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30/06/2009 | FRANCE | N°08-41463

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2009, 08-41463


Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 15 février 1972 par la caisse d'épargne et de prévoyance d'Ile-de-France Paris en qualité d'employé stagiaire, occupait, en dernier lieu, les fonctions de conseiller commercial, classification T3 ; qu'il est par ailleurs titulaire d'un mandat syndical permanent depuis 1992 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes tendant notamment à obtenir des dommages-intérêts pour discrimination syndicale ainsi qu'un rappel de prime familiale ;
Sur le pourvoi principal de la caisse d'épargne et de prévoyance d'Ile

-de-France Paris :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrê...

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 15 février 1972 par la caisse d'épargne et de prévoyance d'Ile-de-France Paris en qualité d'employé stagiaire, occupait, en dernier lieu, les fonctions de conseiller commercial, classification T3 ; qu'il est par ailleurs titulaire d'un mandat syndical permanent depuis 1992 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes tendant notamment à obtenir des dommages-intérêts pour discrimination syndicale ainsi qu'un rappel de prime familiale ;
Sur le pourvoi principal de la caisse d'épargne et de prévoyance d'Ile-de-France Paris :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir jugé que le salarié avait fait l'objet d'une discrimination syndicale, de l'avoir condamné à lui payer diverses sommes et d'avoir ordonné son reclassement dans le poste de chargé d'études, niveau E, à compter du 1er avril 2000 et, niveau TM5, à compter du 1er janvier 2004 alors, selon le moyen :
1° / que la discrimination syndicale dont se dit victime un salarié doit s'apprécier par rapport à l'ensemble des salariés de l'entreprise se trouvant dans une situation identique et non par rapport aux seuls salariés exerçant une activité syndicale ; qu'en appréciant la situation de M. X..., conseiller commercial et permanent syndical, au regard des seuls permanents syndicaux de la caisse d'épargne et de prévoyance d'Ile de France Paris et nullement par rapport à l'ensemble des salariés de la même catégorie professionnelle, la cour d'appel a violé les articles L. 122-45 et L. 412-2 anciens du code du travail devenus les articles L. 1132-1 et L. 2141-5 du même code ;
2° / que la cour d'appel, par adoption des motifs des premiers juges, a expressément relevé que la discrimination syndicale invoquée par M. X... à l'égard de ses collègues de la même catégorie professionnelle n'est aucunement constituée puisque sur la liste des 44 conseillers commerciaux de l'entreprise, M. X... arrive sur le plan de la rémunération en dixième position, et que s'agissant des neuf salariés le précédant, 5 ont une ancienneté supérieure et 4 se trouvent, comme en justifie la défenderesse, dans une situation nettement spécifique ; qu'en retenant néanmoins que M. X... a été victime d'une discrimination syndicale, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 122-45 et L. 412-2 anciens du code du travail devenus les articles L. 1132-1 et L. 2141-5 du même code ;
3° / que le relevé de conclusions en date du 11 mars 2002 relatif à la carrière et à la rémunération des militants au sein de la caisse d'épargne et de prévoyance Ile de France Paris mentionne que " les membres de la Commission conviennent de remplacer l'intitulé actuel de l'emploi des permanents, " agent administratif ", par l'intitulé de " chargé d'études " ; qu'en énonçant, pour dire que M. X..., conseiller commercial et permanent syndical, doit se voir reconnaître le statut de chargés d'études, qu'il résulte du relevé de conclusions que " l'ensemble des permanents syndicaux avaient la qualification d'agents administratifs, et ce quelles que soient les fonctions qu'ils avaient réellement exercées dans l'entreprise avant d'être permanents, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre ceux qui exerçaient des fonctions administratives et ceux qui exerçaient des fonctions commerciales, la cour d'appel a dénaturé cet accord et a violé l'article 1134 du code civil ;
