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25/06/2009 | FRANCE | N°08-17257

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 25 juin 2009, 08-17257


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis :

Vu l'article 1351 du code civil ;

Attendu que M. X..., qui a souscrit en octobre 2004 un abonnement auprès de la société Free et dont l'installation a connu des dysfonctionnements techniques, a poursuivi devant le juge de proximité la condamnation de la société Free en paiement de sommes représentant des factures de téléphone, des frais de règlement du litige, des prélèvements indus ainsi que des dommages-intérêts pour trouble de jouissance ; que L'UFC

Que choisir de la Côte-d'Or est intervenue volontairement à l'instance pour voir ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis :

Vu l'article 1351 du code civil ;

Attendu que M. X..., qui a souscrit en octobre 2004 un abonnement auprès de la société Free et dont l'installation a connu des dysfonctionnements techniques, a poursuivi devant le juge de proximité la condamnation de la société Free en paiement de sommes représentant des factures de téléphone, des frais de règlement du litige, des prélèvements indus ainsi que des dommages-intérêts pour trouble de jouissance ; que L'UFC Que choisir de la Côte-d'Or est intervenue volontairement à l'instance pour voir condamner la société Free à lui verser 3 500 euros en réparation de l'atteinte portée à l'intérêt collectif des consommateurs ;

Attendu que pour déclarer irrecevables les demandes de l'association UFC Que choisir de la Côte-d'Or, la juridiction de proximité a énoncé que dans le cadre d'une instance engagée devant le tribunal de grande instance de Paris le 20 mai 2005, l'association Union fédérale des consommateurs Que choisir a demandé à la société Free 300 000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé à l'intérêt collectif des consommateurs par les pratiques abusives de cette société ; qu'elle invoquait l'inefficacité de la "hotline", mais aussi les interventions du service recouvrement même en l'absence de fonctionnement du service ; qu'elle mettait en avant le grand nombre de plaintes reçues et les actions engagées par elle ; qu'elle justifiait le montant réclamé notamment par le nombre d'abonnés ; que dans le jugement rendu le 26 juin 2007, le tribunal de grande instance de Paris a alloué à l'UFC Que choisir 20 000 euros de dommages-intérêts ; que les motifs de cette décision évoquent les nombreuses plaintes générées par les carences de la société Free dans l'exécution des prestations vendues aux consommateurs dans le cadre de son abonnement Forfait Free haut débit, et les frais de personne, de traitement, de recherche et de publication nécessairement engagés par l'UFC pour informer les consommateurs de leurs droits ; que le tribunal a retenu une atteinte à l'intérêt collectif des consommateurs abonnés aux services de la société Free, "lesquels représentent plus de 4 600 000 internautes" ; qu'aucune des parties n'a contesté le caractère définitif de ce jugement ; que l'UFC Que choisir est une association constituée sous la forme fédérale, regroupant les associations locales affiliées dont l'UFC Que choisir 21 ; qu'il y a donc bien identité de parties ; que les griefs formés contre la société Free sont les mêmes ; que la période prise en compte est celle antérieure au prononcé du jugement ; que la décision rendue par le tribunal de grande instance de Paris vise l'ensemble des abonnés de la société Free ; qu'au vu de ces éléments l'autorité de la chose jugée doit être retenue ; qu'en conséquence les demandes formées par l'UFC Que choisir 21 dans le cadre de la présente instance doivent être déclarées irrecevables ;

Qu'en statuant ainsi, alors que c'est l'association locale UFC Que choisir 21 qui était partie au litige devant le juge de proximité pour réclamer l'indemnisation du préjudice porté à l'intérêt collectif des consommateurs résultant des difficultés de connexion des abonnés à l'internet haut débit et de la facturation de ce service au lieu des dysfonctionnements de l'assistance téléphonique lesquels avaient été soumis au tribunal de grande instance qui avait statué par jugement du 26 juin 2007 sur la demande de l'Union nationale Union fédérale des consommateurs Que choisir, ce dont il résulte que ni les parties ni l'objet du litige n'étaient les mêmes, le juge de proximité a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes de l'association UFC Que choisir de la Côte-d'Or, le jugement rendu le 30 avril 2008, entre les parties, par la juridiction de proximité de Dijon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité de Besançon ;

Condamne la société Free aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Free ; la condamne à payer à l'association UFC Que choisir de la Côte-d'Or la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP BORE et SALVE DE BRUNETON, avocat aux Conseils pour l'association UFC Que choisir

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevables les demandes de l'association UFC QUE CHOISIR DE COTE D'OR (UFC Que Choisir 21),

