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25/06/2009 | FRANCE | N°08-19056

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 25 juin 2009, 08-19056


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que suivant contrat du 19 avril 2005, M. X... a pris en location un véhicule automobile auprès de la société BPA franchisée Hertz SASU (la société) ; que celui-ci a été endommagé lors d'un accident de la circulation causé par M. X... ; que la société lui a réclamé le paiement d'une certaine somme, représentant la valeur vénale du véhicule, au motif que, le sinistre résu

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que suivant contrat du 19 avril 2005, M. X... a pris en location un véhicule automobile auprès de la société BPA franchisée Hertz SASU (la société) ; que celui-ci a été endommagé lors d'un accident de la circulation causé par M. X... ; que la société lui a réclamé le paiement d'une certaine somme, représentant la valeur vénale du véhicule, au motif que, le sinistre résultant d'un manquement grave au code de la route, la garantie de l'assureur était exclue par une clause du contrat ; qu'un jugement a rejeté la demande de la société, en retenant, d'une part, que le loueur ne pouvait réclamer réparation du dommage en arguant d'une déchéance de garantie, sans justifier qu'elle lui ait été opposée par l'assureur, d'autre part, que le contrat d'assurance garantissait les dommages liés aux pertes de contrôle du véhicule ;

Attendu que, pour infirmer le jugement et condamner M. X... à paiement, l'arrêt énonce que le preneur doit répondre des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, sauf à prouver qu'elles ont eu lieu sans sa faute, puis retient que le sinistre procède exclusivement d'un défaut de maîtrise de la vitesse du véhicule, commis par M. X..., qui ne prouve nullement la faute d'un autre conducteur, et que le bail n'impose pas au bailleur de solliciter préalablement la garantie de l'assurance ;

Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il n'était pas contesté que le contrat d'assurance du véhicule était incorporé au contrat de location et que M. X... sollicitait seulement la confirmation du jugement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 novembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ;

Condamne la société BPA franchisée Hertz SASU aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société BPA franchisée Hertz SASU ; la condamne à payer à M. X... et à l'UDAF des Pyrénées-Orientales la somme globale de 304 euros ;

Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société BPA franchisée Hertz SASU à payer à la SCP Le Bret-Desaché la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP LE BRET-DESACHE, avocat aux Conseils pour M. X... et l'UDAF des Pyrénées-Orientales

PRIS DE CE QUE l'arrêt infirmatif attaqué a : « condamné Rémy X... assisté par son curateur à payer à la SA BPA FRANCHISEE HERTZ la somme de 10.478,71 euros, outre les intérêts légaux depuis l'assignation », ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel ;

- AU MOTIF QUE : « Pour débouter la SA BPA de ses demandes d'indemnisation, visant la valeur du véhicule PEUGEOT 206, réduit à l'état d'épave par le fait de son locataire, Rémy X..., dans le cadre d'un accident, pour lequel il est seul en cause, le premier juge a retenu, en substance, que le sinistre a bien été déclaré par le locataire dans le délai de cinq jours » ;

« Que la SA BPA ne justifie pas avoir réclamé le bénéfice de l'assurance souscrit par le locataire, ni contesté la déchéance de garantie, alors que le contrat garantit le défaut de maîtrise caractérisé par la perte de contrôle du véhicule » ;

« Que cette absence d'action contre l'assureur rendrait la bailleresse irrecevable dans ses demandes contre le locataire ».

« Toutefois, la BPA, appelante, objecte justement, que selon l'article 1732 du Code civil, le preneur doit répondre des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant la jouissance, sauf à prouver qu'elles ont eu lieu sans sa faute » ;

« Que le sinistre procède exclusivement d'un défaut de maîtrise de la vitesse du véhicule, commis par Rémy X..., qui ne prouve nullement la faute d'un autre conducteur, simplement alléguée par lui dans le constat amiable, établie et signé de sa seule main » ;

« Que cette faute contractuelle suffit à engager la responsabilité de ce locataire, alors que le bail n'impose pas au bailleur, comme condition, de solliciter préalablement la garantie de l'assurance dont le locataire a opté pour la garantie ».

« En cet état, la responsabilité du locataire étant constante, l'assureur n'étant pas en la cause, la recherche de sa garantie n'étant pas un préalable contractuel imposé au bailleur, la Cour, par infirmation, condamnera Rémy X..., en présence de son curateur, au paiement de la somme de 10.478,71 outre intérêts légaux depuis l'assignation ».

« Succombant, Rémy X... supportera les dépens de première instance et d'appel ».

- ALORS QUE il n'est pas contesté que le contrat d'assurance flotte automobile souscrit par la société BPA FRANCHISEE HERTZ était incorporé au contrat de location de voiture automobile consenti le 19 avril 2005 à Monsieur Rémy X..., lequel avait avec l'UDAF DES PYRENEES ORIENTALES, son curateur, demandé, dans leurs conclusions du 4 octobre 2007, la confirmation du jugement déféré du 13 décembre 2006 en toutes ses dispositions, en s'appropriant ainsi la motivation du jugement retenant que le loueur ne pouvait pas réclamer paiement des dommages causés au véhicule loué, par une perte de contrôle, équivalant à un défaut de maîtrise, sans justifier que l'assureur l'avait informé de la clause d'exclusion de garantie prévue par le contrat d'assurance ; qu'il appartenait donc à la juridiction d'appel, si elle entendait prononcer une infirmation, de s'interroger sur la portée de la clause d'exclusion invoquée par la BPA HERTZ et sur son opposabilité à Monsieur X... ; qu'en s'abstenant de toute interrogation ou recherche sur ces données déterminantes pour la solution du litige, l'arrêt infirmatif attaqué a privé de base légale sa décision au regard des dispositions des articles 1134 et 1732 du Code Civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 08-19056
Date de la décision : 25/06/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 14 novembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 25 jui. 2009, pourvoi n°08-19056


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Le Bret-Desaché

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.19056
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