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25/06/2009 | FRANCE | N°08-17683

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 25 juin 2009, 08-17683


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 27 mai 2008), qu'à la suite d'un contrôle de la société Transports Breger et compagnie (la société) portant sur la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2003, l'URSSAF de la Mayenne a décidé plusieurs redressements et lui a notifié une mise en demeure ; que la société a saisi d'un recours la juridiction de sécurité sociale ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande tendant à

ce que le redressement effectué au titre du versement destiné aux transports en commun so...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 27 mai 2008), qu'à la suite d'un contrôle de la société Transports Breger et compagnie (la société) portant sur la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2003, l'URSSAF de la Mayenne a décidé plusieurs redressements et lui a notifié une mise en demeure ; que la société a saisi d'un recours la juridiction de sécurité sociale ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande tendant à ce que le redressement effectué au titre du versement destiné aux transports en commun soit déclaré non fondé, alors, selon le moyen :

1°/ que selon l'article 4 du code de procédure civile, les termes du litige sont déterminés par les écritures des parties ; qu'en l'espèce, dans ses écritures, l'URSSAF avait reconnu, comme l'a constaté la cour d'appel, que l'effectif de l'agence concernée avait franchi le seuil de neuf salariés en 1998 ; qu'il s'ensuit que méconnaît les termes du litige, en violation du texte susvisé, l'arrêt attaqué qui refuse de faire bénéficier la société de l'assujettissement progressif au motif que ladite société de démontrait pas que l'effectif litigieux avait dépassé, en moyenne et sur l'année 1998, le seuil d'assujettissement de neuf salariés ;

2°/ qu'une contradiction de motifs est équivalente à une absence de motif ; qu'ayant constaté dans un premier temps que "les parties s'accordent pour considérer que c'est à compter du mois de septembre 1998 que l'établissement d'Angoulême, nouvellement installé dans la zone de participation des employeurs au financement des transports en commun, a atteint le seuil de neuf salariés dans des conditions l'assujettissant au versement transport", se contredit dans ses explications, en violation de l'article 455 du code de procédure civile, l'arrêt qui considère ensuite que "force est de constater que le cotisant ne démontre pas que cet effectif a dépassé, en moyenne et sur l'année 1998 à compter de laquelle il prétend pouvoir bénéficier des mesures d'assujettissement progressif, le seuil d'assujettissement de neuf salariés" ;

3°/ que selon l'article L. 2333-64 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction applicable au litige, le versement transport n'est dû que si l'employeur emploie plus de neuf salariés dans la zone d'assujettissement ; qu'en vertu de l'article 1315 du code civil, il appartenait à l'URSSAF, qui prétendait que la société était redevable du versement transport au titre de l'établissement litigieux, de le démontrer ; qu'il s'ensuit que renverse indûment la charge de la preuve, en violation de l'article 1315 du code civil, l'arrêt attaqué qui fait reposer sur la société la preuve de la date du dépassement de seuil d'effectif ;

4°/ que selon l'article L. 2333-64 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction applicable au litige, le versement transport n'est dû que si l'employeur emploie plus de neuf salariés dans la zone d'assujettissement ; que viole ce texte l'arrêt qui retient qu'à défaut de preuve par la société du dépassement du seuil de neuf salariés dans la zone litigieuse, en moyenne et sur l'année 1998, ladite société était présumée s'être trouvée assujettie au versement transport pour la période 2001-2002 ;

Mais attendu que l'arrêt retient que le cotisant ne démontre pas que son effectif a dépassé, en moyenne et sur l'année 1998 à compter de laquelle il prétend pouvoir bénéficier des mesures d'assujettissement progressif, le seuil d'assujettissement de neuf salariés, fût-ce par des emplois à temps partiel ou temporaires ;

Que peu important les mentions erronées mais surabondantes relatives à un accord des parties sur la date où l'effectif aurait dépassé le nombre de neuf salariés et à une présomption d'assujettissement au versement destiné aux transports en commun, la cour d'appel, appréciant souverainement la valeur des faits et preuves soumis à son examen, a exactement déduit de ses énonciations, sans inverser la charge de la preuve, que la société ne pouvait bénéficier de la réduction du montant du versement pour la période considérée, de sorte que le redressement était justifié ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande tendant à ce que le redressement effectué au titre des frais professionnels des chauffeurs routiers soit déclaré non fondé, alors, selon le moyen :

