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30/06/2009 | FRANCE | N°07-21212

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 30 juin 2009, 07-21212


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 621-28 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que suivant contrat de fournitures du 14 février 2003, la société Bois et services s'est engagée à livrer du bois à la société Bélézy scierie bois (la société BSB) à raison d'une moyenne de 900 m3 par mois jusqu'à ce que les approvisionnements aient atteint une valeur t

otale de 380 000 euros par an, le paiement étant différé au 31 janvier 2004 ; que par ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 621-28 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que suivant contrat de fournitures du 14 février 2003, la société Bois et services s'est engagée à livrer du bois à la société Bélézy scierie bois (la société BSB) à raison d'une moyenne de 900 m3 par mois jusqu'à ce que les approvisionnements aient atteint une valeur totale de 380 000 euros par an, le paiement étant différé au 31 janvier 2004 ; que par jugement du 4 mars 2003, la société BSB a été mise en redressement judiciaire, M. X... étant désigné administrateur judiciaire ; qu'interrogé le 14 mars 2003 par la société Bois et services sur la poursuite du contrat de fournitures, celui-ci a répondu le jour même qu'il ne s'opposait pas aux termes et conditions du contrat et que le règlement des fournitures s'effectuerait suivant les modalités contractuelles ; que la liquidation judiciaire de la société BSB a été prononcée le 16 septembre 2003 ; que n'ayant pas été réglée des livraisons de bois et estimant que M. X... avait engagé sa responsabilité personnelle en optant pour la poursuite du contrat sans s'assurer qu'il disposait d'une trésorerie suffisante, la société Bois et services l'a assigné en paiement de dommages-intérêts ;

Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt après avoir énoncé que le non-paiement d'une dette pouvant bénéficier de l'article L. 621-32 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, ne suffisait pas à caractériser une faute de l'administrateur judiciaire lequel n'est tenu qu'à une obligation de moyens, retient que la société Bois et services ne démontre pas qu'en acceptant le 14 mars 2003 de poursuivre l'exécution du contrat de fourniture, l'administrateur judiciaire savait ou ne pouvait pas ignorer que la société BSB serait dans l'impossibilité de payer les livraisons à la date prévue par le contrat, tandis que rien ne permet d'affirmer qu'au jour du jugement d'ouverture de la procédure collective, la situation de l'entreprise ne pouvait pas être rétablie ; que l'arrêt relève encore que, dès qu'il a eu connaissance du compte d'exploitation établi par le cabinet d'expertise comptable, arrêté au 30 juin 2003, lequel faisait apparaître une exploitation irrémédiablement déficitaire, M. X... a saisi le tribunal pour voir convertir le redressement judiciaire en liquidation judiciaire ;

Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, sans rechercher si, à la date du 14 mars 2003, l'administrateur judiciaire s'était assuré que la trésorerie de la société BSB permettrait d'honorer les livraisons de bois à venir, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 octobre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.

Moyen produit par Me Y..., avocat aux Conseils pour la société Bois et services.

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la Société BOIS ET SERVICES de ses demandes à l'encontre de Me X... ;