4° / qu'en présence d'une discrimination alléguée, il appartient au juge, sans se substituer à l'employeur, de vérifier si celui-ci justifie d'éléments objectifs étrangers à l'exercice du mandat syndical ; qu'en relevant, d'une part, que l'exclusion du bénéfice du relevé de conclusions du 11 mars 2002 de toute une partie des permanents syndicaux serait discriminatoire (arrêt, p. 10), d'autre part, que les critères de répartition entre agents administratifs et conseillers commerciaux sont inexpliqués, sans examiner l'ensemble des éléments objectifs réunis par la caisse d'épargne et de prévoyance d'Ile de France Paris desquels il résultait que le changement d'intitulé opéré par le relevé de conclusions, réservé aux seuls agents administratifs, était fondé sur un critère objectif, celui de l'activité exercée par les salariés qui avait été entériné par les organisations syndicales signataires, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-45 et L. 412-2 anciens du code du travail devenus les articles L. 1132-1 et L. 2141-5 du même code ;
5° / qu'une discrimination syndicale suppose que la discrimination reprochée à l'employeur soit intervenue en raison des activités syndicales du salarié ; qu'en se bornant à relever, pour dire que M. X... a été victime d'une discrimination, que les permanents syndicaux ont en moyenne bénéficié du classement en catégorie E après 25 ans d'activité tandis que lui-même était toujours en catégorie D, sans constater ni vérifier que la discrimination qu'elle a retenue aurait été liée à son appartenance à un syndicat ou à l'exercice d'une activité syndicale, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-45 et L. 412-2 anciens du code du travail devenus les articles L. 1132-1 et L. 2141-5 du même code ;
Mais attendu que c'est par une interprétation exacte de l'accord invoqué que la cour d'appel a retenu que l'ensemble des permanents syndicaux avaient la qualification d'agents administratifs, quelles que soient les fonctions auparavant exercées ; qu'ayant ensuite constaté que M. X... avait connu une évolution de carrière moins favorable que celle des autres agents administratifs disposant d'une ancienneté inférieure ou égale à la sienne sans que l'employeur ne justifie une telle différence par des éléments objectifs, elle a caractérisé l'existence d'une atteinte au principe " à travail égal, salaire égal " ; que par ce motif de pur droit substitué d'office à ceux critiqués et après avis donné aux parties, la décision déférée se trouve légalement justifiée ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le pourvoi éventuel provoqué de l'employeur :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevables les demandes nouvelles du salarié alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 445 du code de procédure civile, applicable aux procédures prud'homales, aucune demande nouvelle ne peut être formée après la clôture des débats, en cours de délibéré ; qu'en déclarant recevables les demandes nouvelles formées par M. X... en cours de délibéré, et en ordonnant la réouverture des débats pour statuer sur celles-ci, la cour d'appel a violé ensemble l'article 6. 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et du citoyen, les articles 16 et 445 du code de procédure civile et R 1452-6 et R 1452-7 du code du travail ;

Mais attendu qu'aux termes de l'article R 1452-7 du code du travail, les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables en tout état de cause, même en appel, jusqu'à la clôture définitive des débats sur l'instance primitive ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le pourvoi incident du salarié, pris en sa première branche :
Vu l'article 16 de l'accord collectif du 19 décembre 1985 ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de rappel de prime familiale pour trois enfants, l'arrêt retient que cette prime est destinée aux chefs de famille ayant des enfants à charge ;
Attendu, cependant, qu'il ne résulte pas du texte de l'accord du 19 décembre 1985 que le versement de la prime familiale est réservé aux seuls salariés ayant des enfants à charge ;
D'où il suit qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du moyen du pourvoi incident du salarié :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande en paiement d'un complément de prime familiale pour trois enfants, l'arrêt rendu le 30 janvier 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne la caisse d'épargne et de prévoyance d'Ile-de-France Paris aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la caisse d'épargne et de prévoyance d'Ile-de-France Paris à payer la somme de 2 500 euros à M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Coutard, Mayer et Munier-Apaire, avocat aux Conseils pour la caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France Paris.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que Monsieur X... a fait l'objet d'une discrimination syndicale de la part de la CAISSE d'EPARGNE ET DE PREVOYANCE D'ILE DE FRANCE PARIS, D'AVOIR condamné en conséquence la CAISSE d'EPARGNE ET DE PREVOYANCE D'ILE DE FRANCE PARIS à paiement de 5. 000 de dommages-intérêts et de 66. 922 à titre de rappel de salaires arrêté au 30 avril 2007, D'AVOIR ordonné à la CAISSE d'EPARGNE ET DE PREVOYANCE D'ILE DE FRANCE PARIS de remettre à Monsieur X... des bulletins de salaire correspondant aux rappels de salaire et de procéder au paiement des cotisations de retraites afférentes et D'AVOIR dit que Monsieur X... aurait dû bénéficier du classement dans le poste de chargé d'études, niveau E, à compter du 1er avril 2000 et, niveau TM5, à compter du 1er janvier 2004 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE :
« Monsieur X... soutient être victime d'une discrimination, non pas par rapport à l'ensemble des salariés mais par rapport aux salariés appartenant à la même catégorie que lui, à savoir les seuls permanents syndicaux, ayant la même ancienneté, que comme l'a rappelé le conseil, Monsieur X... a été engagé le 15 février 1972 en qualité d'employé stagiaire, qu'il est devenu agent d'exploitation le 1er août 1986, guichetier vendeur classe C le 1er juin 1989, conseiller commercial niveau C le 1er avril 1994 puis niveau D ; qu'il est actuellement classé T3, conformément à la nouvelle classification, pour un salaire de base de 2. 597, 56 hors ancienneté (523, 41 6) et hors primes sur 13 mois, pour un horaire de 1. 561 heures ; qu'il est militant syndical depuis 1983 et permanent syndical depuis 1992 ; qu'il ressort du relevé de conclusions du 11 mars 1992, qui avait pour objet de traiter de l'évolution de carrière et de la rémunération des militants syndicaux, que l'intitulé alors en vigueur de « l'emploi des permanents », à savoir « agent administratif » a été remplacé par celui de « chargé d'études » ; qu'il apparaît ainsi que l'ensemble des permanents syndicaux avaient la qualification d'agents administratifs, et ce quelles que soient les fonctions qu'ils avaient réellement exercées dans l'entreprise avant d'être permanents, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre ceux qui exerçaient des fonctions administratives et ceux qui exerçaient des fonctions commerciales, contrairement à ce que soutient la Caisse d'épargne d'Ile de FRANCE ; que retenir la solution inverse reviendrait d'ailleurs à exclure du bénéfice du relevé de conclusions toute une partie des permanents syndicaux, ce qui serait en soi de nature discriminatoire ; que Monsieur X... justifie qu'en application du relevé de conclusions les permanents syndicaux ont en moyenne bénéficié du classement en catégorie E après 25 ans d'activité alors que lui-même est toujours en catégorie D (actuellement T3 selon la nouvelle classification) ; que c'est en conséquence à juste titre que les premiers juges ont estimé que la différence de traitement dont Monsieur X... a fait l'objet dans son déroulement de carrière par rapport aux autres permanents syndicaux d'une ancienneté inferieure ou égale à la sienne ne reposait sur aucun élément objectif et préalablement défini susceptible d'être contrôlé et résultait en réalité exclusivement de la seule appréciation subjective de l'employeur ; que le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a dit que Monsieur X... aurait dû bénéficier au plus tard le 1er avril 2000, conformément à la demande de l'intéressé, d'un classement dans la catégorie chargé d'études niveau E, avec le salaire afférent ; qu'en application de la nouvelle classification conventionnelle mise en vigueur le 1er janvier 2004, Monsieur X... doit à compter de cette date bénéficier de la classification TM5 ; qu'il justifie d'une perte de salaire, arrêtée au 30 avril 2007, de 66. 922 représentant la différence entre d'une part le salaire moyen des chargés d'études hommes communiqué chaque année par la direction dans le cadre de la NAO, augmenté des augmentations personnelles et des primes qu'il perçoit chaque année, et d'autre part le salaire qu'il a réellement perçu ; qu'il convient donc de condamner la Caisse d'épargne d'Ile de FRANCE à payer à Monsieur X... la somme de 66. 922 brute, de lui ordonner de remettre à ce dernier les bulletins de salaire correspondants et de procéder au paiement des cotisations de retraites afférentes ; que la discrimination syndicale dont Monsieur X... a fait l'objet lui a nécessairement causé un préjudice que la cour estime, au vu des éléments du dossier, devoir fixer à la somme de 5. 000 » (arrêt, p. 10 et 11) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE :
« le demandeur a été recruté au sein de l'entreprise le 15 février 1972 en tant qu'employé stagiaire ; que l'intéressé a connu depuis le déroulement de carrière suivant : 1er août 1986, agent d'exploitation, 1er juin 1989, guichetier vendeur classe C, 1er avril 1994 conseiller commercial niveau C, puis ultérieurement niveau D, que Monsieur X..., depuis 1992, est permanent syndical, que ce dernier estime être injustement discriminé en matière salariale tant par rapport à ses collègues de droit commun ayant la même qualification professionnelle qu'envers les autres permanents syndicaux présentant une ancienneté égale ou inférieure à la sienne, que contrairement à ce que prétend le demandeur, la discrimination à l'égard de ses collègues de la même catégorie professionnelle n'apparaît aucunement constituée puisque sur la liste des 44 conseillers commerciaux de l'entreprise, Monsieur X... arrive sur le plan de la rémunération en dixième position, et que s'agissant des 9 salariés le précédant, 5 ont une ancienneté supérieure et 4 se trouvent, comme en justifie la défenderesse, dans une situation nettement spécifique ; que par conséquent, la première partie de l'argumentation développée par Monsieur X... ne saurait être accueillie ; que par contre il n'en va pas de même concernant la discrimination alléguée par rapport à la situation d'autres permanents syndicaux ; qu'en effet, s'il est exact que le relevé de conclusions du 11 mars 1992 et 20 décembre 94, sur lequel se fonde le demandeur, ne prévoit littéralement le passage de plein droit, au bout d'une ancienneté de 25 ans, à la catégorie « chargé d'études » que des permanents syndicaux classés comme « agents administratifs », ce qui n'est pas le cas de Monsieur X... puisque son emploi relèverait de la classification « conseiller commercial » niveau D, il y a lieu cependant d'observer que la Caisse d'épargne ne fournit aucune explication sérieuse, d'une part, sur les différences pouvant exister, en dehors des rémunérations, entre les classifications susmentionnées, et partant sur les qualités requises pour y accéder, d'autre part et surtout, sur les critères qu'elle a concrètement appliqués aux personnes concernées pour les classer initialement soit comme conseiller commercial, soit comme agent administratif puis chargé d'études ; qu'en particulier, aucune critère objectif ne permet de comprendre clairement pourquoi par exemple Monsieur Y..., embauché en 1972 à la Caisse d'épargne, a été antérieurement, à la différence du demandeur, qualifié comme agent administratif, et est devenu par la suite courant fin 94 chargé d'études ; que dès lors il s'en déduit que la différence de traitement dont le demandeur fait l'objet, relativement à son déroulement de carrière, par rapport aux autres permanents syndicaux d'une ancienneté égale ou inférieure à la sienne, ne repose sur aucun élément objectif et préalablement défini susceptible d'être contrôlé, et résulte en réalité exclusivement de la seule appréciation subjective portée à son employeur ; que par suite la discrimination syndicale dont fait état Monsieur X... doit être estimée comme suffisamment établie et c'est légitimement que ce dernier soutient qu'il aurait dû bénéficier au plus tard, le 1er avril 2000, d'un passage dans la catégorie chargé d'études, niveau E, avec le salaire afférent » (jugement, p. 5 et 6) ;
1. / ALORS QUE la discrimination syndicale dont se dit victime un salarié doit s'apprécier par rapport à l'ensemble des salariés de l'entreprise se trouvant dans une situation identique et non par rapport aux seuls salariés exerçant une activité syndicale ; qu'en appréciant la situation de Monsieur X..., conseiller commercial et permanent syndical, au regard des seuls permanents syndicaux de la CAISSE d'EPARGNE ET DE PREVOYANCE D'ILE DE FRANCE PARIS et nullement par rapport à l'ensemble des salariés de la même catégorie professionnelle, la Cour d'appel a violé les articles L. 122-45 et L. 412-2 anciens du code du travail devenus les articles L. 1132-1 et L. 2141-5 du même code ;
2. / ALORS QUE la Cour d'appel, par adoption des motifs des premiers juges, a expressément relevé que la discrimination syndicale invoquée par Monsieur X... à l'égard de ses collègues de la même catégorie professionnelle n'est aucunement constituée « puisque sur la liste des 44 conseillers commerciaux de l'entreprise, Monsieur X... arrive sur le plan de la rémunération en dixième position, et que s'agissant des 9 salariés le précédant, 5 ont une ancienneté supérieure et 4 se trouvent, comme en justifie la défenderesse, dans une situation nettement spécifique » (jugement adopté, p, 5, 4ème alinéa) ; qu'en retenant néanmoins que Monsieur X... a été victime d'une discrimination syndicale, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 122-45 et L. 412-2 anciens du code du travail devenus les articles L. 1132-1 et L. 2141-5 du même code ;