1°/ que les conditions de la déductibilité des frais professionnels de l'assiette de calcul des cotisations sociales sont définies exclusivement par les textes spécifiques du droit de la sécurité sociale, à savoir l'arrêté du 26 mai 1975 ensuite remplacé par l'arrêté du 20 décembre 2002 ; que viole ces textes l'arrêt attaqué qui retient que les allocations ou indemnités forfaitaires litigieuses attribuées aux chauffeurs ne constituent pas des frais professionnels déductibles de l'assiette des cotisations sociales au motif inopérant qu'elles avaient été versées en méconnaissance des dispositions de la convention collective des transports routiers ;

2°/ que prive sa décision de base légale au regard des arrêtés des 26 mai 1975 et 20 décembre 2002 et de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale l'arrêt attaqué qui retient que les heures de prise et de fin de service des chauffeurs n'étaient pas établies au motif que les relevés d'activité remplis par les intéressés ne mentionnaient pas le plus souvent l'heure de prise ou de fin de service, sans prendre en considération le moyen des conclusions de la société faisant valoir que, pour la détermination des périodes de service des chauffeurs, l'URSSAF aurait dû se référer aux disques chronotachygraphes sur lesquels figuraient ces indications ;

Mais attendu que l'arrêt retient que les diverses indemnités réintégrées dans l'assiette des cotisations et versées aux chauffeurs doivent, pour être déductibles répondre aux exigences de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et des dispositions des articles 1er et 2 de l'arrêté du 26 mai 1975 et de l'arrêté du 20 décembre 2002, c'est-à-dire être inhérentes à la fonction de chauffeurs routiers, être versées à l'occasion de leur travail et être justifiées par la production des pièces ;

Que par ce seul motif, dont il résultait que la société, sur qui pesait la charge de la preuve, n'a pas été en mesure d'établir que les frais professionnels litigieux avaient été effectivement utilisés conformément à leur objet, la cour d'appel a exactement déduit que le redressement devait être validé ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande tendant à ce que le redressement effectué au titre du dépassement du seuil d'exonération des paniers de nuit versés aux salariés sédentaires d'entrepôt soit déclaré non fondé, alors, selon le moyen, que les termes du litige sont déterminés par les écritures des parties, le juge ne pouvant relever un moyen d'office sans recueillir préalablement les explications des parties ; que méconnaît les termes du litige, en violation du texte susvisé et des articles 4 et 16 du code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui, tout en écartant implicitement la motivation des premiers juges, valide le redressement litigieux au motif soulevé d'office que la société ne démontrait pas que les salariés sédentaires remplissaient les conditions d'attribution de l'indemnité de repas unique prévue à l'article 12 du protocole du 30 avril 1974 s'intégrant à la convention collective des transports routiers, l'URSSAF n'ayant à aucun moment soulevé une telle contestation ;

Mais attendu que l'arrêt, après avoir relevé que la société invoquait la Convention collective de transports routiers pour soutenir qu'elle s'appliquerait tant au personnel roulant qu'au personnel sédentaire et que l'indemnité de casse-croûte stipulée à l'article 12 du Protocole du 30 avril 1974, s'intégrant à cette convention collective, aurait vocation à bénéficier aux caristes, peu important leur statut sédentaire, retient que la société ne démontre pas que les caristes remplissent les conditions d'attribution de l'indemnité de repas unique prévue par ce texte ;

Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui n'a pas soulevé d'office un moyen mais n'a fait que se prononcer sur le moyen soulevé par la société, a exactement déduit que le redressement litigieux devait être validé ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Transports Breger et compagnie aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Transports Breger et compagnie ; la condamne à payer à l'URSSAF de la Mayenne la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, avocat aux Conseils pour la société Transports Breger et compagnie

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté la Société TRANSPORTS BREGER de sa demande tendant à ce que le redressement effectué au titre du versement transport soit déclaré non fondé et à être déchargée du paiement des sommes réclamées de ce chef ;