AUX MOTIFS QUE la Société BOIS ET SERVICES ne démontre pas que Me X... aurait commis une faute dans l'administration de la Société BELEZY SCIERIE BOIS alors que le non paiement d'une dette pouvant bénéficier de l'article L. 621-32 ancien du code de commerce ne suffit pas à caractériser une faute de l'administrateur judiciaire lequel n'est tenu qu'à une obligation de moyen ; qu'il convient de rappeler que la procédure collective a été ouverte une vingtaine de jours après la signature du contrat litigieux et que la période d'observation, au titre de laquelle est recherchée la responsabilité de Monsieur X..., n'a duré que cinq mois ; que la Société BOIS ET SERVICES n'explique pas, tout d'abord, pour quelles raisons elle se prévaut d'un préjudice de près de 570.000 , dont un montant de plus de 246.000 concerne en fait des livraisons effectuées avant l'ouverture de la procédure collective, alors que le contrat prévoyait des livraisons de 900 m3 de bois par mois jusqu'à ce que les approvisionnements aient atteint une valeur totale de 380.000 par an et que les livraisons n'ont de toute évidence été assurées que pendant sept mois, c'est-à-dire du 14 février au 16 septembre 2003, date à laquelle la SAS BELEZY SCIERIE BOIS a été placée en liquidation judiciaire ; que, par ailleurs, le contrat prévoyait un différé de paiement au 31 janvier 2004 et, dans sa réponse du 14 mars 2003, l'administrateur judiciaire a précisé que le règlement des fournitures se ferait selon les modalités prévues au contrat ; qu'il appartient donc à l'appelante de démontrer qu'en acceptant le 14 mars 2003 de poursuivre l'exécution du contrat de fourniture, l'administrateur savait ou, à tout le moins, ne pouvait pas ignorer, que la SAS BELEZY SCIERIE BOIS serait dans l'impossibilité de payer les livraisons à la date prévue par le contrat que force est de constater qu'elle n'administre pas cette preuve alors qu'aucune des pièces de la procédure ne permet d'affirmer qu'au jour du jugement d'ouverture de la procédure collective la situation de l'entreprise ne pouvait pas être rétablie ; que dès qu'il a eu connaissance du compte d'exploitation établi par le cabinet d'expertise comptable SACEC, arrêté au 30 juin 2003, lequel faisait apparaître une exploitation irrémédiablement déficitaire, Me X... a saisi le Tribunal de commerce pour voir convertir le redressement judiciaire en liquidation judiciaire ; qu'il résulte de ce qui précède que la Société BOIS ET SERVICES, qui disposait des garanties offertes par les dirigeants de la SAS BELEZY SCIERIE BOIS, ne peut faire peser sur l'administrateur judiciaire le risque commercial qu'elle a pris en poursuivant l'exécution d'un contrat d'approvisionnement avec une société en redressement judiciaire qui prévoyait un différé de paiement d'une année et en livrant à cette société des quantités bien supérieures à celles contractuellement prévues ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la Société BOIS ET SERVICES de ses prétentions, les motifs du présent arrêt se substituant à ceux retenus par les premiers juges ;

ALORS D'UNE PART QUE l'administrateur ne peut exiger la continuation d'un contrat à paiement échelonné sans s'être préalablement assuré, au moment où il demande l'exécution du contrat, de disposer des fonds suffisants au vu des documents prévisionnels dont il dispose ; qu'en se bornant à relever, pour écarter la responsabilité personnelle de Me X..., que, d'une part, rien ne permet d'affirmer que la situation de l'entreprise ne pouvait pas être rétablie au jour du jugement d'ouverture de la procédure collective, que, d'autre part, dès qu'il a eu connaissance du compte d'exploitation établi le 30 juin 2003, il a demandé la conversion du redressement judiciaire de la Société BOIS ET SERVICES en liquidation judiciaire, sans rechercher si, le 14 mars 2003, jour où l'administrateur a demandé la continuation du contrat en cours, il s'était assuré de disposer des fonds suffisants pour remplir les obligations à paiement, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 621-28 du code de, commerce devenu l'article L. 622-13 du même code ;

ALORS D'AUTRE PART QUE les juges du fond doivent se placer à la date de l'exercice de l'option pour déterminer si l'administrateur, au vu des documents financiers dont il disposait, pouvait légitimement croire que le cocontractant recevrait son paiement ; qu'en se déterminant à partir d'éléments antérieur ou postérieur au 14 mars 2003, date à laquelle Me X... a exigé la continuation du contrat de fourniture de bois, pour écarter sa responsabilité, la Cour d'appel a, à nouveau, privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 621-28 du code de commerce devenu l'article L. 622-13 du même code ;

ALORS ENFIN qu'en retenant, pour écarter la responsabilité de Me X..., administrateur de la Société BELEZY SCIERIE BOIS, que la Société BOIS ET SERVICES ne peut faire peser sur l'administrateur judiciaire le risque commercial qu'elle, a pris en poursuivant l'exécution d'un contrat d'approvisionnement avec une société en redressement judiciaire cependant que cette poursuite a été exigée par l'administrateur, la Cour d'appel a dénaturé les termes du litige en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 07-21212
Date de la décision : 30/06/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 22 octobre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 30 jui. 2009, pourvoi n°07-21212


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Rouvière, SCP Boré et Salve de Bruneton

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.21212
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