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30/06/2009 | FRANCE | N°08-17789

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 30 juin 2009, 08-17789


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Ilkley finance (la société Ilkley) dont l'associé unique était M. X..., s'est rendue caution d'un prêt accordé par la société Crédipar à la Société centrale auto de Lorraine (la SCAL) ; que cette dernière a affectée en garantie du prêt les véhicules détenus en stock et a remis à la société Crédipar les cartes grises relatives à ces véhicules ; que la SCAL mise en redressement judiciaire a fait l'objet d'un plan de cession au profit de la sociÃ

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Ilkley finance (la société Ilkley) dont l'associé unique était M. X..., s'est rendue caution d'un prêt accordé par la société Crédipar à la Société centrale auto de Lorraine (la SCAL) ; que cette dernière a affectée en garantie du prêt les véhicules détenus en stock et a remis à la société Crédipar les cartes grises relatives à ces véhicules ; que la SCAL mise en redressement judiciaire a fait l'objet d'un plan de cession au profit de la société Citroën qui s'est substituée l'une de ses filiales, la société DJ38, à laquelle le commissaire à l'exécution du plan, autorisé par le juge commissaire, a vendu les véhicules d'occasion non compris dans le plan de cession ; que la société Crédipar a assigné la société Ilkley pour avoir paiement du solde de sa créance ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 2037, devenu 2314 du code civil ;

Attendu que pour condamner la société Ilkley à payer à la société Crédipar la somme principale de 195 084,78 euros, l'arrêt retient que M. X..., associé dans la SCAL averti du" règlement" judiciaire et du plan de cession, devait s'attendre à la vente rapide ultérieurement de la flotte non reprise et aurait pu envisager de l'acquérir, que la vente des véhicules avait été autorisée par le juge-commissaire et faite par le commissaire à l'exécution du plan dans des conditions régulières ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'en s'abstenant de demander l'attribution judiciaire du gage, tandis qu'elle était garantie par un cautionnement, la société Crédipar a privé la caution d'un droit pouvant lui profiter, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le moyen, pris en sa seconde branche, qui est recevable :

Vu les articles 1315 et 2314 du code civil :

Attendu que pour statuer comme il fait, l'arrêt retient encore que l'on recherche en vain dans le dossier de la société Ilkley qui dirigeait la SCAL, professionnelle du secteur de l'automobile et disposant donc de la liste des véhicules vendus, des éléments précis et techniques justifiant la revente par la société Crédipar à un prix bien inférieur à la valeur du marché ; qu'il retient encore que la société Ilkley ne démontre pas que la demande d'attribution judiciaire de la flotte par la société Crédipar aurait permis une vente au delà de la valeur de l'argus ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que c'était à la société Crédipar, qui, en s'abstenant de demander l'attribution judiciaire du gage, avait privé la caution d'un droit qui pouvait lui profiter, de prouver que la perte de ce droit n'avait causé aucun préjudice à celle-ci, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce que, confirmant le jugement, il a déclaré la société Crédipar recevable en ses demandes, l'arrêt rendu le 19 mai 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Condamne la société Crédipar aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Y..., avocat aux Conseils pour la société Ilkley finance

