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25/06/2009 | FRANCE | N°08-15023

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 25 juin 2009, 08-15023


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un contrôle portant sur les années 2001 et 2002, l'URSSAF du Nord-Finistère (l'URSSAF) a procédé au redressement des cotisations dues par la caisse régionale de Crédit mutuel du Sud-Ouest (la caisse) ; que celle-ci a saisi d'un recours la juridiction de la sécurité sociale ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que le moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que la cai

sse fait également grief à l'arrêt d'avoir validé le redressement relatif aux cotisations affé...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un contrôle portant sur les années 2001 et 2002, l'URSSAF du Nord-Finistère (l'URSSAF) a procédé au redressement des cotisations dues par la caisse régionale de Crédit mutuel du Sud-Ouest (la caisse) ; que celle-ci a saisi d'un recours la juridiction de la sécurité sociale ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que le moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que la caisse fait également grief à l'arrêt d'avoir validé le redressement relatif aux cotisations afférentes à la rémunération versée aux salariés en contrat de qualification, alors, selon le moyen, que le seuil d'exonération des cotisations sur les rémunérations versées aux salariés en contrat de qualification doit s'apprécier par mois au cours duquel les droits à compléments sont acquis et non par mois au cours duquel ceux-ci sont effectivement versés ; qu'en décidant le contraire, l'arrêt attaqué a violé l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et l'article 1er du décret n° 92-484 du 25 mai 1992 ;

Mais attendu qu'après avoir exactement rappelé qu'il résulte de l'article 1er du décret du 25 mai 1992 que la limite d'exonération des cotisations afférentes à l'emploi d'un salarié titulaire d'un contrat de qualification, doit être appréciée à chaque échéance de la paie en comparant le montant de la rémunération avec le produit du nombre d'heures de travail effectuées par la valeur horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance, la cour d'appel en a déduit à bon droit que le redressement opéré sur ces bases par l'URSSAF devait être validé ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen :

Vu les articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale et 1er de l'arrêté interministériel du 26 mai 1975, applicable au litige ;

Attendu que, pour infirmer la décision des premiers juges et valider le redressement des cotisations afférentes aux frais de déménagement supportés par certains salariés de la caisse à la suite de leur mutation, l'arrêt, après avoir rappelé que l'arrêté interministériel du 20 décembre 2002 est applicable aux cotisations dues au titre des rémunérations et gains versés à compter du 1er janvier 2003, et que le redressement ne portant que sur les années 2001 et 2002, ne peuvent intégrer la catégorie des frais professionnels que les dépenses qui concernent les salariés mutés à l'initiative de l'employeur, qui sont immédiatement nécessaires et indispensables pour rendre habitable le nouveau logement, ont été réellement engagées et dont le remboursement est justifié, retient que l'intégralité des dépenses litigieuses doit ainsi être réintégrée dans l'assiette des cotisations ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher en quoi ces dépenses ne pouvaient être regardées comme nécessaires à l'installation des salariés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a validé le redressement des cotisations du chef de la prise en charge des frais professionnels des salariés mutés, l'arrêt rendu le 19 mars 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;

Condamne l'URSSAF du Nord-Finistère aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP BACHELLIER et POTIER DE LA VARDE, avocat aux Conseils pour la caisse régionale de crédit mutuel du Sud-Ouest

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir considéré qu'était justifié le redressement du chef des frais professionnels des salariés mutés s'agissant des frais d'intermédiaire (notaire ou agence) en vue d'une location, les honoraires et rédaction de bail, les frais de commission de location, les frais de carte grise.

AUX MOTIFS QUE aux termes de l'arrêté de 1975 et de la jurisprudence en la matière, ne peuvent s'intégrer dans la catégorie des frais professionnels que les dépenses qui concernent les salariés mutés à l'initiative de l'employeur, qui sont immédiatement nécessaires et indispensables pour rendre habitable le nouveau logement, qui ont été réellement engagées et dont le remboursement est justifié ; que c'est donc l'intégralité des dépenses engagées pour les salariés mutés qui doivent être réintégrées dans l'assiette des cotisations, soit en l'espèce outre les frais professionnels des salariés mutés, des frais de notaire pour acquisition immobilière, des frais de mainlevée d'hypothèque, des indemnités kilométriques non justifiées, des loyers, consommation d'eau ou d'électricité, frais d'annonces, dépôts de garantie et factures diverses (BUT, tapis, CARREFOUR ou GEANT, fleurs de décoration ) , les frais d'intermédiaire (notaire ou agence) en vue d'une location, les honoraires de rédaction de bail, les frais de commission de location et les frais de carte grise ; qu'il convient dans ces conditions de réformer le jugement déféré et de valider le redressement de l'URSSAF sur ce point, en sa totalité ;

