LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé en qualité de chauffeur de poids lourds le 1er mars 1993 par la société Le Vidangeur ; que depuis le 3 mars 1997, il bénéficiait d'un contrat à temps partiel ; qu'estimant avoir été empêché de reprendre son emploi à son retour de congés le 2 octobre 2000, le camion qu'il conduisait habituellement étant inaccessible, et n'ayant pas fait l'objet d'une procédure de licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale le 26 février 2002 ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 3123-14 et L. 3123-17 du code du travail ;
Attendu que pour rejeter la demande en paiement d'heures "supplémentaires", l'arrêt retient que l'employeur, qui a fait l'objet de contrôles de la part des organismes sociaux, rapporte la preuve qu'il y a lieu de s'en tenir aux horaires figurant sur les bulletins de paie et que ceux-ci sont l'application du contrat de travail à temps partiel écrit dont le salarié ne demande pas la requalification ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si en présence d'un contrat de travail à temps partiel conclu le 3 mars 1997, les bulletins de paie mentionnant 169 heures mensuelles entre mars 1997 et octobre 1998, ne justifiaient pas la demande du salarié, la cour d'appel n'a pas donné de base légale au regard des textes susvisés ;
Sur le second moyen :
Vu l'article L. 1231-1 du code du travail ;
Attendu que pour qualifier la rupture du contrat de travail de prise d'acte produisant les effets d'une démission, l'arrêt retient que le salarié n'a plus été sollicité à compter du 2 octobre 2000 par l'employeur pour reprendre son poste et n'a pas non plus fait l'objet d'une procédure de licenciement ;
Attendu cependant que l'employeur a l'obligation de fournir le travail convenu ;
Qu'en statuant comme elle a fait, alors qu'il résultait de ses constatations que le salarié était dans l'impossibilité de travailler, son camion étant dans un garage fermé à clé et inaccessible, la cour d'appel, qui ne pouvait en déduire que le salarié avait pris l'initiative de cesser le travail alors qu'il ne pouvait plus accéder à son outil de travail, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 septembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France ;
Condamne la société Le Vidangeur aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP BACHELLIER et POTIER DE LA VARDE, avocat aux Conseils pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande en paiement d'heures supplémentaires :
AUX MOTIFS QUE Marc X... faisait valoir, tout d'abord, qu'il n'aurait pas été payé d'heures supplémentaires ou « complémentaires » dans le cadre d'un contrat de travail à temps partiel conclu le 3 mars 1997, lequel envisage que pourront être effectuées 10 heures complémentaires par semaine qui, selon le salarié, l'ont été réellement et constamment, dans la mesure où ce contrat n'a été établi que pour détourner la loi et percevoir des subventions de l'Etat ; que cela résulte, selon les conclusions du salarié, d'une attestation de son employeur en date du 19 novembre 1998, qui précise que Marc X... « perçoit mensuellement la somme de 7 000 F » ; que l'employeur ,de son côté, conteste cette thèse en soutenant que le certificat du 19 novembre 1998 est un faux établi par Marc X... ; que l'employeur qui a fait l'objet de contrôles de la part des organismes sociaux, rapporte la preuve qu'il y a lieu de s'en tenir aux horaires figurant sur les bulletins de paiement et que ceux-ci sont l'application du contrat de travail à temps partiel écrit dont le salarié ne demande pas la requalification ; qu'il résulte de ce qui précède que Marc X... ne soumet pas à la Cour d'éléments suffisants de nature à caractériser l'existence d'heures supplémentaires ou complémentaires (relevés établis par lui au fil des jours ou encore des semaines ou mois...) au sens de l'article L. 212-1-1 du Code du travail ;
ALORS QUE lorsque le salarié fournit des éléments de nature à étayer sa demande en paiement d'heures supplémentaires le juge doit examiner ces éléments et ceux fournis par l'employeur ; que la Cour d'appel, en considérant qu'il y avait lieu de s'en tenir à l'horaire à temps partiel du contrat du 3 mars 1997 faute pour Monsieur X... d'apporter des éléments suffisants, sans s'expliquer sur l'établissement de bulletins de paie pour 169 heures de mars 1997 à novembre 1998, relevés par le premier juge, a violé l'article L. 212-1-1 du Code du travail (L. 3171-4 nouveau).
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande d'indemnités de préavis et de licenciement, et de sa demande en dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse ;
AUX MOTIFS QU'il est constant et admis par les parties que Marc X... salarié de la société LE VIDANGEUR, n'a plus fourni de prestations de travail, à compter du jour où, selon lui, il s'est présenté à son travail et a trouvé, sans autre explication de l'employeur, le camion qu'il conduisait habituellement pour ses opérations d'assainissement, stationné dans un garage fermé à clé et inaccessible pour lui (constat d'huissier) ; qu'il est allégué par l'employeur qu'à partir de ce jour son salarié aurait été sommé de prendre ses congés payés pour une durée de trois mois, en raison du retard en ce domaine ; que la Cour ne peut cependant que constater qu'au vu des éléments versés aux débats, Marc X... n'a plus été sollicité, depuis ce 2 octobre 2000, par l'employeur, pour reprendre son poste et n'a pas, non plus, fait l'objet d'une procédure de licenciement conforme à la loi ; que la rupture du contrat de travail, qui n'a pas été prononcé par l'employeur à la suite de la défection prolongée du salarié, est la conséquence d'une prise d'acte du salarié caractérisée par la saisine de la juridiction prud'homale demandant réparation de plusieurs manquements dont il vient d'être décidé qu'ils ne sont pas constitués ; que, dès lors, cette rupture est imputable au seul salarié et s'analyse en une démission avec toutes les conséquences de droit ;
ALORS QUE le salarié est fondé à prendre acte de la rupture du contrat de travail imputable à l'employeur dans l'hypothèse où celui-ci manque à son obligation de lui fournir du travail ; que la Cour d'appel en considérant que la prise d'acte de la rupture du contrat s'analysait en une démission tout en constatant que depuis le 2 octobre 2000, son employeur n'avait plus fourni de travail à Monsieur X..., a violé l'article L. 122-4 du Code du travail (L. 1231-1 nouveau).