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25/06/2009 | FRANCE | N°08-15022

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 25 juin 2009, 08-15022


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un contrôle portant sur les années 2001 et 2002, l'URSSAF du Nord-Finistère (l'URSSAF) a procédé au redressement des cotisations dues par la Caisse régionale de Crédit mutuel de Bretagne (la caisse) ; que celle-ci a saisi d'un recours la juridiction de la sécurité sociale ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que le moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que la cai

sse fait également grief à l'arrêt d'avoir validé le redressement relatif aux voyages organisé...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un contrôle portant sur les années 2001 et 2002, l'URSSAF du Nord-Finistère (l'URSSAF) a procédé au redressement des cotisations dues par la Caisse régionale de Crédit mutuel de Bretagne (la caisse) ; que celle-ci a saisi d'un recours la juridiction de la sécurité sociale ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que le moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que la caisse fait également grief à l'arrêt d'avoir validé le redressement relatif aux voyages organisés pour les administrateurs, alors, selon le moyen, que ne constituent pas des avantages en nature les prises en charge de voyages par l'employeur lorsque le salarié ou mandataire est investi d'une mission particulière dans l'intérêt de l'entreprise ; que la cour d'appel, en se bornant à relever, pour valider le redressement pour les voyages organisés pour les administrateurs, que la caisse n'établit pas que ceux-ci n'étaient pas en congé sans rechercher, comme elle y était invitée, si ces voyages n'étaient pas organisés pour parfaire la connaissance par les administrateurs des structures de l'entreprise afin de leur permettre d'accomplir leur mission d'administration, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ;

Mais attendu qu'appréciant la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a relevé que les voyages litigieux étaient ouverts à l'ensemble des salariés, administrateurs ou non, ainsi qu'à leurs conjoints, et que la caisse ne démontrait pas que les salariés administrateurs étaient en congé lors de ces voyages, de sorte que la preuve n'était pas rapportée que les voyages avaient été organisés dans l'intérêt de l'entreprise ; qu'elle en a exactement déduit que la prise en charge des frais par l'employeur constituait un avantage en nature ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen :

Vu les articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale et 1er de l'arrêté interministériel du 26 mai 1975, applicable au litige ;

Attendu que, pour infirmer la décision des premiers juges et valider le redressement des cotisations afférentes aux frais de déménagement supportés par certains salariés de la caisse à la suite de leur mutation, l'arrêt, après avoir rappelé que l'arrêté interministériel du 20 décembre 2002 est applicable aux cotisations dues au titre des rémunérations et gains versés à compter du 1er janvier 2003, et que le redressement ne portant que sur les années 2001 et 2002, ne peuvent intégrer la catégorie des frais professionnels que les dépenses qui concernent les salariés mutés à l'initiative de l'employeur, qui sont immédiatement nécessaires et indispensables pour rendre habitable le nouveau logement, ont été réellement engagées et dont le remboursement est justifié, retient que l'intégralité des dépenses litigieuses doit ainsi être réintégrée dans l'assiette des cotisations ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher en quoi ces dépenses ne pouvaient être regardées comme nécessaires à l'installation des salariés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a validé le redressement des cotisations du chef de la prise en charge des frais professionnels des salariés mutés, l'arrêt rendu le 19 mars 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;

Condamne l'URSSAF du Nord-Finistère aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Bachellier et Potier de la Varde, avocat aux Conseils pour la caisse régionale de crédit mutuel de Bretagne.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir considéré qu'était justifié le redressement du chef des frais professionnels des salariés mutés s'agissant des frais d'intermédiaire (notaire ou agence) en vue d'une location, les honoraires et rédaction de bail, les frais de commission de location, les frais de carte grise.

AUX MOTIFS QUE se référant à l'arrêté du mois de décembre 2002 et à ses circulaires d'application, le Tribunal des affaires de sécurité sociale a exclu de l'assiette de cotisations les frais liés à l'état des lieux de départ et des frais pour clé d'appartements ainsi que les frais d'intermédiaire, notaire ou agence, en vue d'une location, ne validant le redressement que pour les frais de notaire pour l'acquisition immobilière, les frais de raccordement au réseau d'eau potable pour une construction de maison, les factures pour un achat d'étagère et les frais de consommation EDF ; que cependant, il doit être de nouveau rappelé que l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels est applicable aux cotisations qui au titre des rémunérations et gains versés à compter du 1er janvier 2003 et afférents aux périodes d'emploi accomplies à partir de cette date ; que le redressement comme déjà indiqué cidessus ne porte que sur les années 2001 et 2002 ; que ne peuvent donc intégrer la catégorie des frais professionnels que les dépenses qui concernent les salariés mutés à l'initiative de l'employeur, qui sont immédiatement nécessaires et indispensables pour rendre habitable le nouveau logement, ont été réellement engagées, et dont le remboursement est justifié ; que c'est donc l'intégralité des dépenses engagées pour les salariés mutés qui doivent être réintégrées dans l'assiette des cotisations, soit en l'espèce les frais de notaire, les frais de raccordement au réseau d'eau, les honoraires de location d'appartements et honoraires de négociations, l'état des lieux de départ, l'achat des étagères, les frais de clé d'appartement et les frais de consommation EDF ; qu'il convient dans ces conditions de réformer le jugement déféré et de valider en son intégralité ce chef de redressement tel qu'opéré par l'URSSAF ;