AUX MOTIFS QUE les parties s'accordent pour considérer que c'est à compter du mois de septembre 1998 que l'établissement d'ANGOULEME, nouvellement installé dans la zone de participation au financement des transports en commun, a atteint le seuil de neuf salariés dans des conditions l'assujettissant au « versement transport » ; qu'elles ne divergent donc que sur l'application de la mesure d'assujettissement progressif institué par la loi du 12 avril 1996 désormais codifiée, pour la province, à l'article L.2333-64 du Code général des collectivités publiques ; que cette mesure, destinée à atténuer financièrement les conséquences du franchissement du seuil d'assujettissement à la taxe, concerne les entreprises dont l'effectif atteint ou dépasse 10 salariés au niveau de l'entreprise, tous établissements confondus ; qu'il ressort des éléments de la doctrine administrative produite qu'une réponse technique de l'ACOSS du 21 janvier 1991, estimait que l'effectif de 10 salariés, ouvrant droit à abattement, devait s'entendre de tous les établissements confondus quelle que soit leur implantation géographique, tandis qu'une lettre de la direction des transports ferroviaires et collectifs en date du 5 juin 2007, reprise par une lettre circulaire de l'ACOSS du 2 janvier 2008, précise que, pour l'appréciation du dépassement du seuil d'assujettissement, il convient de ne tenir compte que du nombre de salariés dont le lieu de travail se trouve à l'intérieur de la zone de versement, tous établissements confondus ; que cette doctrine s'appuie sur une jurisprudence judiciaire du 4 septembre 2002 (Cour d'Appel RENNES, URSSAF de LOIRE ATLANTIQUE c SARL FOUTAIN OCEAN) qui révèle que la réponse technique donnée par l'ACOSS en 1991, laquelle ne s'impose pas au juge judiciaire, procédait d'une interprétation erronée du dispositif de l'assujettissement progressif, qui existe à droit constant depuis la loi du 12 avril 1996 ; qu'en effet, eu égard à la finalité même du versement transport, qui est de permettre aux collectivités publiques de percevoir des employeurs privés une participation au financement des transports en commun proportionnée au nombre de salariés travaillant dans le périmètre des transports urbains qu'elles organisent, le dépassement du seuil d'assujettissement à cette taxe –neuf salariés à temps plein et travaillant dans le périmètre de transport- qui autorise l'employeur à bénéficier des mesures d'assujettissement progressif en cas de nouvelle embauche, s'apprécie nécessairement en regard des mêmes paramètres économiques et socioprofessionnels que l'assujettissement lui-même, et notamment, du même périmètre de desserte urbaine ; qu'ainsi, et contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, la SA TRANSPORTS BREGER est recevable à se prévaloir, au soutien de sa contestation de l'exigibilité du versement transport pour une période antérieure, de l'interprétation jurisprudentielle et de la doctrine administrative publiée après le contrôle dès lors qu'aucune décision judiciaire définitive n'a conféré au redressement opéré l'intangibilité de l'autorité de chose jugée ; qu'il est désormais acquis que l'effectif à retenir pour déterminer le bénéfice d'assujettissement progressif est limité au périmètre de transport urbain de la communauté d'agglomération du GRAND ANGOULEME ; que, cependant, force est de constater que le cotisant ne démontre pas que cet effectif a dépassé, en moyenne et sur l'année 1998 à compter de laquelle il prétend pouvoir bénéficier des mesures d'assujettissement progressif, le seuil d'assujettissement de neuf salariés, fut-ce par des emplois à temps partiel ou temporaires ; qu'il est donc présumé s'être trouvé assujetti au versement transport dans les conditions de droit commun pour la période 2001-2002 ; que, par ces motifs substitués, le jugement peut être confirmé en ce qu'il a rejeté la contestation du redressement opéré au titre du versement transport ;

ALORS DE PREMIERE PART QUE, selon l'article 4 du Code de procédure civile, les termes du litige sont déterminés par les écritures des parties ; qu'en l'espèce, dans ses écritures, l'URSSAF de la MAYENNE avait reconnu, comme l'a constaté la Cour d'Appel, que l'effectif de l'agence concernée de la Société TRANSPORTS BREGER avait franchi le seuil de 9 salariés en 1998 ; qu'il s'ensuit que méconnaît les termes du litige, en violation du texte susvisé, l'arrêt attaqué qui refuse de faire bénéficier la Société TRANSPORTS BREGER de l'assujettissement progressif au motif que ladite société de démontrait pas que l'effectif litigieux avait dépassé, en moyenne et sur l'année 1998, le seuil d'assujettissement de 9 salariés ;

