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25/06/2009 | FRANCE | N°08-17488

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 25 juin 2009, 08-17488


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme Bernadette X... a été hospitalisée dans le service de chirurgie thoracique et cardio-vasculaire de la Clinique du parc à Toulouse du 27 septembre au 10 octobre 1983 où elle a subi une transfusion par injection de deux concentrés globulaires, une phlébographie pratiquée par M. Gérard Y..., médecin, et une gastroscopie ; qu'un diagnostic d'hépatite C ayant été posé en octobre 1991, Mme X... a obtenu en référé la désignation d'un expert, puis, sur la base du rapport déposé le 6 m

ars 1999, elle a assigné la société Clinique du parc et Nouvelle Clinique d...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme Bernadette X... a été hospitalisée dans le service de chirurgie thoracique et cardio-vasculaire de la Clinique du parc à Toulouse du 27 septembre au 10 octobre 1983 où elle a subi une transfusion par injection de deux concentrés globulaires, une phlébographie pratiquée par M. Gérard Y..., médecin, et une gastroscopie ; qu'un diagnostic d'hépatite C ayant été posé en octobre 1991, Mme X... a obtenu en référé la désignation d'un expert, puis, sur la base du rapport déposé le 6 mars 1999, elle a assigné la société Clinique du parc et Nouvelle Clinique du parc en réparation de son préjudice, la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne et la MACSF étant successivement appelées en la cause, cette dernière ayant appelé en garantie M. Y... ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal formé par Mme X..., pris en ses trois premières branches :

Attendu que Mme X... reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Clinique du parc et la MASCF à lui payer la somme de 196 872 euros au titre de son préjudice patrimonial, alors, selon le moyen :

1° / qu'en vertu du principe de la réparation intégrale, celle-ci doit porter sur tous les éléments qui sont en relation avec l'incapacité de la victime et que la possibilité d'exercer une activité professionnelles réduite ne doit pas entrer en ligne de compte pour diminuer les dommages-intérêts dus en raison de la diminution de sa capacité physique ; qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;

2° / qu'ayant procédé, au titre de la perte de chance d'exercer une activité professionnelle correspondant à son diplôme de docteur ès sciences en chimie pharmaceutique, à un abattement de 80 % sur les revenus de cette activité, la cour d'appel ne pouvait procéder à un autre abattement de 20 % pour tenir compte des revenus qui auraient pu résulter de sa capacité subsistante, et qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a de nouveau violé le principe de la réparation intégrale et l'article 1147 du code civil ;

3° / qu'en outre, la cour d'appel a statué par un motif hypothétique en énonçant qu'il n'était pas établi que la victime ne puisse occuper un emploi moins qualifié à temps partiel et qu'elle a donc violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que sous couvert de la violation de l'article 1147 du code civil, ces griefs ne tendent qu'à remettre en cause devant la Cour de cassation le pouvoir souverain des juges du fond qui, appréciant la valeur et la portée des éléments de preuve qui leur étaient soumis, ont, sans motif hypothétique ni méconnaissance du principe de la réparation intégrale, procédé à l'évaluation du préjudice résultant de la perte d'une chance, pour la victime, d'accéder à l'activité professionnelle correspondant à ses diplômes ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le moyen unique du pourvoi incident formé par la Clinique du parc et la MACSF :

