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30/06/2009 | FRANCE | N°08-41759

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2009, 08-41759


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 19 février 2008), que M. X... a été engagé en qualité de comptable le 21 janvier 1980 par la société Bedout et a été en arrêt de travail pour maladie à compter du 24 septembre 2001 puis déclaré en invalidité le 24 septembre 2004 par la caisse de mutualité sociale agricole de la Gironde ; qu'à l'issue d'une visite de reprise du 8 décembre 2004, le médecin du travail l'a déclaré inapte à son poste en précisant, "décision prise à la première visite (artic

le 33.1 du décret du 11 mai 1982) : danger immédiat de retour à l'emploi. Aptitud...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 19 février 2008), que M. X... a été engagé en qualité de comptable le 21 janvier 1980 par la société Bedout et a été en arrêt de travail pour maladie à compter du 24 septembre 2001 puis déclaré en invalidité le 24 septembre 2004 par la caisse de mutualité sociale agricole de la Gironde ; qu'à l'issue d'une visite de reprise du 8 décembre 2004, le médecin du travail l'a déclaré inapte à son poste en précisant, "décision prise à la première visite (article 33.1 du décret du 11 mai 1982) : danger immédiat de retour à l'emploi. Aptitude à la profession de comptable à réévaluer au terme des soins actuels-ou tout autre emploi tertiaire" ; que le salarié a été licencié pour inaptitude à son poste de travail et impossibilité de reclassement le 6 janvier 2005 ; que contestant son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que ni l'avis du médecin du travail, ni les précisions apportées ultérieurement par ce médecin ne dispensent l'employeur de rechercher une possibilité de reclassement au sein de l'entreprise et, le cas échéant, du groupe auquel elle appartient ; qu'en se fondant sur les correspondances adressées par le médecin du travail à la société Bedout, selon lesquelles toute recherche de reclassement de M. X... était inutile compte tenu de son inaptitude à tout poste dans l'entreprise, et sur la structure de l'entreprise, pour en déduire que l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement, quand l'avis émis par le médecin du travail le 8 décembre 2004 ne déclarait M. X... inapte qu'au poste de travail occupé avant son arrêt de travail et indiquait au contraire «aptitude à la profession de comptable à réévaluer au terme des soins actuels-ou tout autre emploi tertiaire», la cour, qui n'a pas recherché quelles démarches effectives l'employeur aurait personnellement accomplies pour tenter de reclasser M. X..., telles que transformation de poste ou aménagement du temps de travail, afin de permettre à ce salarié bénéficiant d'une ancienneté de près de 25 ans de conserver une activité professionnelle même réduite, n'a pas justifié sa décision au regard de l'article L. 122-24-4, devenu l'article L. 1226-2 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel a constaté, par motifs propres et adoptés, que l'employeur, dans le cadre des tentatives de recherches conjointes de possibilité de reclassement faites avec le médecin du travail et compte tenu de la structure de l'entreprise, avait justifié de l'impossibilité du reclassement du salarié ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur les deuxième et troisième moyens :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Hémery, avocat aux Conseils pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

AUX MOTIFS QU' «il est exact que le licenciement est fondé sur l'inaptitude médicale constatée par la médecine du travail le 8 décembre 2004 ; dans un premier temps cette institution avait constaté une inaptitude au poste de travail et l'aptitude à la profession de comptable devait être réévaluée au terme de soins ; interrogé par l'employeur sur une reprise possible du salarié à l'issue de sa période de suspension, le médecin du travail a indiqué le 10 décembre 2004 «de toute évidence une reprise d'activité est impossible ce qui m'autorise à le déclarer inapte dès la première visite médicale sur le constat d'un danger immédiat de retour à l'emploi comme vous le confirme mon certificat médical ; par ailleurs, M. X... occupant déjà un emploi tertiaire sans autre équivalent dans votre entreprise, une recherche de reclassement me paraît de toute évidence à exclure ;» pour éviter toute ambiguïté sur la suspension maladie de M. X..., il est indiqué par ce médecin «que la fin des soins a été notifiée le 25 septembre 2004» ; par lettre du 17 décembre 2004, le médecin du travail, à nouveau interrogé par l'employeur, a précisé qu'il s'agissait d'un motif médical «de danger immédiat de retour à l'emploi», avec «inaptitude à tout poste dans l'entreprise même tertiaire d'où l'inutilité de recherche d'un reclassement», ce qu'il confirmait et «qui justifiait doublement l'absence d'une deuxième visite» ; c'est en fonction de ces éléments que le licenciement du 6 janvier 2005 a été prononcé, étant observé qu'il est établi qu'avant de prononcer ledit licenciement, l'employeur a sollicité le médecin du travail afin d'envisager une recherche de reclassement ; en fonction de l'avis médical «inaptitude à tout emploi dans l'entreprise» et «inaptitude à tout emploi même tertiaire» et compte tenu de la structure de l'entreprise, l'employeur justifie avoir effectué une recherche de reclassement et il apporte la preuve de l'impossibilité dans laquelle il se trouvait de reclasser son salarié ; celui-ci en est d'autant plus persuadé qu'il considère dans ses conclusions soutenues à l'audience que l'employeur aurait dû, par suppression d'un emploi d'un autre salarié, créer deux postes de «gestionnaire financier et d'informaticien» ; or cette solution se heurte non seulement aux indications médicales impératives mais aussi au fait que l'employeur ne peut être tenu de modifier les contrats de travail des autres salariés à l'effet de libérer un poste pour proposer un reclassement au salarié déclaré inapte, d'autant que cette hypothèse de reclassement est inopérante en regard de l'avis médical rappelé ci-dessus ; c'est donc à tort que M. X... fait fi de la réalité des faits qui s'imposent à lui, en ce compris l'avis médical qu'il n'a pas, par ailleurs, contesté ; ses allégations ne sont pas fondées, le licenciement est justifié sur ce point, la décision entreprise régulière et bien fondée devra être purement et simplement confirmée et les demandes de M. X... formées en cause d'appel rejetées ;» (arrêt p.3 et 4)

