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25/06/2009 | FRANCE | N°08-17048

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 25 juin 2009, 08-17048


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1347 du code civil ;

Attendu que, pour valoir commencement de preuve, l'écrit doit émaner de la personne à qui il est opposé ;

Attendu que Mme X... et son ex-mari, M. Y..., ont été poursuivis par la Banque populaire du Sud en paiement de diverses sommes dues au titre du solde impayé de deux prêts qui leur auraient été consentis en 1996, au temps de leur union ; que devant les juges du fond, la banque n'a pas versé aux débats les contrats ori

ginaux dont Mme X... sollicitait la production ;

Attendu que, pour condamner solida...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1347 du code civil ;

Attendu que, pour valoir commencement de preuve, l'écrit doit émaner de la personne à qui il est opposé ;

Attendu que Mme X... et son ex-mari, M. Y..., ont été poursuivis par la Banque populaire du Sud en paiement de diverses sommes dues au titre du solde impayé de deux prêts qui leur auraient été consentis en 1996, au temps de leur union ; que devant les juges du fond, la banque n'a pas versé aux débats les contrats originaux dont Mme X... sollicitait la production ;

Attendu que, pour condamner solidairement M. Y... et Mme X... au paiement de sommes, l'arrêt attaqué retient qu'il est constant que les documents produits au titre des deux offres de prêt ne portent nullement mention de l'acceptation de ceux-ci par les époux Y..., qu'ils n'en constituent pas moins un commencement de preuve par écrit dans la mesure où ils comportent d'une part l'identité complète des époux Y... et d'autre part l'ensemble des caractéristiques des deux opérations envisagées par les époux Y... ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que ces offres, non signées des emprunteurs, n'émanaient pas d'eux, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 octobre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ;

Condamne la Banque populaire du Sud aux dépens

Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la Banque populaire du Sud à payer la somme de 2.300 euros à la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat de Mme X... ; rejette la demande de la Banque populaire du Sud ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils pour Mme X...

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné solidairement M. Y... et Mme X... à payer à la BANQUE POPULAIRE DU SUD la somme de 8 079,99 au titre du premier contrat de prêt et celle de 9 976,50 au titre du second, avec intérêts au taux contractuel de 7,40 % à compter du 1er août 2003 ;

Aux motifs que « la BANQUE POPULAIRE DU SUD explique que les époux Y... ont contracté deux prêts le 5/04/96 d'un montant respectif et identique de 18 293,88 et que sur le 1er prêt il reste due la somme de 8 079,99 et sur le 2ème prêt la somme de 9 976,50 ; qu'elle précise ne pas être en mesure de présenter l'original des deux contrats de prêt mais produire aux débats copie de l'offre préalable de ces contrats de prêt ; qu'elle indique produire aussi l'original des tableaux d'amortissement de ces deux contrats, les relevés d'archives sur lesquels apparaissent la mise à disposition de ces deux prêts au 5/04/96, les lettres de mise en demeure en date du 25/07/03 ; que M. Y... fait plaider l'absence de preuves de la part de la banque et son débouté ; que Mme Y... fait remarquer que les deux offres produites ne portent pas trace de l'acceptation par les époux de ces deux prêts et que les pièces produites par ailleurs ne permettent nullement de rapporter la preuve de l'existence de ces deux prêts ; qu'il ne résulte d'aucun document qu'elle s'est engagée au titre de ces deux prêts ; qu'il est constant que les deux documents produits au titre des deux offres de prêt ne portent nullement mention de l'acceptation de ceux-ci par les époux Y... ; qu'ils n'en constituent pas moins un commencement de preuve par écrit dans la mesure où ils comportent d'une part l'identité complète des époux Y... et d'autre part l'ensemble des caractéristiques des deux opérations envisagées par les époux Y... ; qu'il résulte aussi de l'historique du compte des époux Y... que les sommes afférents à ces deux prêts ont été virées sur celui-ci les 17/05, 31/05/96 et 28/06/96 ; que Mme Y... ne peut venir faire soutenir qu'elle ignorait l'existence de ces prêts ou de ce compte dans la mesure où il apparaît de la lecture de cet historique qu'il s'agit aussi du compte où elle percevait ses salaires ; que de plus la banque produit aux débats et en original l'ensemble des documents afférents à ce compte et démontrant la nature de compte joint de celui-ci à compter de l'année 1981 ; qu'il résulte encore de la lecture de cet historique que dès le 5/07/96 étaient prélevées les deux échéances mensuelles afférents au remboursement des deux prêts et que cette mention se retrouve sur l'ensemble des pièces bancaires produites soit jusqu'à l'année 2002 ; que les époux Y... n'ont jamais réagi au cours de ces 6 années à ces prélèvements mensuels démontrant ainsi leur parfaite connaissance de la cause de ces prélèvements ; qu'il résulte toujours des pièces produites que M. et Mme Y... ont été destinataires de manière individuelle d'une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25/07/03 les mettant chacun des deux en demeure de régler le solde impayé afférent à deux prêts, décompte des créances étant joint de manière individualisée à cette lettre ; qu'en conséquence la cour dira, réformant en cela la décision entreprise en l'ensemble de ses dispositions, que les époux Y... sont tenus de manière solidaire et indivisible au remboursement des deux prêts souscrits par eux en 1996 auprès de la BANQUE POPULAIRE DU SUD ; qu'il importe peu que les époux Y... aient divorcé postérieurement à cette date puisque la créance de la banque est née antérieurement à la date de séparation du couple ; que la cour condamnera M. et Mme Y..., solidairement, à payer à la BANQUE POPULAIRE DU SUD la somme de 8 079,99 au titre du 1er contrat de prêt et celle de 9 976,50 au titre du 2ème contrat avec intérêts au taux contractuel de 7,40 % à compter du 1/08/03 » arrêt, pp. 3 et 4) ;

Alors que pour valoir commencement de preuve, l'écrit doit émaner de la personne à laquelle il est opposé et non de celle qui s'en prévaut ; que pour condamner solidairement les anciens époux, l'arrêt retient que les copies des deux offres préalables de prêt produites par la Banque populaire du Sud constituent un commencement de preuve par écrit dans la mesure où elles comportent l'identité complète des époux Y... et l'ensemble des caractéristiques des deux opérations envisagées par ces derniers ; qu'en statuant ainsi après avoir relevé qu'il était constant que ces documents ne portent aucune mention de leur acceptation par les époux Y..., la Cour d'appel a violé les articles 1341 et 1347 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 08-17048
Date de la décision : 25/06/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 09 octobre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 25 jui. 2009, pourvoi n°08-17048


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : SCP Bachellier et Potier de La Varde, SCP Delaporte, Briard et Trichet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.17048
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