrain, qui s'oppose à toute construction de toute nature sur cette propriété ; que Dany X... ne présente pas l'autorisation qui lui fait défaut et que le renvoi de l'affaire ou son sursis à statuer ne se justifie pas, le conseil de l'appelante ayant conclu et remis ses pièces à la cour et l'infraction constatée ne pouvant être régularisée ;

" alors, d'une part, que les juridictions pénales sont compétentes pour apprécier la légalité des actes administratifs, réglementaires ou individuels, et doivent d'office constater l'illégalité d'un acte administratif, lorsque celle-ci conditionne la solution du litige ; qu'en l'espèce, Dany X... excipait de l'illégalité de l'arrêté du 25 juin 2008 refusant un permis de construire ; que cette illégalité avait une incidence sur la solution du litige dès lors que, dans le cas d'une annulation de l'arrêté refusant le permis de construire, la démolition des travaux, objet du permis de construire, devenait impossible ; qu'en refusant d'apprécier la légalité de l'acte administratif du 25 juin 2008, la cour d'appel a méconnu son office et violé l'article 111-5 du code pénal ;

" alors, d'autre part, et en tout état de cause, que lorsqu'une contestation sérieuse sur l'illégalité d'une décision de refus de permis de construire est soulevée devant la juridiction pénale saisie d'une poursuite pour une infraction au code de l'urbanisme, le juge de l'ordre judiciaire doit surseoir à statuer jusqu'à la décision de la juridiction administrative appelée à se prononcer sur le recours intenté contre la décision administrative refusant le permis de construire ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé le principe de la séparation des pouvoirs ;

" alors, encore, que les juges du fond ne peuvent débouter une partie de ses demandes sans examiner l'ensemble des pièces qui lui sont soumises ; qu'en se bornant à affirmer que Dany X... ne présentait pas l'autorisation qui lui fait défaut sans analyser les éléments de preuve-notamment l'avenant du 12 mars 2004 signé par Daniel A..., propriétaire des terrains sur lesquels se trouvaient les constructions, autorisant Dany X... à demander à l'administration compétente le permis de construire, l'attestation en date du 22 février 2008 de Me B..., notaire, confirmant que Gérard A... était d'accord pour vendre à Dany X... les terrains litigieux et l'attestation de Dany X... du 11 mars 2008 indiquant avoir reçu l'autorisation de son propriétaire dans le cadre de son bail à ferme, pour édifier les constructions-sur lesquelles se fondait la demanderesse pour démontrer qu'elle avait l'autorisation requise et que l'attestation de Gérard A..., fils de Daniel A..., confectionné quelques jours avant la prise de l'arrêté du 25 juin 2008 refusant le permis de construire, devait être écartée, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ;

Attendu qu'après avoir déclaré Dany X... coupable d'infraction au code de l'urbanisme par un précédent arrêt devenu définitif, l'arrêt, en application de l'article L. 480-5 dudit code, ordonne la remise en état des lieux ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision sans méconnaître les dispositions visées au moyen, dès lors que, d'une part, le rétablissement des lieux dans leur état antérieur, prévu par le texte précité, qui a pour objet de réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général, est une mesure à caractère réel destinée à faire cesser une situation illicite, et qui relève d'une faculté dont les juges ne doivent aucun compte, et que, d'autre part, le recours administratif en annulation de l'arrêté du maire portant refus d'un permis de construire de régularisation n'a pas d'effet suspensif au regard de la poursuite dont la juridiction est saisie, y compris en ce qui concerne la remise en état des lieux sur laquelle elle a l'obligation de statuer ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Farge conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Delbano conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 09-80288
Date de la décision : 30/06/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 25 novembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 30 jui. 2009, pourvoi n°09-80288


Composition du Tribunal
Président : M. Farge (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:09.80288
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