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25/06/2009 | FRANCE | N°08-17128

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 25 juin 2009, 08-17128


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en tant que dirigé contre M. Y... ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 4 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 1er septembre 2002, M. Y... à vendu à M. X... un véhicule, pour lequel le contrôle technique effectué le 29 août 2002 par la société Auto Bilan du Soleil (la société) ne révélait aucun défaut ; qu'à la suite d'un éclatement du pneu arrière gauche

et d'un accident de la circulation survenus le 17 septembre 2002, M. X... a saisi le juge des ré...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en tant que dirigé contre M. Y... ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 4 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 1er septembre 2002, M. Y... à vendu à M. X... un véhicule, pour lequel le contrôle technique effectué le 29 août 2002 par la société Auto Bilan du Soleil (la société) ne révélait aucun défaut ; qu'à la suite d'un éclatement du pneu arrière gauche et d'un accident de la circulation survenus le 17 septembre 2002, M. X... a saisi le juge des référés d'une demande d'expertise ; que le rapport de l'expert ayant été déposé le 7 janvier 2005, M. X... a assigné M. Y... et la société devant le tribunal de grande instance en résolution de la vente et indemnisation de ses préjudices ;

Attendu que pour condamner la société à payer à M. X... la somme de 5 000 euros, l'arrêt retient que vis-à-vis de M. X... la faute de la société de contrôle technique lui a fait perdre une chance d'éviter d'acquérir ce véhicule présentant un vice caché ; que le préjudice lié à cette perte de chance peut être évalué, au vu des éléments fournis, à 5 000 euros ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des productions que M. X... demandait réparation des préjudices résultant de l'accident en faisant valoir que celui-ci était la conséquence de la faute commise par la société, ce que cette dernière contestait, la cour d'appel a modifié l'objet du litige et violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société à payer à M. X... la somme de 5 000 euros de dommages-intérêts et une indemnité de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 24 janvier 2008, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne la société Auto Bilan du Soleil aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.

Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils pour M. X....

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR condamné la société Auto Bilan du Soleil à payer à M. X... la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts ;

AUX MOTIFS QUE l'action en responsabilité de M. X... contre la société Auto Bilan du Soleil est de nature délictuelle, fondée sur l'article 1382 du code civil ; que l'annexe I de l'arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique dresse la liste des points sur lesquels le contrôle technique doit porter ; que les points correspondants aux contrôles des pneumatiques sont au paragraphe 5.3.3 qui comprend trois parties : 5.3.3.1 état, 5.3.3.2 fonctionnement et 5.3.3.3 spécification ; que la sous-partie 5.3.3.1 état comprend cinq points : 5.3.3.1.1 coupure profonde, 5.3.3.1.2 déformation importante, 5.3.3.1.3 présence de corps étranger, 5.3.3.1.4 usure irrégulière et 5.3.3.1.5 usure importante ; qu'une défectuosité constatée par l'expert, la déformation importante (5.3.3.1.2), qui doit être contrôlée sur les quatre roues, existait au niveau des roues arrières, tant gauche que droite ; que la société Auto Bilan du Soleil aurait dû relever cette déformation sur les deux roues arrières ; que, comme l'a noté l'expert, cette déformation était ancienne et existait forcément 1.500 kilomètres avant son examen, donc au moment du contrôle technique du 28 août 2002 ; que si la société Auto Bilan du Soleil avait détecté, comme elle aurait dû le faire, cette défectuosité de la roue arrière gauche, elle aurait permis d'en informer M. Y... qui devait alors procéder au remède de ce défaut soumis à contre-visite ; que vis-à-vis de M. X..., la faute de la société de contrôle technique lui a fait perdre la chance d'éviter d'acquérir ce véhicule présentant un vice caché ; que M. X... a eu ensuite un accident avec ce véhicule ; que les observations de l'expert ont permis de constater que l'accident était dû en partie à ce défaut, en partie à un autre défaut non contrôlable par la société de contrôle technique, la présence de chambres à air, et aussi à une situation de sous-gonflage du pneumatique ou surcharge du véhicule liée aux conditions d'utilisation du véhicule, sans qu'il ait été possible de déterminer la cause déterminante ; qu'à cet égard, aucun rapport de gendarmerie ou de police n'est fourni sur les circonstances exactes de l'accident ; que le préjudice lié à cette perte de chance sera évalué, au vu des éléments fournis, à 5.000 euros ;

ALORS, en premier lieu, QU'en indemnisant la perte de chance subie par M. X... d'éviter d'acquérir un véhicule présentant un vice caché, tandis qu'était recherchée l'indemnisation du préjudice subi à la suite de l'accident de la circulation dont il a été victime, et non pas celui découlant de l'achat de l'autocaravane, la cour d'appel a modifié l'objet du litige et a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

ALORS, en deuxième lieu, QU'en indemnisant la seule perte de chance d'éviter d'acquérir un véhicule présentant un vice caché cependant qu'elle avait constaté que si la société Auto Bilan du Soleil avait détecté, comme elle aurait dû le faire, la défectuosité des roues arrières du véhicule, M. Y... aurait dû procéder, avant la vente, aux réparations correspondantes, ce dont il résultait que le préjudice subi par M. X... était actuel et certain et ne pouvait s'analyser en une simple perte de chance d'éviter d'acquérir un véhicule présentant un vice caché, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1382 du code civil ;

ALORS, en troisième lieu et subsidiairement, QU'en se fondant, pour évaluer le préjudice né de la perte de chance d'éviter d'acquérir un véhicule présentant un vice caché, sur les causes de l'accident dont a été victime M. X..., cependant que les circonstances de l'accident, postérieures à la vente, étaient indifférentes pour évaluer selon quelle probabilité M. X... aurait acquis le véhicule s'il avait été informé de la défectuosité affectant les roues arrières, la cour d'appel a, de nouveau, violé l'article 1382 du code civil ;

ALORS, en quatrième lieu, QUE toute faute ayant concouru à la réalisation du dommage engage la responsabilité de son auteur vis-à-vis de la victime et l'auteur de la faute doit être condamné à en réparer la totalité des conséquences dommageables ; qu'en relevant, pour limiter la réparation du préjudice subi par M. X... que si la faute commise par la société Auto Bilan du Soleil était à l'origine de l'accident, celui-ci était également dû à d'autres circonstances sans qu'il soit possible d'en déterminer la cause déterminante, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1382 du code civil ;

ALORS, en cinquième lieu, QU'en énonçant que l'accident était également dû à la présence de chambres à aire mais que ce défaut n'était pas contrôlable par la société de contrôle technique tandis que l'expert avait relevé dans son rapport que ce défaut aurait dû faire l'objet d'une vérification, en application de l'annexe I de l'arrêté du 18 juin 1991, la cour d'appel a violé l'annexe I de l'arrêté du 18 juin 1991 et l'article 1382 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 08-17128
Date de la décision : 25/06/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 24 janvier 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 25 jui. 2009, pourvoi n°08-17128


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : Me Haas, Me Le Prado

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.17128
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