ALORS D'AUTRE PART QU'une contradiction de motifs est équivalente à une absence de motif ; qu'ayant constaté dans un premier temps que « les parties s'accordent pour considérer que c'est à compter du mois de septembre 1998 que l'établissement d'ANGOULEME, nouvellement installé dans la zone de participation des employeurs au financement des transports en commun, a atteint le seuil de neuf salariés dans des conditions l'assujettissant au « versement transport » », se contredit dans ses explications, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui considère ensuite que « force est de constater que le cotisant ne démontre pas que cet effectif a dépassé, en moyenne et sur l'année 1998 à compter de laquelle il prétend pouvoir bénéficier des mesures d'assujettissement progressif, le seuil d'assujettissement de neuf salariés » ;

ALORS DE TROISIEME PART ET SUBSIDIAIREMENT QUE, selon l'article L.2333-64 du Code général des collectivités territoriales dans sa rédaction applicable au litige, le versement transport n'est dû que si l'employeur emploie plus de neuf salariés dans la zone d'assujettissement ; qu'en vertu de l'article 1315 du Code civil, il appartenait à l'URSSAF de la MAYENNE, qui prétendait que la Société TRANSPORTS BREGER était redevable du versement transport au titre de l'établissement litigieux, de le démontrer ; qu'il s'ensuit que renverse indûment la charge de la preuve, en violation de l'article 1315 du Code civil, l'arrêt attaqué qui fait reposer sur la Société TRANSPORTS BREGER la preuve de la date du dépassement de seuil d'effectif ;

ALORS DE QUATRIEME PART ET SUBSIDIAIREMENT QUE, selon l'article L.2333-64 du Code général des collectivités territoriales dans sa rédaction applicable au litige, le versement transport n'est dû que si l'employeur emploie plus de neuf salariés dans la zone d'assujettissement ; que viole ce texte l'arrêt attaqué qui retient qu'à défaut de preuve par la Société TRANSPORTS BREGER du dépassement du seuil de neuf salariés dans la zone litigieuse, en moyenne et sur l'année 1998, ladite société était « présumée » s'être trouvée assujettie au versement transport pour la période 2001-2002.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté la société TRANSPORTS BREGER de sa demande tendant à ce que le redressement effectué au titre des frais professionnels des chauffeurs routiers soit déclaré non fondé, et à être déchargée du paiement des sommes réclamées de ce chef ;

AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES QUE, en l'espèce, il a été relevé par l'URSSAF sur la base des informations figurant sur les états de chauffeurs de navette plusieurs irrégularités ; que, pour les navettes de jour, des allocations forfaitaires ont été versées sans considération de l'ouverture du droit, au regard de la convention collective des transports routiers et de la législation de la sécurité sociale ; que, pour les navettes de nuit, l'URSSAF distingue entre trois périodes : du 1er janvier 2001 au 30 juin 2002 : versement d'une indemnité de repos journalier et d'une indemnité casse-croûte ou versement du repas du soir et une indemnité de repos journalier, du 1er juillet 2002 au 31 mai 2002 : versement d'une indemnité de repas unique pour le service de nuit, conformément à la convention collective et en accord avec la législation de sécurité sociale relative aux règles d'exonération, à compter du 1er septembre 2002 : l'entreprise pratique de façon erronée des conditions d'ouverture du droit à versement d'allocations de repas, de casse-croûte, de repos journalier ; qu'en ce qui concerne l'indemnité de repas, l'entreprise verse ces indemnités dès lors que le salarié prend son service à une heure située dans l'amplitude suivante : repas du midi, entre 11 h 45 et 14 h 15, repas du soir, entre 18 h 45 et 21 h 15, en violation des textes susvisé puisque ces derniers prévoient que le salarié doit prendre son service avant 11 h 45 ou terminer son service après 14 h 15 le midi et que la prise de service doit être avant 18 h 45 ou après 21 h 15 le soir pour que les indemnités de repas soient versées en exonération de charges sociales ; qu'au sujet de l'indemnité de casse-croûte cumulée avec une autre allocation, l'URSSAF relève que l'entreprise verse ces indemnités dès lors que les salariés terminent leur service avant 5 heures alors que cette indemnité ne peut être exonérée que si le salarié prend son service avant 5 heures ; qu'or, au regard de la convention collective nationale des transports routiers, cette prime ne peut être accordée qu'aux chauffeurs qui prennent leur travail avant 5 heures ou qui conduisent au moins 4 heures entre 22 heures et 7 heures ; qu'en ce qui concerne l'indemnité de repos journalier, en application des textes, elle n'est due et donc exonérée de charges sociales que si le salarié est effectivement au repos en situation de grand déplacement ; que l'URSSAF relève cependant que l'entreprise verse cette indemnité de repos journalier lorsque le salarié est en service de nuit ; que la SA TRANSPORTS BREGER ne conteste, sur le fond, que le redressement opéré sur le chef de l'indemnité de casse-croûte pour les chauffeurs routiers ; qu'elle se prévaut de la circulaire du 7 mai 2003 qui énonce à la question n° 38 que la dérogation prévue par lettre ministérielle du 11 février 1985 admettant le cumul de l'indemnité casse-croûte avec des indemnités repas pour un chauffeur routier est maintenue ; que cette disposition n'est pas contestée par l'URSSAF de la MAYENNE qui a opéré le redressement de ce chef pour la période postérieure au 1er septembre 2002 non pas en raison du cumul de cette indemnité avec des indemnités repas mais parce que l'indemnité de casse-croûte est versée aux salariés qui terminent leur service avant 5 heures et non pas aux salariés qui prennent leur services avant 5 heures ; que, concernant la période du 1er janvier 2001 au 30 juin 2002, l'URSSAF a relevé le versement d'une indemnité de repos journalier et d'une indemnité cassecroûte ou versement du repas du soir et une indemnité de repos journalier ; que le redressement n'est donc pas fondé sur le cumul de l'indemnité de casse-croûte avec une indemnité de repas mais avec des indemnités de repos ;