ALORS QUE constituent des frais professionnels, au sens des articles L. 242-1 du Code de la sécurité sociale et 1er de l'arrêté interministériel du 26 mai 1975, les dépenses réelles nécessaires à l'installation, dans son nouveau logement, du salarié muté à l'initiative de son employeur ; qu'en retenant que les frais d'intermédiaire (notaire ou agence) en vue d'une location, les honoraires de rédaction de bail, les frais de commission de location et les frais de carte grise ne pouvaient être considérés comme des frais professionnels non assujettis à cotisations, sans expliquer en quoi les dépenses exposées pour l'obtention d'un logement ne pouvaient être regardées comme nécessaires à l'installation, la Cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des textes précités.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
.

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir validé le redressement opéré par l'URSSAF sur les avantages bancaires ;

AUX MOTIFS QUE le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale a considéré que ce redressement était injustifié au motif qu'il n'était pas établi que les avantages qui étaient consentis aux anciens salariés du Crédit Mutuel aient été octroyés uniquement en raison de leur appartenance passée à l'entreprise et qu'il pouvait être considéré qu'il s'agissait de personnes titulaires de longue date de comptes au sein de l'établissement bancaire à qui étaient octroyés certains avantages à tout bon client ; que cette argumentation justement contestée par l'URSSAF ne peut être retenue par la Cour ; que la jurisprudence considère que doivent être soumis à cotisations les avantages bancaires qui n'étaient autorisés au profit du personnel en activité ou retraité (ou de leur conjoint) qu'en raison de leur appartenance présente ou passée à l'entreprise, puisqu'en effet, conformément aux dispositions de l'article L. 242-1 du Code de la Sécurité Sociale, la rémunération des comptes de dépôt à vue n'étant autorisée qu'au profit du personnel en activité ou retraité, l'avantage n'a été consenti, quelle que soit l'origine des sommes déposées et même si l'ouverture des comptes est facultative, qu'en raison de l'appartenance présente ou passée à l'entreprise étant précisé que l'extension aux seuls conjoints, les finalités commerciales poursuivies et les modalités de l'imposition des intérêts servis sont sans effet sur l'application des dispositions de l'article L. 242-1 précité ;

ALORS QU'en se tenant ainsi à une simple référence à la jurisprudence sans analyser la situation concrète des anciens salariés de la Caisse qui bénéficient de ces avantages bancaires et rechercher si c'était en raison de leur appartenance passée à la Banque ou de leur qualité de clients fidèles qu'ils bénéficiaient de ces avantages, la Cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de motifs et violé l'article 455 du Code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir validé le redressement concernant les rémunérations versées aux salariés en contrat de qualification ;

AUX MOTIFS QU' il résulte de l'article 1er du décret du 25 mai 1992 que « l'exonération des cotisations à la charge de l'employeur (….) porte sur la partie du salaire n'excédant pas le SMIC » ; que cette limite s'apprécie à chaque échéance de paie en comparant le montant de la rémunération avec le produit du nombre d'heures de travail par la valeur horaire du SMIC, tel que cela ressort d'une lettre circulaire du 23 février 1993 ;

ALORS QUE le seuil d'exonération des cotisations sur les rémunérations versées aux salariés en contrat de qualification doit s'apprécier par mois au cours duquel les droits à compléments sont acquis et non par mois au cours duquel ceux-ci sont effectivement versés ; qu'en décidant le contraire, l'arrêt attaqué a violé l'article L. 242-1 du Code de la Sécurité Sociale et l'article 1er du décret du 25 mai 1992.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 08-15023
Date de la décision : 25/06/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 19 mars 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 25 jui. 2009, pourvoi n°08-15023


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : SCP Bachellier et Potier de La Varde, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.15023
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