ALORS QUE ni l'avis du médecin du travail, ni les précisions apportées ultérieurement par ce médecin ne dispensent l'employeur de rechercher une possibilité de reclassement au sein de l'entreprise et, le cas échéant, du groupe auquel elle appartient ; qu'en se fondant sur les correspondances adressées par le médecin du travail à la société BEDOUT, selon lesquelles toute recherche de reclassement de M. X... était inutile compte tenu de son inaptitude à tout poste dans l'entreprise, et sur la structure de l'entreprise, pour en déduire que l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement, quand l'avis émis par le médecin du travail le 8 décembre 2004 ne déclarait M. X... inapte qu'au poste de travail occupé avant son arrêt de travail et indiquait au contraire «aptitude à la profession de comptable à réévaluer au terme des soins actuels-ou tout autre emploi tertiaire», la Cour, qui n'a pas recherché quelles démarches effectives l'employeur aurait personnellement accomplies pour tenter de reclasser M. X..., telles que transformation de poste ou aménagement du temps de travail, afin de permettre à ce salarié bénéficiant d'une ancienneté de près de 25 ans de conserver une activité professionnelle même réduite, n'a pas justifié sa décision au regard de l'article L 122-24-4, devenu l'article L 1226-2 du Code du Travail.

DEUXIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis,

AUX MOTIFS QUE «le licenciement prononcé ne repose pas sur une faute de l'employeur et est justifié comme il l'est rappelé ci-dessus ; il est établi que le salarié a été dans l'incapacité d'exécuter le préavis, cette inexécution n'a pas pour cause première la décision de dispense de l'employeur, mais elle est la conséquence de l'inaptitude du salarié et de sa maladie, causes de son incapacité physique à l'assurer ; or, nonobstant l'existence de dispositions conventionnelles invoquées en cause d'appel, cellesci ne prévoient pas expressément le versement de l'indemnité compensatrice en cas d'inaptitude du salarié ; la demande de M. X... qui n'est pas juridiquement fondée sera donc rejetée et, sur ce point, la décision entreprise confirmée et le surplus de la demande du salarié en cause d'appel, écartée ;» (arrêt p.5)

ALORS QUE l'indemnité compensatrice de préavis est due au salarié dont le licenciement, prononcé pour inaptitude physique, est dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison d'un manquement de l'employeur à son obligation de reclassement consécutive à l'inaptitude ; que la cassation de l'arrêt à intervenir sur le premier moyen, pris de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement de M. X... en raison d'un manquement de l'employeur à son obligation de reclassement, entraînera, par voie de conséquence nécessaire, la cassation du chef de dispositif ayant débouté M. X... de sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, par application des articles L 122-6, L 122-24-4, devenus L 1234-1 et L 1226-2 du Code du Travail, de l'article 81 de la Convention collective régionale des exploitations forestières du Massif de Gascogne, et des articles 624 et 625 du Code de Procédure Civile.

TROISIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande en remboursement d'une somme de 5.223,38 euros prélevée par l'employeur à titre de rappel de cotisations sociales,

AUX MOTIFS QU'«il est établi que cette somme a été déduite lors de l'établissement du solde de tout compte à raison d'un rappel de cotisations sociales (part salariale) ; en cause d'appel l'employeur justifie de la régularité de cette retenue sur les salaires de M. X..., en lecture des bordereaux établis par la mutualité sociale agricole ; la décision entreprise, qui en a autrement décidé, sera réformée sur ce point ;» (arrêt p.5)

ALORS QUE M. X... soutenait dans ses conclusions (p.7) qu'en vertu de l'article 53 du règlement CPCEA, en cas de maladie prise en charge à 100% par les assurances sociales agricoles, le membre participant et son entreprise employeur sont exonérés de toutes cotisations aussi longtemps que l'intéressé ne reprend pas une activité, ce dont il déduisait que la retenue opérée par la société BEDOUT au titre d'un rappel de cotisations salariales sur les prestations versées par la CPCEA était injustifiée ; qu'en se bornant à énoncer que cette retenue était justifiée au regard des bordereaux établis par la mutualité sociale agricole, sans répondre à ce moyen propre à établir qu'elle ne l'était pas, la Cour d'Appel a violé l'article 455 du Code de Procédure Civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-41759
Date de la décision : 30/06/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 19 février 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 30 jui. 2009, pourvoi n°08-41759


Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp (président)
Avocat(s) : Me Hémery, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.41759
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