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25/06/2009 | FRANCE | N°08-18363

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 25 juin 2009, 08-18363


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen qui est recevable :

Vu l'article 1420 du code de procédure civile ;

Attendu que la société Veolia eau ayant obtenu une ordonnance d'injonction de payer à l'encontre de M. X..., ce dernier y a formé opposition ;

Attendu que le jugement rendu sur cette opposition mentionne dans son dispositif : " confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance d'injonction de payer n° 95 / 2006 / 356 du 20 juin 2006 qui produira son plein et entier effet " ;

Qu'en statuan

t ainsi, alors que l'ordonnance d'injonction de payer qui n'est une décision qu'en l'...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen qui est recevable :

Vu l'article 1420 du code de procédure civile ;

Attendu que la société Veolia eau ayant obtenu une ordonnance d'injonction de payer à l'encontre de M. X..., ce dernier y a formé opposition ;

Attendu que le jugement rendu sur cette opposition mentionne dans son dispositif : " confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance d'injonction de payer n° 95 / 2006 / 356 du 20 juin 2006 qui produira son plein et entier effet " ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'ordonnance d'injonction de payer qui n'est une décision qu'en l'absence d'opposition, ne pouvait être confirmée, la juridiction de proximité a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 13 juillet 2007, entre les parties, par la juridiction de proximité de Narbonne ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité de Béziers ;

Condamne le GIE Sud-Veolia eau aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du GIE Sud-Veolia eau ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.

Moyens produits par Me Rouvière, avocat aux Conseils pour M. X...
Z....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief au jugement attaqué d'avoir confirmé l'ordonnance d'injonction de payer n° 95 / 2006 / 356 du 20 juin 2006.

ALORS QU'EN matière d'injonction de payer, le jugement rendu sur opposition se substitue à l'ordonnance d'injonction de payer qu'il anéantit ;
que dès lors en confirmant l'ordonnance du 20 juin 2006 la juridiction de Proximité a violé l'article 1420 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief au jugement attaqué d'avoir confirmé en toutes ses dispositions l'ordonnance d'injonction de payer du 20 juin 2006 et dit qu'elle produirait son plein et entier effet.

AUX MOTIFS QUE la résidence séparée de fait de Monsieur X...
Z... à compter du 01. 01. 2002 ne l'exonère pas, juridiquement, des engagements souscrits du temps de la vie commune avec son épouse, pas plus d'ailleurs que la date de l'ordonnance de non-conciliation autorisant la résidence séparée qui, sauf cas particulier, détermine entre époux le point de départ des effets du divorce et qui n'est pas opposable aux tiers ; que selon les dispositions de l'article 262 du Code Civil, les effets du divorce n'ont d'effet à l ‘ égard des tiers qu'à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l'état civil ont été accomplies ; qu'à défaut de toute information officielle de la séparation de résidences, ce sont donc les dispositions ci-dessus qui doivent trouver application ; que l'absence de production aux débats du contrat d'abonnement, suppléée, en l'espèce, par les mentions figurant à la facture, est donc sans intérêt ; que M. X...
Z..., à qui incombe la charge de la preuve et qui ne justifie pas de la date de transcription de son jugement de divorce, est infondé dans son opposition ; qu'il convient donc de confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance dont opposition, qui produira son plein et entier effet ;

ALORS QUE la juridiction de proximité ne pouvait opposer à Monsieur X... les dispositions de l'article 262 du code civil sans constater qu'il était souscripteur ou co-souscripteur du contrat de fourniture d'eau litigieux ; que cette recherche s'imposait d'autant plus que, comme il était soutenu, le contrat d'abonnement n'était pas produit aux débats, la facture du 21 mai 2002 dont le paiement était supposé valoir acceptation du contrat n'étant pas de nature à suppléer, comme l'affirme le jugement, cette absence de contrat, et à établir la preuve du lien contractuel dès lors qu'il n'était pas constaté que Monsieur X... en aurait effectué le règlement ; qu'ainsi le jugement qui n'a pas recherché l'existence d'un tel lien contractuel, est entaché d'un manque de base légale au regard des articles 262 et 1134 du Code Civil ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 08-18363
Date de la décision : 25/06/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Juridiction de proximité de Narbonne, 13 juillet 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 25 jui. 2009, pourvoi n°08-18363


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : Me Rouvière, SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.18363
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