ET AUX MOTIFS PROPRES QUE l'interprétation des parties ne diverge que sur le point de savoir si, comme le soutient le cotisant, les divers indemnités réintégrées dans l'assiette des cotisations et versées aux chauffeurs de navette, en service de jour ou de nuit (allocations de repas, de casse-croûte et de repos journaliers) doivent, pour être déductibles : répondre aux seules exigences de l'article L.242-1 du Code de la sécurité sociale et des dispositions des articles 1er et 2 de l'arrêté du 26 mai 1975 et de l'arrêté du 20 décembre 2002, c'est-à-dire être inhérents à la fonction de chauffeurs routiers, être versés à l'occasion de leur travail, et être justifiés par la production des pièces, comme le soutient la SA TRANSPORTS BREGER, ou répondre également aux conditions d'ouverture du droit à remboursement de la convention collective nationale des transports routiers de marchandises, ce qui constitue le motif central du redressement, les contrôleurs ayant déduit le caractère complémentaire et indissociable de ces textes du fait que pour l'ouverture du droit au versement d'allocations forfaitaires, le Code de la sécurité sociale renvoyait en permanence au Protocole du 30 avril 1974 et ses avenants, lesquelles sont parties intégrante de la CNN des transports routiers de marchandises ; que la pertinence de l'analyse de l'URSSAF ressort, à suffisance, des motifs du tribunal, étant observé, au surplus : que les cumuls d'indemnité de repos journalier et d'indemnité de casse-croûte, ou d'indemnité de repas du soir et d'indemnité de repos journalier, constitutifs d'irrégularités constatées sur la période du 1er janvier 2001 au 30 juin 2002, ont cessé à compter du 1er juillet de cette même année, l'entreprise se bornant désormais à déduire de l'assiette des cotisations une indemnité de repas unique pour service de nuit dans les limites résultant des dispositions combinées de la convention collective et de la législation sur la sécurité sociale, que l'entreprise fait cette même application cumulée des textes de la sécurité sociale et de la convention collective pour déterminer les frais professionnels des chauffeurs déductibles dans l'ensemble des établissements où les services de navettes ont été créés depuis 2003, que, par voie de conséquence, les relevés d'activité et frais de déplacement remplis par les salariés, qui ne mentionnent le plus souvent pas l'heure de prise ou de fin de service, ne permettaient pas de déterminer si les conditions d'exonération des allocations forfaitaires réglées par l'employeur répondaient aux exigences de la convention collective applicable ; qu'ainsi, pour ces motifs, et ceux adoptés du tribunal, le jugement peut également être confirmé en ce qu'il a refusé d'annuler le redressement opéré au titre des frais professionnels des chauffeurs de navette ;