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Ilkley Finance à payer à la société Credipar la somme principale de 195.084,78 euros ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE si la SA Credipar, organisme de crédit ayant accordé à la société Centrale Auto de Lorraine un crédit sous forme de découvert autorisé, et la société DJ 38, bénéficiaire de la cession des actifs de cette dernière à la suite du jugement du 18 janvier 2005, sont des filiales du groupe Peugeot Citroën, ce qu'elles ne contestent nullement, les pièces produites aux débats et notamment les extraits de registres de commerce et des sociétés, établissent incontestablement qu'elles ont chacune une identité juridique distincte ; que la Sarl Ilkley Finance ne démontre nullement l'existence à un moment quelconque d'une confusion de patrimoine entre ces deux filiales et le groupe Peugeot Citroën ; que c'est à bon droit et avec pertinence que les premiers juges ont considéré que la valeur argus des véhicules automobiles est variable par essence même, qu'il est d'usage que la valeur marchande d'une flotte de véhicules soit inférieure à 15 % en dessous de sa valeur argus, que la vente desdits véhicules avait été dûment autorisée par le juge-commissaire et faite par le commissaire à l'exécution du plan dans des conditions régulières, que M. X..., associé dans la société Centrale Auto de Lorraine, averti du règlement judiciaire et du plan de cession, devait s'attendre à la vente rapide ultérieurement de la flotte non reprise et aurait pu envisager de l'acquérir ; que l'on cherche en vain dans le dossier de la SARL Ilkley Finance, qui dirigeait la société Centrale Auto de Lorraine, professionnelle du secteur de l'automobile, et disposait donc de la liste des véhicules vendus, des éléments précis et techniques justifiant d'une revente par la SA Credipar à un prix bien inférieur à la valeur du marché ; que l'appelante se contente d'affirmations concernant une collusion à son encontre, de manoeuvres pour parvenir à la baisse du prix de négociation, sans produire la moindre pièce corroborant ses dires ; que l'appelante n'établit donc nullement l'existence d'une faute quelconque à la charge de la SA Credipar concernant les conditions de la vente des véhicules effectuée pour le prix de 666.767 euros HT soit 797.453,33 euros TTC dont 646.161,21 euros lui ont été versés après déduction des frais et honoraires de vente ; qu'elle ne démontre pas non plus que la demande d'attribution judiciaire de la flotte par la SA Credipar aurait permis une vente au-delà de la valeur argus ; que l'emprunteur n'ayant affecté en garantie que les véhicules ayant fait l'objet de la vente, objet des critiques, au profit de la SA Credipar, l'appelante ne peut reprocher à cette dernière de ne pas avoir pris d'inscription modificative de son gage sur le compte de la cessionnaire des actifs résiduels eu égard aux conditions de la cession ; que la SARL Ilkley Finance ne peut donc être considérée comme déchargée de ses obligations de caution découlant de son engagement du 23 juillet 2001 ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'aucune liste de la flotte n'a été fournie pouvant permettre d'envisager une augmentation des valeurs argus ; que la valeur argus est variable par essence même ; qu'il est d'usage que la valeur marchande d'une flotte de véhicules soit inférieure à 15 % en dessous de sa valeur argus ; que, subséquemment, le montant de la vente ne peut être sérieusement contesté ; que M. X..., associé dans la société Centrale Auto de Lorraine, était donc averti du règlement judiciaire et du plan de cession et donc, en bon professionnel, il aurait dû savoir que la flotte serait vendue rapidement après ledit plan de cession et pouvait lui-même envisager de l'acquérir ; que la vente desdits véhicules a été dûment autorisée par le juge-commissaire et faite par le commissaire à l'exécution du plan dans des conditions régulières ; que DJ 38 et Credipar sont deux entités distinctes ;

ALORS QUE, D'UNE PART, commet une faute le créancier qui, s'abstenant de demander l'attribution judiciaire du gage, prive la caution d'un droit qui pouvait lui profiter et qui procède en outre à la cession amiable du bien gagé, sans en informer préalablement la caution, rendant de la sorte impossible toute appréciation de la valeur vénale réelle du bien ; qu'il est constant que la société Credipar a négligé de solliciter l'attribution judiciaire de la flotte de véhicules gagés à son profit et qu'elle a pris le parti de céder cette flotte à une autre société du groupe auquel elle appartient, sans en avoir informé préalablement la société Ilkley Finance ; qu'en considérant néanmoins qu'aucune faute ne pouvait être imputée à la société Credipar, la cour viole l'article 2037 du code civil ;

ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, c'est au créancier qu'il appartient, pour ne pas encourir la déchéance de ses droits contre la caution, d'établir que la subrogation, devenue impossible par son fait, n'aurait pas été efficace ; qu'en reprochant néanmoins à la société Ilkley Finance de ne pas rapporter la preuve de la vileté du prix consenti par la société Credipar à la société DJ 38 et de ne pas davantage démontrer que l'attribution judiciaire de la flotte de véhicules aurait permis une vente à meilleur prix, la cour inverse la charge de la preuve, et partant viole l'article 1315 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 08-17789
Date de la décision : 30/06/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 19 mai 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 30 jui. 2009, pourvoi n°08-17789


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.17789
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