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25/06/2009 | FRANCE | N°08-16749

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 25 juin 2009, 08-16749


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 30 avril 2008) qu'à la suite d'un contrôle concernant la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2002, l'URSSAF de la Corse a notifié à la société Cegex, aujourd'hui dénommée C2C Corse (la société) une mise en demeure portant redressement, notamment, au titre des frais professionnels versés à certains salariés ayant parcouru plus de 5 000 kilomètres avec leur véhicule personnel ;
Attendu que la société fait grief à l'arr

êt de dire que la lettre d'observation de l'URSSAF et la mise en demeure subséquent...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 30 avril 2008) qu'à la suite d'un contrôle concernant la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2002, l'URSSAF de la Corse a notifié à la société Cegex, aujourd'hui dénommée C2C Corse (la société) une mise en demeure portant redressement, notamment, au titre des frais professionnels versés à certains salariés ayant parcouru plus de 5 000 kilomètres avec leur véhicule personnel ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire que la lettre d'observation de l'URSSAF et la mise en demeure subséquente n'étaient pas entachées de nullité, de confirmer la décision de la commission de recours amiable, de valider la mise en demeure et de la condamner au paiement des sommes issues du redressement et des majorations de retard afférentes, alors, selon le moyen, qu'afin d'assurer le caractère contradictoire du contrôle, l'agent de l'URSSAF est tenu, avant la clôture de son rapport, de porter à la connaissance de l'employeur les omissions ou erreurs qui ont été relevées ainsi que la nature, le mode de calcul et le montant des redressements proposés ; que la communication de ces observations constitue une formalité substantielle dont l'omission affecte la régularité des opérations de contrôle et de la procédure subséquente ; que dès lors, en validant les opérations de contrôle sans constater que l'organisme de recouvrement avait indiqué à la société Cegex, préalablement à la mise en demeure et pour chaque chef de redressement envisagé, les périodes auxquelles elles se rapportaient, le nombre de salariés concernés, le montant des rémunérations réintégrées et le taux de cotisation appliqué, éléments nécessaires pour assurer le caractère contradictoire du contrôle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que, si l'agent de contrôle a l'obligation, avant la clôture de son rapport, de porter à la connaissance de l'employeur, pour provoquer éventuellement des explications de celui-ci, les omissions ou erreurs qui ont été relevées ainsi que la nature, le mode de calcul et le montant des redressements proposés, il n'est pas tenu de préciser la liste nominative des salariés concernés, ni le détail des calculs effectués pour chaque chef de redressement ;
Et attendu que l'arrêt retient qu'à l'issue du contrôle il a été procédé à la réintégration dans l'assiette des cotisations de diverses sommes et le détail des chefs de redressement a été communiqué à l'employeur le 18 janvier 2004 dans une lettre d'observation rappelant notamment les documents consultés, la période vérifiée ainsi que la date de fin de contrôle, et indiquant la nature, le mode de calcul et le montant des redressements envisagés ; que la procédure de contrôle au siège de l'entreprise a été suivie par le responsable de la paie qui a fourni à l'inspecteur les documents disponibles et notamment le tableau récapitulatif des indemnités kilométriques ;
Que de ces constatations et énonciations procédant de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve soumis à son examen, la cour d'appel a pu déduire que les dispositions de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale avaient été respectées ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société C2C Corse aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société C2C Corse ; la condamne à payer à l'URSSAF de la Corse la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux Conseils pour la société C2C Corse.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la lettre d'observation de l'URSSAF et la mise en demeure subséquente n'étaient pas entachées de nullité, d'avoir confirmé la décision de la commission de recours amiable, d'avoir validé la mise en demeure et d'avoir condamné l'employeur au paiement des sommes issues du redressement et des majorations de retard afférentes ;
AUX MOTIFS PROPRES ET ADOPTÉS qu'à l'issue du contrôle dont la société CEGEX a fait l'objet, l'URSSAF lui a adressé une lettre d'observation rappelant notamment les documents consultés, la période vérifiée ainsi que la date de fin du contrôle, et indiquant la nature, le mode de calcul et le montant des redressements envisagés ; qu'il était ainsi exposé, relativement au redressement pour frais professionnels pour utilisation du véhicule personnel, que l'employeur avait versé à certains salariés ayant parcouru avec leur véhicule personnel plus de 5 000 km par an des indemnités supérieures au barème de l'administration fiscale, et qu'à défaut de justificatif faisant la démonstration que l'allocation avait été utilisée conformément à son objet, il convenait de réintégrer le dépassement constaté dans l'assiette des cotisations, soit la somme de 10 377 euros en 2001 et 7 805 euros en 2002 correspondant à un redressement de cotisations de 3 739 euros en 2001 et 2 596 euros en 2002 ; qu'il en ressort que les dispositions de l'article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale ont été respectées, quant à la motivation du redressement, à sa nature, son mode de calcul et son montant, et que la SARL CEGEX ne peut pas soutenir avec pertinence ne pas avoir été en mesure de critiquer le redressement au motif que l'URSSAF ne lui aurait pas indiqué avec précision les pièces à fournir pour justifier le dépassement, alors qu'en cette matière la preuve est libre et qu'il appartient à l'employeur de produire à l'appui de sa démonstration toutes pièces et éléments utiles en sa possession ;
ALORS QU'afin d'assurer le caractère contradictoire du contrôle, l'agent de l'URSSAF est tenu, avant la clôture de son rapport, de porter à la connaissance de l'employeur les omissions ou erreurs qui ont été relevées ainsi que la nature, le mode de calcul et le montant des redressements proposés ; que la communication de ces observations constitue une formalité substantielle dont l'omission affecte la régularité des opérations de contrôle et de la procédure subséquente ; que dès lors, en validant les opérations de contrôle sans constater que l'organisme de recouvrement avait indiqué à la société CEGEX, préalablement à la mise en demeure et pour chaque chef de redressement envisagé, les périodes auxquelles elles se rapportaient, le nombre de salariés concernés, le montant des rémunérations réintégrées et le taux de cotisation appliqué, éléments nécessaires pour assurer le caractère contradictoire du contrôle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 08-16749
Date de la décision : 25/06/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia, 30 avril 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 25 jui. 2009, pourvoi n°08-16749


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc et Duhamel, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.16749
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