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25/06/2009 | FRANCE | N°08-16986

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 25 juin 2009, 08-16986


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches :

Vu les articles 4, 5, 463 et 464 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que blessée au cours d'un accident de la circulation, Mme Mélina X..., veuve Y...
Z..., a assigné en indemnisation Mme A... et M. B..., conducteurs des véhicules impliqués, et leurs assureurs respectifs, société Caisse de réassurance mutuelle agricole Groupama (CRMA) et société MACIF , en présence de son propre assureur

, la société GAN assurances, et de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne ; ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches :

Vu les articles 4, 5, 463 et 464 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que blessée au cours d'un accident de la circulation, Mme Mélina X..., veuve Y...
Z..., a assigné en indemnisation Mme A... et M. B..., conducteurs des véhicules impliqués, et leurs assureurs respectifs, société Caisse de réassurance mutuelle agricole Groupama (CRMA) et société MACIF , en présence de son propre assureur, la société GAN assurances, et de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne ; qu'un arrêt du 23 octobre 2007 a condamné in solidum M. B... et la CRMA à payer des sommes à Mme Y...
Z..., dont la somme de 110 000 euros au titre de la "perte de gain professionnel futur avec incidence professionnelle", et a condamné in solidum M. B... et la CRMA d'une part, et Mme A... et la MACIF d'autre part , à rembourser des sommes à la société GAN assurances ; que par requête du 28 décembre 2007, M. B... et la CRMA ont demandé à la cour d'appel de dire, en application de l'article 464 du code de procédure civile, qu'il ne saurait être alloué à Mme Y...
Z..., au titre de l'incidence professionnelle, une somme supérieure à celle de 46 000 euros réclamée dans ses dernières conclusions ;

Attendu que pour débouter M. B... et la CRMA de leur requête, l'arrêt énonce que la différence relevée par M. B... et son assureur est exacte, mais que la cour d'appel n'est pas tenue par la formulation des demandes ; qu'ainsi, la cour d'appel a pu considérer que l'impotence apparaissait plus marquée par l'impossibilité d'exercer une profession permettant à Mme Y...
Z... de subvenir à ses besoins que par la gêne dans tous les actes de la vie, après avoir rappelé l'analyse du médecin expert ; qu'il est vrai que la somme des deux postes dans l'arrêt excède aussi leur addition dans la demande, mais que M. B... et son assureur ne sollicitent pas la différence résultant de la comparaison d'entre ces deux sommes ; qu'en outre, la cour d'appel n'a que partiellement fait droit aux demandes de Mme Y...
Z... ainsi notamment du préjudice d'agrément retenu à hauteur de 5 000 euros sur les 10 000 demandés ; que la cour d'appel a pu considérer, sans il est vrai l'expliciter, que ce qui était demandé à ces titres pouvait partiellement être retenu en réparation de ce que le dossier faisait apparaître de plus considérable ; qu'eu égard à cet ensemble de données, la cour d'appel n'a pas statué au-delà de la demande ; qu'elle a seulement corrigé les imputations de postes de préjudice ;

Qu'en statuant par de tels motifs, alors que, d'une part, dans une rubrique "préjudice permanent de gains et déficit fonctionnel", l'arrêt du 29 octobre 2007 avait alloué à Mme Y...
Z... , pour le poste "déficit fonctionnel permanent" une somme de 60 000 euros, et pour le poste "pertes de gains professionnels futurs et l'incidence professionnelle" une somme de 110 000 euros, alors que, d'autre part, la demande formée par Mme Y...
Z... dans ses conclusions du 14 juin 2007 au titre de l'incapacité permanente partielle comportait, outre l'indemnisation du poste de préjudice "déficit fonctionnel permanent" à hauteur de la somme de 122 000 euros, celle d'un préjudice professionnel constitué par une "perte de chance de retrouver un emploi en raison du handicap et par une nécessaire réorientation professionnelle" à hauteur de la somme de 46 000 euros représentant "l'incidence professionnelle de l'incapacité permanente", de sorte qu'il avait été accordé à Mme Y...
Z..., au titre des pertes de gains professionnels futurs et de l'incidence professionnelle, une somme supérieure à celle demandée, la cour d'appel, qui a méconnu l'objet du litige, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 avril 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;

Condamne Mme Y...
Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette toutes les demandes présentées de ce chef ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP VINCENT et OHL, avocat aux Conseils pour M. B... et la CRMA du Centre Manche

En ce que l'arrêt attaqué a débouté la CRMA de Centre Manche et M. B... de leur requête en retranchement ;

