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30/06/2009 | FRANCE | N°08-16232

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 30 juin 2009, 08-16232


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté que la nature et la consistance des désordres dont il était demandé réparation ne figuraient pas au procès-verbal de l'assemblée générale du 25 février 1999 et, souverainement retenu que les attestations de copropriétaires présents lors de cette dernière assemblée, indiquant dans des termes similaires que l'avocat leur avait expliqué le contenu de l'assignation qu'il avait introduite le 28 décembre 1994 et sa portée pou

r obtenir réparation des désordres affectant des parties communes et privatives,...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté que la nature et la consistance des désordres dont il était demandé réparation ne figuraient pas au procès-verbal de l'assemblée générale du 25 février 1999 et, souverainement retenu que les attestations de copropriétaires présents lors de cette dernière assemblée, indiquant dans des termes similaires que l'avocat leur avait expliqué le contenu de l'assignation qu'il avait introduite le 28 décembre 1994 et sa portée pour obtenir réparation des désordres affectant des parties communes et privatives, étaient insuffisantes pour considérer qu'à la date de l'arrêt un procès verbal avait été produit autorisant le syndic à agir en réparation de désordres définis et qu'au surplus aucune régularisation valable n'était intervenue dans le délai de la garantie décennale, après avoir relevé que l'assignation, qui tenait en une demi-page se contentait de solliciter au nom de la copropriété pour les parties communes et de certains copropriétaires pour leurs parties privatives l'homologation du rapport d'expertise judiciaire déposé par M. X... et la condamnation globale de la SCI Les Oliviers et de la société UAP (devenue la SA AXA France Y...) à payer la somme globale de 1 079 669 francs en réparation des "désordres", la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Oliviers aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils pour le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Oliviers et treize autres

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré nulles les assignations délivrées les 28 décembre 1994 et 1er février 1995, et jugé irrecevable les demandes du syndicat des copropriétaires de LA RESIDENCE DES OLIVIERS ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE : « le syndicat des copropriétaires de la Résidence LES OLIVIERS verse aux débats six procès-verbaux d'assemblée générale des copropriétaires ; que dans le 1er en date du 01/06/1989, en sa résolution n° 5 "garantie décennale", "les copropriétaires donnent mandat au syndic d'engager la procédure afin d'arrêter la prescription des 10 ans" ; que par cette délibération, les copropriétaires n'ont pas donné mandat au syndic d'agir en réparation de désordres définis ; que dans le 2ème procès-verbal en date du 15/06/1990, en son article 8, "compte rendu sur le dossier de la garantie décennale", le syndic rend compte de l'existence d'un rapport rendu par l'expert amiable missionné par la copropriété qui a "établi la liste de toutes les malfaçons qui existent à ce jour" ; que ce compte rendu n'est cependant suivi d'aucun vote donc d'aucune délibération qui donnerait un quelconque mandat au syndic ; que dans le 3ème procès verbal en date du 17/05/1991 en son article 5 "compte rendu sur procédure en cours" le syndic explique qu'un expert judiciaire a été nommé ; que ce compte rendu n'est pas non plus suivi d'un vote et qu'aucun mandat n'est donné au syndic ; que dans le 4ème procès-verbal en date du 25/06/1993 en son article 7 "compte rendu sur la procédures en cours : malfaçons", le syndic rend compte des opérations d'expertise en cours ; que cette relation n'est suivie d'aucun vote donc d'aucune délibération de sorte qu'aucun mandat n'est donné au syndic ; que dans le 5ème procès verbal en date du 21/01/1994 en sa délibération n° 2 "procédure malfaçons, compte rendu", les copropriétaires ont décidé à l'unanimité que l'assemblée ordinaire annuelle qui se tiendra dans l'année décidera des travaux à réaliser, mais qu'en tout état de cause les toitures seront refaites intégralement afin de bénéficier d'une nouvelle garantie décennale ; qu'il a en outre été décidé qu'un architecte sera missionné pour faire des appels d'offre, et que le budget prévisionnel est arrêté à la somme de 260 000 francs ; que lors de cette assemblée les copropriétaires n'ont pas donné mandat au syndic d'agir en réparation de désordres définis ; que dans le 6ème procès verbal en date du 25/02/1999, l'article n° 3 "procédure en garantie décennale" est ainsi rédigé : "Maître Z... qui est en charge du dossier profite de l'occasion pour expliquer que l'affaire est appelée le 26 avril et qu'il est préférable de renouveler le mandat spécial au syndic pour ester au fond. La résolution suivante est donc adoptée à l'unanimité des présents et représentés : L'assemblée générale sur proposition de résolution d'autoriser le syndic à agir en justice donne autorisation au syndic de suivre pour le compte du syndicat la procédure que, vu l'urgence puisqu'il s'agit de graves malfaçons, il a introduit par une assignation du 28/12/1994 devant le tribunal de grande de GRASSE, cette action tendant à obtenir le payement par la S.C.I. LES OLIVIERS et sa compagnie d'assurance, des sommes constituées par le coût des reprises des désordres et des dommages-intérêts consécutifs. Ladite autorisation est également valable au cas où la procédure serait poursuivie devant la Cour d'appel d'Aix en Provence" ; que la nature et la consistance des désordres dont il est demandé réparation ne figurent pas dans ce procès-verbal ; que le syndic verse aux débats plusieurs attestations de copropriétaires qui étaient présents lors de cette dernière assemblée et qui dans des termes similaires indiquent que l'avocat "leur a expliqué le contenu de l'assignation qu'il avait introduite le 28/12/1994 et a expliqué la portée de cette assignation pour obtenir réparation des parties communes et privatives" ; que cette assignation qui tient en une demi-page se contente de solliciter au nom de la copropriété pour les parties communes et de certains copropriétaires pour leurs parties privatives l'homologation du rapport du rapport d'expertise judiciaire déposé par Monsieur X... et la condamnation globale de la S.C.I. LES OLIVIERS et de la Compagnie UAP (devenue la S.A. AXA FRANCE IARD) à payer la somme globale de 1 079 669 francs en réparation des "désordres" ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'à la date de l'arrêt aucun procès verbal n'a été produit autorisant le syndic à agir en réparation de désordres définis et qu'au surplus aucune régularisation valable n'est intervenue dans le délai de la garantie décennale ; que le jugement déféré doit donc être confirmé en ce qu'il a déclaré nulles les assignations délivrées par le syndicat des copropriétaires de la Résidence LES OLIVIERS les 28/12/1994 et 01/02/1995 et donc ses demandes irrecevables » ;