Attendu qu'il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la Clinique du parc et la MACSF de leur demande d'expertise en présence de M. Y... et d'avoir prononcé la mise hors de cause de ce dernier, alors, selon le moyen, que, lorsqu'une expertise médicale est ordonnée pour déterminer si une infection a été causée par une transfusion sanguine, il ne saurait être reproché à une partie de ne pas avoir appelé aux opérations d'expertise un tiers étranger aux opérations de transfusion, objet de l'expertise, à tout le moins tant qu'elle n'a pas eu connaissance de ce que l'expert envisageait finalement d'écarter l'hypothèse d'une contamination par transfusion au profit d'une cause imputable au tiers ; que ne peut dès lors être considérée comme destinée à suppléer la carence dans l'administration de la preuve de cette partie, la demande d'expertise qu'elle sollicite ultérieurement pour établir à l'égard du tiers à la première expertise des faits que seule une mesure d'instruction peut établir ; qu'en l'espèce, la mission confiée à l'expert en 1996 était de rechercher le lien entre les transfusions sanguines réalisées et la survenue de l'hépatite C ; que la Clinique du parc et la MACSF ont fait valoir que ce n'est qu'une fois les opérations d'expertise terminées et le rapport de l'expert rendu que l'hypothèse d'une infection nosocomiale a été envisagée ; que la Clinique du parc n'a donc commis aucune négligence en attrayant le docteur Y... à la procédure en 2002, date à laquelle la victime a, pour la première fois, invoqué à son encontre l'existence d'une infection nosocomiale ; que pour refuser d'ordonner une nouvelle expertise et mettre hors de cause le docteur Y..., les juges du fond ont jugé que la Clinique du parc aurait commis une négligence fautive en attrayant le docteur Y... à la procédure en 2002, soit 6 ans après l'ordonnance de référé, et que dès lors la mesure d'expertise sollicitée serait destinée à pallier la carence des parties dans l'administration de la preuve ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher à quelle date la Clinique du parc avait su que l'hypothèse d'une infection nosocomiale était envisagée par l'expert, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 146 du code de procédure civile ;

Mais attendu que les juges, tenus de faire respecter et de respecter eux-mêmes le principe de la contradiction, et qui ne pouvaient se fonder, pour engager la responsabilité de M. Y..., sur un rapport d'expertise non contradictoire à son égard dont ce dernier soutenait expressément qu'il lui était inopposable, ont souverainement constaté la carence de la Clinique du parc et de la MACSF ; que le grief n'est pas fondé ;

Mais sur la quatrième branche du pourvoi principal :

Vu l'article 1147 du code civil ;

Attendu que pour évaluer le préjudice professionnel de Mme X... qui a perdu, du fait de sa maladie, une chance sérieuse d'obtenir un emploi rémunéré au minimum de 31 658 euros par an, l'arrêt retient qu'il convient de prendre en compte l'incidence fiscale qu'aurait eu la perception de revenus plus élevés, en lui appliquant un abattement de 20 %, ce qui limite à 25 326 euros le montant dont elle aurait pu effectivement bénéficier en cas d'obtention d'un emploi en rapport avec son diplôme ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions fiscales frappant les revenus sont sans incidence sur les obligations des personnes responsables du dommage et le calcul de l'indemnisation de la victime, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi incident formé par la MASCF et la Clinique du parc ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné in solidum la société Clinique du parc et la MASCF à payer à Mme X... la somme de 196 872 euros au titre de son préjudice patrimonial, l'arrêt rendu le 21 janvier 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée ;

Condamne la Clinique du parc et la MASCF aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

;

Moyen produit, au pourvoi principal, par la SCP Delvolvé, avocat aux Conseils, pour Mme Z... ;

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la SA CLINIQUE DU PARC et la MASCF à payer à Madame X... la somme de 196. 872 euros au titre de son préjudice patrimonial,