AUX MOTIFS QUE dans le cadre d'une instance engagée devant le Tribunal de grande instance de PARIS le 20 mai 2005, l'association UNION FEDERALE DES CONSOMMATEURS QUE CHOISIR a demandé à la société FREE 300.000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé à l'intérêt collectif des consommateurs par les pratiques abusives de cette société ; qu'elle invoquait l'inefficacité de la hotline, mais aussi les interventions du service recouvrement même en l'absence de fonctionnement du service ; qu'elle mettait en avant le grand nombre de plaintes reçues, et les actions engagées par elle ; qu'elle justifiait le montant réclamé notamment par le nombre d'abonnés ; que dans le jugement rendu le 26 juin 2007, le Tribunal de grande instance de PARIS a alloué à l'UFC QUE CHOISIR 20.000 euros de dommages et intérêts ; que les motifs de cette décision évoquent les nombreuses plaintes générées par les carences de la société FREE dans l'exécution des prestations vendues aux consommateurs dans le cadre de son abonnement FORFAIT FREE HAUT DEBIT, et les frais de personne, de traitement, de recherche et de publication nécessairement engagés par l'UFC pour informer les consommateurs de leurs droits ; que le Tribunal a retenu une atteinte à l'intérêt collectif des consommateurs abonnés aux services de la société FREE, « lesquels représentent plus de 4.600.000 internautes » ; qu'aucune des parties n'a contesté le caractère définitif de ce jugement ; que l'UFC QUE CHOISIR est une association constituée sous la forme fédérale, regroupant les associations locales affiliées dont l'UFC QUE CHOISIR 21 ; qu'il y a donc bien identité de parties ; que les griefs formés contre la société FREE sont les mêmes ; que la période prise en compte est celle antérieure au prononcé du jugement ; que la décision rendue par le Tribunal de grande instance de PARIS vise l'ensemble des abonnés de la société FREE ; qu'au vu de ces éléments l'autorité de la chose jugée doit être retenue ; qu'en conséquence les demandes formées par l'UFC QUE CHOISIR 21 dans le cadre de la présente instance doivent être déclarées irrecevables ;

1/ALORS QU'une demande ne se heurte à la fin de non recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée que si elle concerne les mêmes parties ; que l'association locale UFC QUE CHOISIR 21 a une personnalité morale distincte de celle de l'association nationale UNION FEDERALE DES CONSOMMATEURS QUE CHOISIR ; qu'elle ne peut être assimilée à une association fédérale dont elle fait partie car l'adhésion d'une association locale à une fédération ne lui ôte pas sa personnalité morale ; que dès lors, en retenant qu'il y avait identité de partie entre les deux litiges, la juridiction de proximité a violé l'article 1351 du Code civil et les articles 1er, 6 et 7 de la loi du 1e juillet 1901 ;

2°/ALORS QUE l'UFC QUE CHOISIR 21 avait produit au débat l'agrément pour agir en justice qui lui avait été délivré par le préfet ; qu'en jugeant qu'elle serait dépourvue d'une personnalité morale distincte de celle de l'association nationale UFC QUE CHOISIR, le juge de proximité a dénaturé cet agrément, violant ainsi l'article 1134 du Code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevables les demandes de l'association UFC QUE CHOISIR 21.

AUX MOTIFS QUE dans le cadre d'une instance engagée devant le Tribunal de grande instance de PARIS le 20 mai 2005, l'association UNION FEDERALE DES CONSOMMATEURS QUE CHOISIR a demandé à la société FREE 300.000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé à l'intérêt collectif des consommateurs par les pratiques abusives de cette société ; qu'elle invoquait l'inefficacité de la hotline, mais aussi les interventions du service recouvrement même en l'absence de fonctionnement du service ; qu'elle mettait en avant le grand nombre de plaintes reçues, et les actions engagées par elle ; qu'elle justifiait le montant réclamé notamment par le nombre d'abonnés ; que dans le jugement rendu le 26 juin 2007, le Tribunal de grande instance de PARIS a alloué à l'UFC QUE CHOISIR 20.000 euros de dommages et intérêts ; que les motifs de cette décision évoquent les nombreuses plaintes générées par les carences de la société FREE dans l'exécution des prestations vendues aux consommateurs dans le cadre de son abonnement FORFAIT FREE HAUT DEBIT, et les frais de personne, de traitement, de recherche et de publication nécessairement engagés par l'UFC pour informer les consommateurs de leurs droits ; que le Tribunal a retenu une atteinte à l'intérêt collectif des consommateurs abonnés aux services de la société FREE, « lesquels représentent plus de 4.600.000 internautes » ; qu'aucune des parties n'a contesté le caractère définitif de ce jugement ; que l'UFC QUE CHOISIR est une association constituée sous la forme fédérale, regroupant les associations locales affiliées dont l'UFC QUE CHOISIR 21 ; qu'il y a donc bien identité de parties ; que les griefs formés contre la société FREE sont les mêmes ; que la période prise en compte est celle antérieure au prononcé du jugement ; que la décision rendue par le Tribunal de grande instance de PARIS vise l'ensemble des abonnés de la société FREE ; qu'au vu de ces éléments l'autorité de la chose jugée doit être retenue ; qu'en conséquence les demandes formées par l'UFC QUE CHOISIR 21 dans le cadre de la présente instance doivent être déclarées irrecevables ;

1° ALORS QUE l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement ; en retenant que les griefs formés contre la société FREE étaient les mêmes que ceux formulés par l'association l'UNION FEDERALE DES CONSOMMATEURS QUE CHOISIR devant le Tribunal de grande instance de PARIS qui a rendu sa décision le 26 juin 2007, alors que l'UFC QUE CHOISIR 21 demandait à la juridiction de proximité d'être indemnisée du préjudice porté à l'intérêt collectif des consommateurs résultant des difficultés de connexion des abonnés à l'internet haut débit et de la facturation de ce service alors qu'il n'était pas fourni, quand le jugement du Tribunal de grande instance de PARIS avait statué sur les dysfonctionnements de l'assistance téléphonique, la juridiction de proximité a violé l'article 1351 du Code civil ;

2° ALORS QU'en toute hypothèse, en jugeant que les deux litiges portaient sur le même objet ; la juridiction de proximité a dénaturé le jugement du Tribunal de grande instance de PARIS rendu le 26 juin 2007 et a ainsi violé l'article 1134 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 08-17257
Date de la décision : 25/06/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Juridiction de proximité de Dijon, 30 avril 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 25 jui. 2009, pourvoi n°08-17257


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Thomas-Raquin et Bénabent

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.17257
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