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30/06/2009 | FRANCE | N°08-16767

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 30 juin 2009, 08-16767


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que les juges du fond qui n'étaient pas tenus de suivre Mme X... dans le détail de son argumentation, disposent d'un pouvoir souverain d'appréciation pour fixer les modalités de réparation du préjudice provenant d'un défaut de conformité entre la chose contractuellement promise et la chose livrée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé:

Attendu qu'ayant relevé, par motif

s adoptés, que Mme X..., qui avait acheté un grenier, pouvait légitimement s'attendre à circuler...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que les juges du fond qui n'étaient pas tenus de suivre Mme X... dans le détail de son argumentation, disposent d'un pouvoir souverain d'appréciation pour fixer les modalités de réparation du préjudice provenant d'un défaut de conformité entre la chose contractuellement promise et la chose livrée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé:

Attendu qu'ayant relevé, par motifs adoptés, que Mme X..., qui avait acheté un grenier, pouvait légitimement s'attendre à circuler librement sur la surface de 11,20 m² mesurée par l'expert puisque cette surface était accessible à la circulation lorsqu'elle avait signé son avant-contrat et que s'il avait été précisé que les pièces douteuses de la charpente seraient remplacées et que la pose de gaines VMC était prévue dans les combles, il avait été précisé également que le cheminement en combles devait être étudié pour perturber le moins possible l'aménagement éventuel de ceux-ci, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a souverainement retenu qu'il convenait sur le fondement de la non-conformité contractuelle, d'ordonner l'exécution des travaux consistant à habiller de caissons de bois les canalisations VMC, à déplacer sur le versant Nord de la toiture les canalisations de ventilation de la cage d'ascenseur et à placer les câbles électriques dans des canalisations de protection, conformément aux préconisations de l'expert et a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le troisième moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que Mme X... ne justifiait pas de ce que M. Y... aurait eu connaissance, au moment de la préconisation et de la réalisation des travaux effectués, du fait que le grenier lui avait été vendu par la société Henri Joseph pour être aménagé, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils pour Mme Z... divorcée X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame X... de sa demande tendant à la condamnation de la société HENRI JOSEPH, in solidum avec Monsieur A... ès qualités de liquidateur de la SARL HENRI JOSEPH, Monsieur Y..., et la société PERONE, à lui payer diverses sommes nécessaires à la réalisation de travaux au vu de devis dont certains ont été présentés à l'expert ;

AUX MOTIFS QUE le premier juge, par des motifs exacts et pertinents qui seront adoptés par la Cour, a justement retenu l'entière responsabilité de la SARL HENRI JOSEPH qui a vendu à Madame X... un grenier supposé être aménageable, alors que les travaux réalisés compromettent ses possibilités d'aménagement ; que dans le cadre de son appel, Madame X... sollicite, non pas la réalisation de travaux, mais le paiement de sommes qui seraient nécessaires à la réalisation des travaux au vu de devis dont certains ont été présentés à l'expert ; qu'il convient d'objecter que ces devis concernent la réalisation de travaux affectant les parties communes (charpente, VMC) et que les sommes correspondant à leur montant ne pourraient, en tout état de cause, qu'être attribuées au syndicat des copropriétaires, non dans la cause, et en aucun cas à Madame X... ;

ALORS QU'un copropriétaire peut, avec l'autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires, réaliser des travaux affectant des parties communes de l'immeuble et que Madame X... faisait à cet égard valoir, procès verbal d'assemblée générale à l'appui, qu'elle avait en l'espèce obtenu les autorisations nécessaires auprès du syndicat des copropriétaires aux fins d'obtenir le droit de faire réaliser les travaux nécessaires sur les parties communes sises dans son grenier ; que dès lors en déclarant, pour débouter Madame X... de sa demande tendant à la condamnation de la société HENRI JOSEPH à lui payer le montant des devis représentant les travaux à effectuer, que ces travaux affectaient les parties communes (charpente, VMC) et que les sommes correspondant à leur montant ne pouvaient qu'être attribuées au syndicat des copropriétaires, sans répondre à l'argumentation que Madame X... soutenait pertinemment au soutien de sa demande en paiement, la Cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du Code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société HENRI JOSEPH à effectuer les seuls travaux d'habillage, par caissons de bois, des canalisations VMC, de déplacement sur le versant nord de la toiture des canalisations de ventilation de la cage d'ascenseur, et de placement des câbles électriques dans des canalisations de protection ;

