La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/06/2009 | FRANCE | N°08-16096

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 30 juin 2009, 08-16096


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 25 mars 2008), que la SCI Bazin (la SCI) a été mise en redressement judiciaire le 9 mai 2006 ; que par jugement du 5 décembre 2006, le tribunal a prononcé sa liquidation judiciaire, Mme X... étant désignée comme liquidateur ; que la SCI, ultérieurement représentée par son mandataire ad hoc, Mme Y... a interjeté appel de cette décision ;

Attendu que Mme Y..., ès qualités, fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé la liqu

idation judiciaire de la SCI, alors, selon le moyen :

1°/ que la procédure de liqui...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 25 mars 2008), que la SCI Bazin (la SCI) a été mise en redressement judiciaire le 9 mai 2006 ; que par jugement du 5 décembre 2006, le tribunal a prononcé sa liquidation judiciaire, Mme X... étant désignée comme liquidateur ; que la SCI, ultérieurement représentée par son mandataire ad hoc, Mme Y... a interjeté appel de cette décision ;

Attendu que Mme Y..., ès qualités, fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé la liquidation judiciaire de la SCI, alors, selon le moyen :

1°/ que la procédure de liquidation judiciaire est applicable aux personnes morales dont le redressement est manifestement impossible ; que la cour d'appel qui n'a pas relevé que le redressement de la SCI était manifestement impossible, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 622-10 et L. 640-1 du code de commerce ;

2°/ que la procédure de liquidation judiciaire est applicable aux personnes morales dont le redressement est manifestement impossible ; qu'en se bornant à énoncer que l'indemnisation n'était pas concrétisée, sans s'interroger, au vu des conclusions du pré-rapport d'expertise produit, sur les chances de succès de la procédure en cours, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'impossibilité du redressement, privant sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 640-1 du code de commerce ;

3°/ qu'en se bornant à mentionner que la vente du deuxième terrain n'était pas "réalisée", sans rechercher, au vu de la promesse de vente produite aux débats, les chances d'aboutir à la vente du terrain pour le prix indiqué de 97 000 euros, ce qui soldait partie importante du passif constaté, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 640-1 du code de commerce ;

4°/ qu'en se bornant à faire état de la résolution du bail commercial, sans justifier en quoi la valeur locative des biens dont la SCI était propriétaire serait diminuée et en quoi, en l'état de la pérennité du versement des indemnités d'occupation et de la possibilité de relouer en cas d'expulsion de la locataire, les ressources de la SCI seraient en cause, la cour d'appel n'a pas légalement caractérisé l'impossibilité manifeste de redressement, privant sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 640-1 du code de commerce ;

5°/ que la cour d'appel, qui n'a pas pris en considération le crédit de TVA et la valeur de l'ensemble immobilier en cause, largement supérieure au passif, pour apprécier de l'impossibilité manifeste du redressement, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 640-1 du code de commerce ;

Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation qu'après avoir constaté que le passif de la SCI était de 368 099,61 euros puis retenu que celle-ci n'avait plus de sources de revenus du fait de la résolution du bail qu'elle avait consentie à la société Pyrenalta, que la perspective d'une indemnisation dans le cadre d'une procédure contre un architecte n'était pas concrétisée, que la vente du second terrain dont elle était propriétaire n'était pas réalisée, la cour d'appel, qui a ainsi fait ressortir que le redressement de la SCI était manifestement impossible et qui n'avait pas à prendre en considération la valeur de l'ensemble immobilier dont elle était propriétaire, a prononcé la liquidation judiciaire de la SCI ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.

Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils pour Mme Y..., ès qualités.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé la liquidation judiciaire de la SCI BAZIN ;

AUX MOTIFS QUE le passif de la SCI BAZIN s'élève à 368 099,61 euros selon l'état des créances arrêté au 12 juin 2007 ; que cette société ne démontre pas qu'elle est en mesure de respecter le plan de redressement pour rembourser le passif déclaré et admis : - ce passif ne peut pas être moindre puisqu'il n'y a plus de contestation de créances, - la perspective d'une indemnisation dans le cadre de la procédure entretenue avec les architectes n'est pas concrétisée (seul un pré-rapport d'expertise sur ordonnance de référé du 12 juin 2003 est produit), - la vente du deuxième terrain dont la SCI est propriétaire n'est pas réalisée (cet argument avait déjà été invoqué devant le Tribunal en 2006 et est toujours lettre morte), - les loyers n'existent plus puisque le bail avec la Société PYRENALTA a été résolu et l'expulsion ordonnée ; que l'indemnité d'occupation va se tarir ; qu'ainsi tout ce que la SCI BAZIN espérait comme source de revenus est inexistant ; que la perspective de remboursement est irrémédiablement compromise et justifie que la liquidation judiciaire soit prononcée ;

ALORS QUE, de première part, la procédure de liquidation judiciaire est applicable aux personnes morales dont le redressement est manifestement impossible ; que la Cour d'Appel qui n'a pas relevé que le redressement de la SCI BAZIN était « manifestement impossible », a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 622-10 et L. 640-1 du Code de Commerce ;

ALORS QUE, de deuxième part, la procédure de liquidation judiciaire est applicable aux personnes morales dont le redressement est manifestement impossible ; qu'en se bornant à énoncer que l'indemnisation n'était pas « concrétisée », sans s'interroger, au vu des conclusions du pré-rapport d'expertise produit, sur les chances de succès de la procédure en cours, la Cour d'Appel n'a pas caractérisé l'impossibilité du redressement, privant sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 640-1 du Code de Commerce ;

ALORS QUE, de troisième part, en se bornant à mentionner que la vente du deuxième terrain n'était pas « réalisée », sans rechercher, au vu de la promesse de vente produite aux débats, les chances d'aboutir à la vente du terrain pour le prix indiqué de 97 000 euros, ce qui soldait partie importante du passif constaté, la Cour d'Appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 640-1 du Code de Commerce ;

ALORS QUE, de quatrième part, en se bornant à faire état de la résolution du bail commercial, sans justifier en quoi la valeur locative des biens dont la SCI BAZIN était propriétaire serait diminuée et en quoi, en l'état de la pérennité du versement des indemnités d'occupation et de la possibilité de relouer en cas d'expulsion de la locataire, les ressources de la société civile immobilière seraient en cause, la Cour d'Appel n'a pas légalement caractérisé l'impossibilité manifeste de redressement, privant sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 640-1 du Code de Commerce ;

ALORS QUE, de cinquième part, la Cour d'Appel, qui n'a pas pris en considération le crédit de TVA et la valeur de l'ensemble immobilier en cause, largement supérieure au passif, pour apprécier de l'impossibilité manifeste du redressement, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 640-1 du Code de Commerce.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 08-16096
Date de la décision : 30/06/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 25 mars 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 30 jui. 2009, pourvoi n°08-16096


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Gadiou et Chevallier, SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.16096
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award