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30/06/2009 | FRANCE | N°08-17743

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 30 juin 2009, 08-17743


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant exactement retenu que la désignation du président de séance et du bureau de l'assemblée générale constituait une décision au sens de l'article 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965, constaté que les procès-verbaux des assemblées générales des 25 juin 2002 et 24 septembre 2002 avaient été respectivement notifiés à Mme X... les 20 juillet et 28 novembre suivant, et relevé que d'après la copie de la décision modificative du

bureau d'aide juridictionnelle du 15 janvier 2003, la demande avait été faite le 2...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant exactement retenu que la désignation du président de séance et du bureau de l'assemblée générale constituait une décision au sens de l'article 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965, constaté que les procès-verbaux des assemblées générales des 25 juin 2002 et 24 septembre 2002 avaient été respectivement notifiés à Mme X... les 20 juillet et 28 novembre suivant, et relevé que d'après la copie de la décision modificative du bureau d'aide juridictionnelle du 15 janvier 2003, la demande avait été faite le 20 septembre 2002, que cette ordonnance modificative désignait un avocat et deux huissiers et que la désignation des auxiliaires de justice devant assister le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle constituait le point de départ du nouveau délai de deux mois aux termes du dernier alinéa de l'article 38 du décret du 19 décembre 1991, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui pas demandée et qui n'a pas méconnu la portée de la décision d'aide juridictionnelle qui ne pouvait être sollicitée pour une action qui n'était pas encore née, a retenu à bon droit que l'action en nullité des assemblées générales des 25 juin et 24 septembre 2002 introduite le 25 avril 2003 était prescrite ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile et 37, alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Monod-Colin ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Monod et Colin, avocat aux Conseils pour Mme X....

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué déclaré Mme X... irrecevable en son action en annulation des assemblées générales des 25 juin et 24 septembre 2002 ;

AUX MOTIFS QUE Mme X... fonde sa demande sur l'irrégularité du procès-verbal et l'illégalité du vote unique pour la désignation du président de séance et du bureau ; que la désignation du président de séance et du bureau de l'assemblée générale constitue une décision au sens de l'alinéa 2 de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ; que la demande d'annulation fondée sur ce moyen doit être introduite dans le délai de deux mois prévu par ce texte ; que le procès-verbal d'assemblée générale du 25 juin 2002 a été notifié par pli recommandé retiré le 20 juillet suivant et le procès-verbal d'assemblée générale du 24 septembre 2002 par pli retiré le 13 novembre suivant ; que la demande d'aide juridictionnelle présentée pour former un recours contre la décision d'assemblée générale du 25 juin 2002 a interrompu le délai ; que l'ordonnance modificative produite par Mme X... qui désigne un avocat et deux huissiers de justice est datée du 15 janvier 2003 ; qu'aucun élément versé aux débats ne permet de remettre en cause cette date comme date de décision ; que cependant, l'assignation ayant été délivrée par acte du 25 avril 2003, l'action est prescrite puisque le nouveau délai de deux mois courant à compter de la décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 15 janvier 2003 expirait le 15 mars 2003 ; que la demande d'aide juridictionnelle du 20 septembre 2002 pour une action non encore née n'a pas pu interrompre le délai de deux mois dans lequel l'action en nullité de l'assemblée générale du 24 septembre 2002 devait être introduite et aucune nouvelle demande d'aide juridictionnelle n'ayant été faite dans le délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal de l'assemblée générale en cause, l'action a été tardivement introduite ;

ALORS, D'UNE PART, QUE l'action en nullité d'une assemblée générale fondée sur l'inobservation des formalités substantielles d'établissement du procès-verbal, et notamment celles définies par les articles 15 et 17 du décret du 17 mars 1967 (dans sa version applicable en l'espèce) relatifs à la désignation du président de séance et du bureau, est soumise à la prescription décennale prévue par le premier alinéa de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 et non au délai mentionné par le second alinéa qui concerne la contestation des décisions prises en assemblée générale ; qu'ainsi, en opposant ce délai de deux mois à l'action de Mme X... qui se prévalait de la méconnaissance des dispositions réglementaires précitées, la cour d'appel a violé en son ensemble l'article 42 de la loi susvisée ;

ALORS, D'AUTRE PART ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE lorsque le délai d'action a été interrompu par une demande d'aide juridictionnelle conformément à l'article 38 du décret du 19 décembre 1991, dans sa rédaction applicable en la cause, la demande en justice doit être introduite dans un nouveau délai de même durée à compter, soit de la notification de la décision d'admission provisoire, soit de la date à laquelle la décision d'admission ou de rejet est devenue définitive, soit, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné ; qu'en l'espèce, Mme X... faisait valoir, d'abord, que la décision initiale d'admission à l'aide juridictionnelle en date du 15 janvier 2003 avait désigné un huissier de justice territorialement incompétent de sorte qu'elle avait dû être par la suite rectifiée par une nouvelle décision désignant l'huissier de justice qui a pu délivrer l'assignation du 15 avril 2003 sans pour autant que la date de la décision d'admission ait été modifiée et elle soutenait, ensuite, qu'aucune date de notification des décisions du bureau d'aide juridictionnelle ne pouvait lui être opposée, faute pour celui-ci d'avoir procédé à un envoi en recommandé avec demande d'avis de réception (concl. p. 3) ; qu'en retenant comme nouveau point de départ du délai d'action la date du 15 janvier 2003 figurant sur la décision modificative sans rechercher à quelle date la décision initiale du 15 janvier 2003 avait été rectifiée ni se préoccuper de la date de notification de ces décisions, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard du texte précité ;

ALORS, ENFIN, QUE l'absence de droit à agir à la date de la demande d'aide juridictionnelle peut tout au plus constituer un motif de rejet de la demande mais ne saurait priver celle-ci de son effet interruptif du délai d'action lorsque le bureau d'aide juridictionnelle y a fait droit ; qu'ainsi, en se fondant sur la circonstance que l'une des assemblées générales contestées était du 24 septembre 2002 tandis que la demande d'aide juridictionnelle de Mme X... avait été présentée le 20 septembre 2002, la cour d'appel, qui a méconnu la portée de la décision octroyant à l'intéressée l'aide juridictionnelle à l'effet d'agir en annulation de cette assemblée générale, a violé l'article 38 du décret du 19 décembre 1991 dans sa rédaction applicable en la cause.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 08-17743
Date de la décision : 30/06/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 29 octobre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 30 jui. 2009, pourvoi n°08-17743


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Monod et Colin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.17743
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