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25/06/2009 | FRANCE | N°08-15596

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 25 juin 2009, 08-15596


Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1324 du code civil, ensemble les articles 287 et 288 du code de procédure civile ;
Attendu que lorsqu'une partie à laquelle est opposée un acte sous seing privé en dénie la signature, il appartient au juge de vérifier l'acte contesté et de procéder à la vérification requise par les textes susvisés au vu des éléments dont il dispose, après avoir, s'il y a lieu, enjoint aux parties de produire tout document de comparaison ;
Attendu que M. Ali X... et Mme Y..., co-emprunteurs d'un prêt consenti par la soci

été Financo à l'occasion de l'achat de divers meubles, se sont opposés a...

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1324 du code civil, ensemble les articles 287 et 288 du code de procédure civile ;
Attendu que lorsqu'une partie à laquelle est opposée un acte sous seing privé en dénie la signature, il appartient au juge de vérifier l'acte contesté et de procéder à la vérification requise par les textes susvisés au vu des éléments dont il dispose, après avoir, s'il y a lieu, enjoint aux parties de produire tout document de comparaison ;
Attendu que M. Ali X... et Mme Y..., co-emprunteurs d'un prêt consenti par la société Financo à l'occasion de l'achat de divers meubles, se sont opposés au remboursement de celui-ci en soutenant que la commande n'avait pas été livrée et que la signature figurant sur le bordereau de livraison n'était pas celle de M. Ali X... ;
Attendu que, pour infirmer le jugement et condamner les consorts Ali X...- Y... au remboursement du prêt litigieux, l'arrêt attaqué retient qu'il n'est nullement démontré que la signature apposée n'était pas conforme à celle figurant sur l'offre de crédit ;
Qu'en statuant ainsi, sans constater après vérification que la signature portée sur le bon de livraison était celle de M. Ali X..., la cour d'appel a méconnu les exigences des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 octobre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Financo aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat aux Conseils pour M. Ali X... et Mme Y...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné solidairement Monsieur X... et Madame Y... à payer à la société Financo la somme de 11. 103, 26 euros avec intérêts au taux conventionnel de 9, 96 % à compter du 11 octobre 2004, outre 888, 26 euros d'indemnité,
AUX MOTIFS QUE, « au soutien de son appel, la société Financo fait valoir que sa demande est bien fondée dès lors que les sommes litigieuses ont été débloquées au vu de la signature du certificat de livraison par l'emprunteur et qu'elle n'a ainsi commis aucune faute à leur égard ; qu'elle ajoute que si l'annulation du contrat de vente était confirmée, la résolution consécutive du prêt entraînerait nécessairement le remboursement du capital par les emprunteurs, contrairement à ce qu'ont décidé les premiers juges ; que, se fondant sur les motifs retenus par les premiers juges, les intimés demandent la confirmation du jugement querellé ; qu'il résulte des pièces au débat que le bon de commande mentionne explicitement que " la dimension et la contexture (des biens ont été) remis (sic) en annexe au client " et que " le délai d'expédition est de 30 jours environ (plus acheminement) ", que ces précisions satisfont aux exigences tant du décret du 14 mars 1986 que de l'article L114-1 du Code de la consommation ; qu'en outre, les intimés ne démontrant, par aucune pièce ou attestation, que la vente litigieuse résulterait d'un démarchage à domicile, il ne saurait y être fait application de la possibilité de renonciation prévue à l'article L121-25 dudit Code ; qu'en conséquence, il n'y a pas lieu de prononcer la résolution des contrats de vente et de prêt ; que le prêteur, qui a reçu de l'emprunteur, conformément aux dispositions contractuelles, la confirmation écrite de la livraison, n'étant nullement démontré, par ailleurs, que la signature ainsi apposée n'était pas conforme à celle figurant sur l'offre de crédit, a pu légitimement verser entre les mains de l'Agence Centrale d'Ameublement le prix des biens pour le compte des consorts Ali X...-Y... ; qu'il s'ensuit que ces derniers ne peuvent reprocher à Financo une quelconque faute ou soutenir, au détriment du prêteur, que le bien n'a pas été livré ; qu'ils sont donc solidairement redevables des sommes non honorées avec intérêts et indemnité conventionnels ; qu'en conséquence, il convient d'infirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions, de débouter les intimés et, en statuant à nouveau, de les condamner solidairement à payer à l'appelante 11. 103, 26 euros à titre principal, avec intérêts au taux conventionnel de 9, 96 % à compter du 11 octobre 2004, outre 888, 26 euros à titre d'indemnité contractuelle et, vu l'équité, 1. 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile »,
ALORS, D'UNE PART, QUE dans le cas où la partie à laquelle on oppose un acte sous seing privé dénie sa signature, il appartient au juge de vérifier l'écrit contesté à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte ; qu'en se fondant sur le certificat de livraison dont une copie était versée aux débats pour juger que le prêteur avait pu légitimement verser les sommes litigieuses au vendeur dès lors qu'il avait reçu confirmation écrite de la livraison et condamner Monsieur X... et Madame Y... à rembourser le crédit litigieux quand il lui appartenait, en présence d'une contestation de la signature figurant sur ce certificat de livraison, de procéder à la vérification de celle-ci, la Cour d'appel a violé les articles 1324 du Code civil, 287 et 288 du Code de procédure civile,
ALORS, EN TOUTES HYPOTHESES, QUE la vérification d'écriture doit être faite au vu de l'original dont la signature est déniée ; qu'il appartient au juge, lorsque cela est nécessaire, d'ordonner, éventuellement sous astreinte, la production de tout document utile à la vérification de signature et notamment de l'original dont la signature est déniée ; qu'en se fondant sur une simple copie de l'écrit dont la signature était déniée pour condamner les emprunteurs à rembourser le crédit litigieux, la Cour d'appel a violé les articles 287, 288 et 299 du Code de procédure civile,
ALORS, ENCORE, QU'il incombe à la partie qui fonde ses prétentions sur un acte dont la signature est déniée par la partie adverse d'apporter la preuve que l'acte est bien de la main de ce dernier ; qu'en condamnant Monsieur X... et Madame Y... à rembourser le crédit litigieux au motif qu'il n'était pas démontré que la signature figurant sur le bon de livraison n'était pas conforme à celle figurant sur l'offre de crédit, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve violant ainsi l'article 1315 du Code civil,
ALORS, ENFIN, QUE la solidarité ne se présume pas ; qu'il n'existe aucune solidarité de droit entre concubins ; que Madame Y... soulignait que n'ayant pas signé ni le bon de commande du mobilier financé, ni le certificat de livraison litigieux, elle ne pouvait être condamnée solidairement avec Monsieur X... au remboursement du prêt ; qu'en la condamnant néanmoins solidairement sans répondre à ce moyen péremptoire, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 08-15596
Date de la décision : 25/06/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 31 octobre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 25 jui. 2009, pourvoi n°08-15596


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : Me Rouvière, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.15596
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