ET AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES QUE : « à l'examen de l'ensemble de ces délibérations, il convient de déterminer si la dernière délibération intervenue le 24 décembre 1999, reconnaissant implicitement qu'aucune habilitation n'avait été régulièrement donnée précédemment, a valablement habilité le syndic à agir ; qu'il est de principe constant que l'habilitation donnée au syndic doit indiquer avec précision les désordres dont la réparation est demandée ; que tel n'est pas le cas en l'espèce, puisque ne sont pas visés de manière très précise les désordres pour lesquels le syndicat entend obtenir réparation, la seule référence à l'assignation du 28 décembre 1994 étant insuffisante ; qu'en conséquence, il convient de déclarer nulle l'assignation délivrée et par voie de conséquence le syndicat de copropriété irrecevable en ses demandes » ;

ALORS QUE : l'autorisation du syndic d'agir en réparation de désordres relevant de la garantie décennale est valable lorsqu'elle est donnée par une assemblée générale de copropriétaires au vu d'une assignation des constructeurs au fond, dont le contenu et la portée leur ont été expliqués par l'avocat chargé de la procédure, et qui tend à l'homologation d'un rapport d'expertise judiciaire détaillant avec précision les désordres dont l'immeuble en copropriété est affecté ; qu'en l'espèce, en s'abstenant de rechercher si le rapport de l'expert judiciaire X... ne détaillait pas de façon très précise, sur près de 80 pages, les désordres affectant la résidence Les Oliviers, après avoir relevé que l'assignation au fond de la SCI LES OLIVIERS et de son assureur tendait à l'homologation de ce rapport et que le contenu et la portée de cette assignation avaient été expliqués aux copropriétaires par l'avocat chargé de la procédure lors de l'assemblée générale du 24 décembre 1999, pour néanmoins décider que l'autorisation d'agir délivrée lors de cette assemblée ne satisfaisait pas aux exigences de l'article 55 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ce texte.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 08-16232
Date de la décision : 30/06/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 24 janvier 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 30 jui. 2009, pourvoi n°08-16232


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : Me de Nervo, SCP Boutet, SCP Gadiou et Chevallier, SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.16232
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