ALORS D'UNE PART QUE les conditions de la déductibilité des frais professionnels de l'assiette de calcul des cotisations sociales sont définies exclusivement par les textes spécifiques du droit de la sécurité sociale, à savoir l'arrêté du 26 mai 1975 ensuite remplacé par l'arrêté du 20 décembre 2002 ; que viole ces textes l'arrêt attaqué qui retient que les allocations ou indemnités forfaitaires litigieuses attribuées aux chauffeurs ne constituent pas des frais professionnels déductibles de l'assiette des cotisations sociales au motif inopérant qu'elles avaient été versées en méconnaissance des dispositions de la convention collective des transports routiers ;

ALORS D'AUTRE PART ET SUBSIDIAIREMENT QUE prive sa décision de base légale au regard des arrêtés des 26 mai 1975 et 20 décembre 2002 et de l'article L.242-1 du Code de la sécurité sociale l'arrêt attaqué qui retient que les heures de prise et de fin de service des chauffeurs n'étaient pas établies au motif que les relevés d'activité remplis par les intéressés ne mentionnaient pas le plus souvent l'heure de prise ou de fin de service, sans prendre en considération le moyen des conclusions de la Société TRANSPORTS BREGER faisant valoir que, pour la détermination des périodes de service des chauffeurs, l'URSSAF de la MAYENNE aurait dû se référer aux disques chronotachygraphes sur lesquels figuraient ces indications (conclusions, p. 15)..

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté la société TRANSPORTS BREGER de sa demande tendant à ce que le redressement effectué au titre du dépassement du seuil d'exonération des paniers de nuit versés aux salariés sédentaires d'entrepôt soit déclaré non fondé, et à être déchargée du paiement des sommes réclamées de ce chef ;

AUX MOTIFS QUE ce chef de redressement, point n°4 de la lettre d'observations du 15 septembre 2004, concerne les caristes de l'entrepôt des MORANDIERES, salariés sédentaires, dont les inspecteurs de l'URSSAF ont réintégré les indemnités « service de nuit » prévues pour les chauffeurs routiers dans l'assiette des cotisations pour la partie dépassant le panier de nuit applicable aux sédentaires, soit 1,5 du minimum garanti pour la période jusqu'au 31/12/03, et 5 euros pour 2003 ; que la SA TRANSPORTS BREGER invoque cette fois les termes de la Convention collective de transports routiers pour soutenir qu'elle s'appliquerait tant au personnel roulant qu'au personnel sédentaire, aux termes de son article 2, et que l'indemnité de casse-croute stipulée par l'article 12 du Protocole du 30 avril 1974, s'intégrant à cette Convention collective, en faveur du « personnel assurant un service d'au moins 4 heures de travail effectif entre 22 heures et 7 heures pour lequel il ne perçoit pas d'indemnité » aurait vocation à bénéficier aux caristes, peu important leur statut sédentaire ; mais que la SA TRANSPORTS BREGER ne démontre pas que les caristes travaillant à l'entrepôt des MORANDIERES remplissent les conditions d'attribution de « l'indemnité de repas unique » prévue à l'article 12 du Protocole précité, qui implique, notamment, qu'ils ne bénéficient d'aucune indemnité en rapport avec leur travail de nuit ; que la prétendue rupture d'égalité des salariés soumis aux mêmes horaires de travail, à la tenir pour possible entre le personnel roulant et le personnel sédentaire qui ne sont d'évidence pas soumis aux mêmes contraintes ni aux mêmes dépenses lorsqu'ils prennent un repas au cours d'un service de nuit, n'est donc nullement établie ; que c'est donc à bon droit que le tribunal a rejeté la contestation du redressement opéré au titre des primes de repas versées aux caristes travaillant de nuit ;

ALORS QUE les termes du litige sont déterminés par les écritures des parties, le juge ne pouvant relever un moyen d'office sans recueillir préalablement les explications des parties ; que méconnaît les termes du litige, en violation du texte susvisé et des articles 4 et 16 du Code de Procédure Civile, l'arrêt attaqué qui, tout en écartant implicitement la motivation des premiers juges, valide le redressement litigieux au motif soulevé d'office que la Société TRANSPORTS BREGER ne démontrait pas que les salariés sédentaires remplissaient les conditions d'attribution de l'indemnité de repas unique prévue à l'article 12 du Protocole du 30 avril 1974 s'intégrant à la convention collective des transports routiers, l'URSSAF de la MAYENNE n'ayant à aucun moment soulevé une telle contestation.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 08-17683
Date de la décision : 25/06/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 27 mai 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 25 jui. 2009, pourvoi n°08-17683


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.17683
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