3. / ALORS QUE le relevé de conclusions en date du 11 mars 2002 relatif à la carrière et à la rémunération des militants au sein de la CAISSE d'EPARGNE et de PREVOYANCE ILE de FRANCE PARIS mentionne que « les membres de la Commission conviennent de remplacer l'intitulé actuel de l'emploi des permanents, « agent administratif », par l'intitulé de « chargé d'études » ; qu'en énonçant, pour dire que Monsieur X..., conseiller commercial et permanent syndical, doit se voir reconnaître le statut de chargés d'études, qu'il résulte du relevé de conclusions que « l'ensemble des permanents syndicaux avaient la qualification d'agents administratifs, et ce quelles que soient les fonctions qu'ils avaient réellement exercées dans l'entreprise avant d'être permanents, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre ceux qui exerçaient des fonctions administratives et ceux qui exerçaient des fonctions commerciales », la Cour d'appel a dénaturé cet accord et a violé l'article 1134 du code civil
4. / ALORS QU'en présence d'une discrimination alléguée, il appartient au juge, sans se substituer à l'employeur, de vérifier si celui-ci justifie d'éléments objectifs étrangers à l'exercice du mandat syndical ; qu'en relevant, d'une part, que l'exclusion du bénéfice du relevé de conclusions du 11 mars 2002 de toute une partie des permanents syndicaux serait discriminatoire (arrêt, p. 10), d'autre part, que les critères de répartition entre agents administratifs et conseillers commerciaux sont inexpliqués (jugement, p. 5), sans examiner l'ensemble des éléments objectifs réunis par la CAISSE d'EPARGNE et de PREVOYANCE ILE de FRANCE PARIS (conclusions récapitulatives d'appel, p. 18 à 20) desquels il résultait que le changement d'intitulé opéré par le relevé de conclusions, réservé aux seuls agents administratifs, était fondé sur un critère objectif, celui de l'activité exercée par les salariés qui avait été entériné par les organisations syndicales signataires, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-45 et L. 412-2 anciens du code du travail devenus les articles L. 1132-1 et L. 2141-5 du même code ;
5. / ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU'une discrimination syndicale suppose que la discrimination reprochée à l'employeur soit intervenue en raison des activités syndicales du salarié ; qu'en se bornant à relever, pour dire que Monsieur X... a été victime d'une discrimination, que les permanents syndicaux ont en moyenne bénéficié du classement en catégorie E après 25 ans d'activité tandis que lui-même était toujours en catégorie D, sans constater ni vérifier que la discrimination qu'elle a retenue aurait été liée à son appartenance à un syndicat ou à l'exercice d'une activité syndicale, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-45 et L. 412-2 anciens du code du travail devenus les articles L. 1132-1 et L. 2141-5 du même code.
Moyen produit au pourvoi incident par Me Haas, avocat aux Conseils pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. X... de sa demande en paiement d'un complément de prime familiale ;
AUX MOTIFS QUE l'article 16 de l'accord collectif du 19 décembre 1985, applicable à l'ensemble du réseau des caisses d'épargne, prévoit l'attribution d'une prime familiale à chaque salarié chef de famille ; que la notion de chef de famille implique celle de charge ; que, compte tenu du lien entre la notion d'enfant à charge et le versement de la prime familiale, il y a lieu de débouter M. X... de ses demandes nouvelles ;
ALORS, en premier lieu, QU'en considérant qu'il n'y avait lieu, pour apprécier le droit au versement d'une prime familiale et déterminer son montant, de ne tenir compte que des enfants à la charge du salarié intéressé, la cour d'appel, qui a ajouté à l'article 16 de l'accord collectif du 19 décembre 1985 sur la classification des emplois une condition qu'elle ne prévoit pas, a violé ce texte ;
ALORS, en second lieu et en tout état de cause, QU'en ne recherchant pas combien d'enfants, parmi les quatre sur lesquels M. X... fondait sa demande, étaient à la charge de celui-ci, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 16 de l'accord collectif du 19 décembre 1985 sur la classification des emplois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-41463
Date de la décision : 30/06/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 30 janvier 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 30 jui. 2009, pourvoi n°08-41463


Composition du Tribunal
Président : M. Chauviré (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Coutard, Mayer et Munier-Apaire

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.41463
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