AUX MOTIFS QUE le premier juge, par des motifs exacts et pertinents qui seront adoptés par la Cour, a justement retenu l'entière responsabilité de la SARL HENRI JOSEPH qui a vendu à Madame X... un grenier supposé être aménageable, alors que les travaux réalisés compromettent ses possibilités d'aménagement ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QU'il ressort de l'ensemble des documents contractuels (acte authentique du 4 juillet 1997, notice descriptive définissant limitativement la nature, la consistance et le degré de rénovation des locaux objet du contrat, copie du plan des locaux, copie de l'état descriptif de division, règlement de copropriété de l'immeuble, attestation de Monsieur Y... indiquant les caractéristiques techniques du projet de rénovation de l'immeuble, cahier des clauses techniques particulières (CCTP), plan d'exécution des lots, devis descriptif sommaire), que Madame X... a acheté un appartement d'une surface comprise entre 76 et 78 m², cette surface ne s'appliquant qu'à l'appartement, et un grenier, d'une surface non précisée, partie privative accessible uniquement par son appartement ; que les modalités contractuelles d'accès n'étant pas précisées, une seul trappe est censée suffire à la conformité contractuelle ; que s'il ressort de la configuration des lieux que Madame X... ne pouvait prétendre pouvoir aménager en surface habitable la totalité de son grenier, puisqu'il s'agit d'un volume sous toiture inclinée, elle pouvait en revanche légitimement s'attendre à circuler librement sur la surface de 11,20 m² mesurée par l'expert B... (p. 12 du rapport) puisque cette surface était accessible à la circulation lorsque Madame X... a signé son avant-contrat et que s'il avait été précisé que les pièces douteuses de la charpente seraient remplacées, et que la pose de gaine VMC étaient prévue dans les combles, il avait été précisé également que le cheminement en combles devait être étudié pour perturber le moins possible l'aménagement éventuel de ceux-ci ; qu'il convient donc, sur le fondement de la non-conformité contractuelle, d'ordonner l'exécution des travaux suivants : habiller de caissons les canalisations VMC, déplacer sur le versant Nord de la toiture les canalisations de ventilation de l'ascenseur, placer les câble électriques dans des canalisations de protection, conformément aux préconisations de l'expert B... (p. 35 de son rapport) ;

ALORS QUE le rapport d'expertise de Monsieur B... soulignait que les éléments de poutraison avaient été modifiés par ajout de pièces en bois lors de la réfection de la couverture, qui étaient une gêne pour la circulation des combles, l'expert préconisant des travaux permettant de supprimer cet inconvénient ; que Madame X... rappelait à cet égard que dans une attestation du 28 janvier 1997, l'architecte Y... avait estimé que la toiture ne devait pas être changée dans son principe, qu'elle ne nécessitait pas de remplacement total, seules devant être changées les tuiles défectueuses, ce que la Cour d'appel a constaté en rappelant que seules les pièces douteuses de la charpente seraient remplacées ; que dès lors, en se bornant à préconiser des travaux relatifs aux canalisations et VMC sans expliquer pourquoi elle n'estimait pas nécessaire de prescrire des travaux sur la charpente, dont Madame X..., s'appuyant sur les conclusions de l'expert, soulignait la nécessité dans ses écritures d'appel, la Cour d'appel, qui estimait pourtant que les travaux réalisés compromettaient les possibilités d'aménagement du grenier litigieux initialement prévues, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147, 1603 et 1604 du Code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame X... de ses demandes à l'encontre de Monsieur Abel Y... ;

AUX MOTIFS QUE devant la Cour, Madame X... formule une demande contre Abel Y..., architecte, et la SARL CHARPENTERIE André PERONE au motif que le premier a fait réaliser des travaux incompatibles avec la destination du bien qui lui était vendu et que la seconde a procédé à des modifications de la charpente, non prévues initialement, ; qu'il convient de constater que Madame X... ne justifie nullement de ce que tant Abel C... que la SARL CHARPENTERIE André PERONE auraient eu connaissance, au moment de la préconisation et de la réalisation des travaux effectués, du fait que le grenier lui avait été vendu par la société HENRI JOSEPH pour être aménagé ; Que par ailleurs, il ne peut être reproché à Abel Y... d'avoir quelque peu modifié les travaux initialement prévus dans la mesure où, s'agissant d'une opération de réhabilitation, il a pu se trouver confronté à des difficultés particulières en cours de chantier ; Que la SARL CHARPENTERIE André PERONE a réalisé les travaux tels que prévus dans son marché ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QU'aucune pièce versée aux débats par la société HENRI JOSEPH ne permet de retenir que Monsieur Y... avait été prévenu par la société HENRI JOSEPH de l'espace et de la surface devant être laissés à la disposition de Madame X... nonobstant la pose des installations nécessaires à la construction ;

ALORS QUE, investi d'une mission complète de maîtrise d'oeuvre, l'architecte est tenu d'une obligation de conseil l'obligeant notamment à recueillir toute information utile à l'exécution de sa mission et à attirer l'attention du maître de l'ouvrage sur certains risques ; que dès lors, en se bornant à retenir, pour écarter la responsabilité de Monsieur Y... du fait de la non-conformité des travaux à la destination du grenier litigieux, que Monsieur Y... n'avait pas eu connaissance du fait que ce grenier avait été vendu à Madame X... pour être aménagé, sans rechercher si Monsieur Y... n'avait lui-même pas l'obligation de s'informer de la destination du grenier privatif, dont l'accès était exclusivement possible à partir de l'appartement de Madame SEJOURNE, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 08-16767
Date de la décision : 30/06/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 30 octobre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 30 jui. 2009, pourvoi n°08-16767


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Boulloche

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.16767
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