Aux motifs que la CLINIQUE DU PARC était responsable de la contamination de l'hépatite C dont Madame X... avait été atteinte par infection nosocomiale, lors de son hospitalisation du 27 septembre au 10 octobre 1983, qu'elle avait obtenu en 1993 un doctorat ès sciences en chimie pharmaceutique, que sa maladie avait constitué un handicap dans sa recherche d'emploi compte tenu d'une asthénie persistante parfois intense, que l'expert avait mentionné qu'un travail dans une unité chimique était impossible en raison de l'hyper toxicité des produits manipulés, qu'il avait fait état d'une formation en comptabilité financière, que lors des opérations d'expertise, Madame X... était demandeur d'emploi, qu'elle était actuellement exploitante agricole, cette exploitation étant déficitaire, qu'il ne ressortait pas du rapport d'expertise ni du certificat du médecin traitant qu'elle était dans l'incapacité définitive d'exercer toute activité professionnelle, que selon le médecin traitant l'hépatite C chronique ne lui permettait pas d'avoir une activité professionnelle continue et normale, ce qui n'excluait pas une activité à temps partiel dans un cadre aménagé, que Madame X... ne justifiait pas de recherches d'emploi de ce type, qu'elle avait incontestablement perdu une chance sérieuse d'obtenir un emploi rémunéré au minimum de 31 658 euros par an selon la convention collective de métiers pharmaceutiques, que toutefois elle ne pouvait prétendre à une indemnisation calculée sur la totalité de cette somme dans la mesure où il n'était pas établi qu'elle ne puisse pas occuper un emploi moins qualifié à temps partiel pour une rémunération annuelle de l'ordre de 10 000 euros, qu'il convenait également de prendre en compte l'incidence fiscale qu'aurait eue la perception de revenus plus élevés et d'appliquer à ce titre un abattement de 20 % et que la perte de chance d'obtenir un emploi correspondant au niveau d'études de Madame X... pouvait être évaluée à 80 %,

Alors, d'une part, qu'en vertu du principe de la réparation intégrale, celle-ci doit porter sur tous les éléments qui sont en relation avec l'incapacité de la victime et que la possibilité d'exercer une activité professionnelle réduite ne doit pas entrer en ligne de compte pour diminuer les dommages-intérêts dus en raison de la diminution de sa capacité physique ; qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil,

Alors, d'autre part, qu'ayant procédé, au titre de la perte de chance d'exercer une activité professionnelle correspondant à son diplôme de docteur ès sciences en chimie pharmaceutique, à un abattement de 80 % sur les revenus de cette activité, la cour d'appel ne pouvait procéder à un autre abattement de 20 % pour tenir compte des revenus qui auraient pu résulter de sa capacité subsistante, et qu'en statuant ainsi la cour d'appel a de nouveau violé le principe de la réparation intégrale et l'article 1147 du code civil,

Alors, en outre, que la cour d'appel a statué par un motif hypothétique en énonçant qu'il n'était pas établi que la victime ne puisse occuper un emploi moins qualifié à temps partiel et qu'elle a donc violé l'article 455 du code de procédure civile,

Alors, enfin, que les dispositions fiscales frappant les
revenus sont sans incidence sur les obligations des personnes responsables du dommage et sur le calcul de l'indemnisation et qu'en prenant en considération l'incidence fiscale qu'aurait eue la perception de revenus plus élevés, la cour d'appel a de nouveau violé l'article 1147 du code civil.

Moyen produit, au pourvoi incident, par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société Clinique du Parc et la MACSF ;

Le moyen fait grief à l'arrêt :