Aux motifs que la différence relevée par M. B... et son assureur est exacte : mais que la cour n'est pas tenue par la formulation des demandes ; qu'ainsi, la cour a pu considérer que l'impotence apparaissait plus marquée par l'impossibilité d'exercer une profession permettant à Mme Y...
Z... de subvenir à ses besoins que par la gêne dans tous les actes de vie, après avoir rappelé l'analyse du médecin expert ;qu'il est vrai que la somme des deux postes dans l'arrêt excède aussi leur addition dans la demande ; mais que M. B... et son assureur ne sollicitent pas la différence résultant de la comparaison entre ces deux sommes ; qu'en outre la cour n'a que partiellement fait droit aux demandes de Mme Y...
Z..., ainsi notamment du préjudice d'agrément retenu à hauteur de 5 000 sur 10 000 demandés ; que la cour a pu considérer, sans il est vrai l'expliciter, que ce qui était demandé à ces titres pouvait partiellement être retenu en réparation de ce que le dossier faisait apparaître de plus considérable ; qu'eu égard à cet ensemble de données, la cour n'a pas statué au-delà de la demande ; qu'elle a seulement corrigé les imputations de postes de préjudice ;

Alors, en premier lieu, que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et le juge qui a accordé plus qu'il n'a été demandé peut compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir s'il y a lieu le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens ; que la cour d'appel, qui a rejeté la requête de M. Didier B... et de la CMRA du Centre Manche, en retranchement de l'arrêt ayant alloué une indemnité de 161 738,53 comprenant, « sur le préjudice permanent de gains et de déficit fonctionnel », 110 000 pour perte de gains professionnels futurs et incidence professionnelle et 60 000 pour déficit fonctionnel permanent, à Mme Y...
Z... qui avait demandé « que lui soit allouée la somme de 168 000 (soit 4 800 le point) au titre de l'incapacité permanente partielle, intégrant à la fois le déficit fonctionnel pour la somme de 122 000 et l'incidence professionnelle pour la somme de 46 000 », a violé les articles 4, 5, 463 et 464 du code de procédure civile ;

Alors, en deuxième lieu, que le juge qui a accordé plus qu'il n'a été demandé peut compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir s'il y a lieu le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens ; que la cour d'appel qui pour rejeter la requête de M. Didier B... et de la CMRA du Centre Manche, en retranchement de l'arrêt ayant alloué à Mme Y...
Z... des sommes supérieures à celles demandées tant au titre de l'incidence professionnelle de l'incapacité permanente partielle, que de cette incapacité intégrant à la fois le déficit fonctionnel et l'incidence professionnelle, a retenu que M. B... et son assureur ne sollicitaient pas la différence résultant de la comparaison entre ces deux sommes, a violé les articles 463 et 464 du code de procédure civile ;

Alors, en troisième lieu, qu'aux termes de son arrêt du 23 octobre 2007, la cour d'appel de Caen s'est expliquée « sur le préjudice permanent de gains et de déficit fonctionnel », en distinguant la perte de gains professionnels futurs et incidence professionnelle (110 000 ) et le déficit fonctionnel permanent (60 000 ), et n'a procédé à aucune requalification des chefs de préjudice extrapatrimoniaux ; que l'arrêt attaqué du 29 avril 2008 qui pour rejeter la requête de M. Didier B... et de la CMRA du Centre Manche, en retranchement de l'arrêt ayant alloué à Mme Y...
Z... des sommes supérieures à celles demandées tant au titre de l'incidence professionnelle de l'incapacité permanente partielle, que de cette incapacité intégrant à la fois le déficit fonctionnel et l'incidence professionnelle, a retenu que par son précédent arrêt, elle n'avait pas statué audelà de la demande, mais seulement corrigé les imputations de postes de préjudice, a dénaturé l'arrêt du 23 octobre 2007 et violé les articles 1134 et 1351 du code civil ;

Alors, en quatrième lieu, que tenus de motiver leur décision, les juges ne peuvent se fonder sur de simples affirmations ; que la cour d'appel, pour rejeter la requête de M. Didier B... et de la CMRA du Centre Manche, en retranchement de l'arrêt ayant alloué à Mme Y...
Z... des sommes supérieures à celles demandées tant au titre de l'incidence professionnelle de l'incapacité permanente partielle, que de cette incapacité intégrant à la fois le déficit fonctionnel et l'incidence professionnelle, a retenu que par son précédent arrêt, elle n'avait que partiellement fait droit aux demandes de Mme Y...
Z..., ainsi notamment du préjudice d'agrément, qu'elle avait pu considérer, sans il est vrai l'expliciter, que ce qui était demandé à ces titres pouvait partiellement être retenu en réparation de ce que le dossier faisait apparaître de plus considérable, et qu'elle n'avait pas statué au-delà de la demande, mais seulement corrigé les imputations de postes de préjudice ; qu'en statuant ainsi, sans préciser en quoi l'arrêt du 23 octobre 2007 aurait corrigé des erreurs d'imputation, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 08-16986
Date de la décision : 25/06/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 29 avril 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 25 jui. 2009, pourvoi n°08-16986


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Defrenois et Levis, SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.16986
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