D'AVOIR débouté la CLINIQUE DU PARC et la MACSF de leur demande d'expertise en présence du docteur Y... et d'AVOIR prononcé la mise hors de cause de ce dernier ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « Madame X... invoque l'origine nosocomiale de sa contamination par le VHC en se fondant sur le rapport du professeur B... ; qu'or le docteur Y... n'était pas partie à l'ordonnance de référé du 19 juin 1996, alors que son intervention pendant la période d'hospitalisation de madame X... à la CLINIQUE DU PARC était parfaitement connue tant de la patiente que l'établissement de soins ; qu'il n'a donc pas été appelé aux opérations d'expertise qui lui sont inopposables ; que les premiers juges ont estimé à juste titre que le fait de pouvoir débattre du rapport par conclusions n'était pas suffisant compte tenu de la technicité de la question à résoudre, qui emportait nécessité d'un débat entre l'expert médecin et le praticien dont la responsabilité était mise en cause ; que le professeur B... avait pour mission de rechercher la réalité de la contamination de Madame X... par le virus de l'hépatite C, le lien entre les transfusions sanguines réalisées et la survenue de la contamination, mais aussi d'étudier s'il existait d'autres facteurs de contamination, notamment au regard de la chronologie, des antécédents médicaux de l'intéressée, de son mode de vie, des caractéristiques de son entourage, et des conditions de son hospitalisation ; que l'expert a éliminé la contamination par toxicomanie intraveineuse, ou lors de séjours à l'étranger ; qu'il indique que les seuls actes invasifs subis par madame X..., à l'exception des soins dentaires réalisés en 1985, sont la phlébographie et la gastroscopie d'octobre 1983 et une gastroscopie de contrôle effectuée en 1987 ; qu'il conclut que " la survenue de cette hépatite C peut, compte tenu de la chronologie d'apparition des signes cliniques, trouver son origine lors de l'hospitalisation de septembre-octobre 1983 soit par la réalisation de la phlébographie, soit par une cause actuellement indéterminée ». L'expert précise : " Au vu des déclarations de la demanderesse et du dossier médical, aucun facteur de risque évident de contamination par le VHC n'apparaît en dehors de l'hospitalisation elle-même, de l'existence de facteurs de risque potentiels (phlébographie, gastroscopie). Il s'agit très probablement d'une contamination dite sporadique » ; qu'il résulte du dossier médical fourni à l'expert que madame X... a subi à la CLINIQUE DU PARC deux actes invasifs, une phlébographie et une gastroscopie, dont le caractère potentiellement contaminant est reconnu ; qu'elle a présenté dès sa sortie de la clinique de cet établissement une asthénie importante et persistantes ainsi que des nausées de plus en plus fréquentes, signes cliniques d'une contamination par le VHC ; que le temps d'incubation, entre 1983 et 1991, est compatible avec une contamination pendant la période d'hospitalisation à la CLINIQUE DU PARC ; que le fait qu'une anémie d'origine carentielle ait été révélée par le bilan biologique pratiqué à la clinique ne permet pas d'affirmer que les signes cliniques du virus de l'hépatite C existaient déjà au moment de l'hospitalisation de madame X... ; qu'entre la sortie de clinique et octobre 1991, date de révélation de l'hépatite C, il n'est justifié de la réalisation d'aucun bilan hépatique ; que les soins dentaires de 1985 et la gastroscopie de 1987 peuvent être éliminés comme facteurs de risque car ces interventions ont été pratiquées plusieurs années après l'apparition des signes cliniques de la maladie, et aucun acte invasif n'a été réalisé en juillet 1988 à l'occasion de l'accouchement de madame X... ; qu'en conséquence la confrontation de l'ensemble de ces éléments établit que madame X... a été contaminée par le VHC à l'occasion de son séjour à la CLINIQUE DU PARC du 27 septembre au 10 octobre 1983 ; que s'agissant d'une infection nosocomiale, la CLINIQUE DU PARC est tenue d'une obligation de sécurité de résultat, et elle ne peut s'en exonérer qu'en rapportant la preuve d'une cause étrangère imprévisible et irrésistible dont la démonstration n'est pas faite par cet établissement de soins ; que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré la CLINIQUE DU PARC responsable de la contamination de madame X... par le virus de l'hépatite C, et l'a condamnée in solidum avec sa compagnie d'assurance la MASCF qui ne dénie pas sa garantie, à réparer les préjudices occasionnés par cette contamination ; que le rapport d'expertise du docteur B... étant inopposable au docteur Y..., qui n'a été attrait à la procédure qu'en février 2002, soit près de 6 ans après la prononcé de l'ordonnance de référé, la mise hors de cause de ce médecin doit être confirmée » ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Madame X... se fonde sur le rapport de l'expert B... pour prétendre qu'elle a été victime au sein de la Clinique du Parc d'une infection nosocomiale ; que le Docteur Y... qui n'était pas partie à l'ordonnance de référé du 19 juin 1996 et par suite aux opérations d'expertise est bien fondé à soutenir que cette l'expertise lui est inopposable en application de l'article 16 du Code de procédure civile ; qu'il n'a été ni convoqué ni entendu par l'expert et n'a pu faire valoir ses arguments ; que le fait qu'il puisse débattre du rapport par conclusions n'est pas suffisant compte tenu de la technicité de la question à résoudre qui emporte nécessité d'un débat entre l'expert médecin et le médecin dont la responsabilité est mise en cause ; que le professeur B... avait pour mission de rechercher la réalité de la contamination de Madame X... par le virus de l'hépatite C et le lien entre les transfusion sanguines réalisées et la survenue de la contamination ; que pour autant sa mission comprenait également en point 14 l'étude des autres facteurs de contamination au regard de la chronologie, des antécédents médicaux, de son mode de vie, des caractéristiques de son entourage et des conditions de son hospitalisation ; … ; que les demandes de condamnation du Docteur Y... à la requête de Madame X... et à la requête de la Clinique du Parc et de son assureur se fondent sur un rapport d'expertise qui est inopposable au médecin ; qu'il appartenait à Madame X... et à la Clinique du Parc qui connaissaient toutes deux l'intervention du docteur Y... auprès de Madame X... pendant son hospitalisation de mettre en cause ce médecin devant le Juge des Référés afin qu'il puisse participer aux opérations d'expertise qui se sont déroulées entre 1996 et 1999 ; que le docteur Y... n'a été attrait à la procédure qu'en février 2002 soit près de 6 ans après le prononcé de l'ordonnance de référé ; que ce retard constitue une négligence fautive qui ne saurait être palliée 4 ans plus tard par l'instauration d'une nouvelle expertise qui apparaîtrait comme une mesure destinée à pallier la carence des parties dans l'administration de la preuve ; qu'iI convient en conséquence de prononcer la mise hors de cause du docteur Y... » ;

ALORS QUE, lorsqu'une expertise médicale est ordonnée pour déterminer si une infection a été causée par une transfusion sanguine, il ne saurait être reproché à une partie de ne pas avoir appelé aux opérations d'expertise un tiers étranger aux opérations de transfusion, objet de l'expertise, à tout le moins tant qu'elle n'a pas eu connaissance de ce que l'expert envisageait finalement d'écarter l'hypothèse d'une contamination par transfusion au profit d'une cause imputable au tiers ; que ne peut dès lors être considéré comme destinée à suppléer la carence dans l'administration de la preuve de cette partie, la demande d'expertise qu'elle sollicite ultérieurement pour établir à l'égard du tiers à la première expertise des faits que seuls une mesure d'instruction peuvent établir ; qu'en l'espèce, la mission confiée à l'expert en 1996 était de rechercher le lien entre les transfusions sanguines réalisées et la survenue de l'hépatite C ; que la CLINIQUE DU PARC et la MACSF ont fait valoir que ce n'est qu'une fois les opérations d'expertise terminées et le rapport de l'expert rendu que l'hypothèse d'une infection nosocomiale a été envisagée ; que la CLINIQUE DU PARC n'a donc commis aucune négligence en attrayant le docteur Y... à la procédure en 2002, date à laquelle la victime a, pour la première fois, invoquée à son encontre l'existence d'une infection nosocomiale ; que pour refuser d'ordonner une nouvelle expertise et mettre hors de cause le docteur Y..., les juges du fond ont jugé que la CLINIQUE DU PARC aurait commis une négligence fautive en attrayant le docteur Y... à la procédure en 2002, soit 6 ans après l'ordonnance de référé, et que dès lors la mesure d'expertise sollicitée serait destinée à pallier la carence des parties dans l'administration de la preuve ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher à quelle date la CLINIQUE DU PARC avait su que l'hypothèse d'une infection nosocomiale était envisagée par l'expert, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 146 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 08-17488
Date de la décision : 25/06/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 21 janvier 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 25 jui. 2009, pourvoi n°08-17488


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Delvolvé

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.17488
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