ALORS QUE constituent des frais professionnels, au sens des articles L. 242-1 du Code de la sécurité sociale et 1er de l'arrêté interministériel du 26 mai 1975, les dépenses réelles nécessaires à l'installation, dans son nouveau logement, du salarié muté à l'initiative de son employeur ; qu'en retenant que les frais de notaire, les frais de raccordement au réseau d'eau, les honoraires de location d'appartements et honoraires de négociations, l'état des lieux de départ, l'achat des étagères, les frais de clé d'appartement et les frais de consommation EDF ne pouvaient être considérés comme des frais professionnels non assujettis à cotisations, sans expliquer en quoi ces dépenses exposées pour l'obtention d'un logement ne pouvaient être regardées comme nécessaires à l'installation, la Cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des textes précités.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir validé le redressement opéré par l'URSSAF sur les avantages bancaires ;

1°) AUX MOTIFS QUE le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale a considéré que ce redressement est injustifié au motif qu'il n'était pas établi que les avantages qui leur sont consentis ont été octroyés uniquement en raison de leur appartenance passée à l'entreprise et qu'il pouvait être considéré qu'il s'agissait de personnes titulaires de longue date de comptes au sein de l'établissement bancaire à qui étaient octroyés certains avantages à tout bon client ; que cette argumentation doit être rejetée ; qu'en effet la jurisprudence de la Cour de Cassation a considéré que doivent être soumis à cotisations les avantages bancaires qui n'étaient autorisés au profit du personnel en activité ou retraité qu'en raison de leur appartenance présente ou passée à l'entreprise, que doivent dès lors être réintégrés dans l'assiette des cotisations les intérêts portés au crédit des comptes de dépôt à vue couverts par les salariés en activité ou retraités de l'établissement bancaire ou par leurs conjoints puisqu'en effet, conformément aux dispositions de l'article L. 242-1 du Code de la Sécurité Sociale, la rémunération des comptes de dépôt à vue n'étant autorisée qu'au profit du personnel en activité ou retraité, l'avantage n'a été consenti, quelle que soit l'origine des sommes déposées et même si l'ouverture des comptes est facultative, qu'en raison de l'appartenance présente ou passée à l'entreprise étant précisé que l'extension aux seuls conjoints, les finalités commerciales poursuivies et les modalités de l'imposition des intérêts servis sont sans effet sur l'application des dispositions de l'article L. 242-1 précité ;

ALORS QU'en s'en tenant ainsi à une simple référence à la jurisprudence sans analyser la situation concrète des anciens salariés de la Caisse qui bénéficient de ces avantages bancaires et rechercher si c'était en raison de leur appartenance passée à la Banque ou de leur qualité de clients fidèles qu'ils bénéficiaient de ces avantages, la Cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de motifs et violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

2°) AUX MOTIFS QUE s'agissant des salariés en activité du Crédit Mutuel de Bretagne, le Tribunal a considéré que le redressement était fondé à partir du moment où les avantages bancaires leur ont été consentis à raison de leur qualité de salariés du Crédit Mutuel de Bretagne ce qui, au vu de la jurisprudence de la Cour de cassation, mérite confirmation ;

ALORS QU'en se bornant à affirmer que le redressement était fondé à partir du moment où les avantages bancaires leur ont été consentis à raison de leur qualité de salariés du Crédit Mutuel de Bretagne ce qui, au vu de la jurisprudence de la Cour de cassation, mérite confirmation sans répondre aux conclusions de la Caisse qui soutenait (p. 16-17) que les fournitures de produits réalisés par l'entreprise à des conditions préférentielles dont bénéficient les salariés ne constituent pas des avantages en nature dès lors que leurs réductions tarifaires n'excèdent pas 30 % du prix public TTC pratiqué par l'employeur pour le même produit à un consommateur non salarié de l'entreprise (circulaire numéro 2003-07 janvier 2003) et que s'agissant des salariés de la banque, le service DOMIWEB qui donne la possibilité au titulaire d'un compte d'accéder à la situation de ses comptes par Internet à partir de son domicile , ne peut être considéré comme un avantage puisqu'il est accessible directement et automatiquement pour les simples besoins de l'exécution du travail bancaire, de sorte que pour les salariés, si l'on retire le coût du service DOMIWEB, la réduction accordée n'est que de 25 % soit inférieure au seuil précité, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir validé le redressement concernant les voyages organisés pour les administrateurs ;

AUX MOTIFS QU' il convient de vérifier si les voyages litigieux correspondent à une mission particulière effectuée dans l'intérêt de l'entreprise, auquel cas il s'agit de frais professionnels, ou constituent un avantage en nature qui, dès lors, ente dans l'assiette des cotisations sociales ; qu'en l'espèce, contrairement à ce que le CREDIT MUTUEL DE BRETAGNE soutient, les voyages ne concernent pas que les administrateurs non salariés, pour lesquels aucun avantage en nature n'a été décompté, mais également de nombreux salariés, administrateurs ou non administrateurs ; qu'ainsi, en 2001, neuf salariés non administrateurs accompagnés de leur conjoint et six salariés administrateurs, également accompagnés de leurs conjoints ont participé à un voyage à Madère ; que s'agissant d'un autre voyage organisé en 2002 en Ecosse, 14 salariés non-administrateurss et leurs conjoints et 2 salariés non administrateurs y ont participé ; qu'enfin, à Corfou, en 2003, participaient neuf salariés, non administrateurs et leurs conjoints, et trois administrateurs et leurs conjoints ; que dès lors, le C.M.B. ne faisant pas la démonstration de ce que les salariés administrateurs concernés n'étaient pas en congé lors de ces voyages, leur situation doit être assimilée à celle des salariés non administrateurs ; qu'enfin, le C.M.B. n'ayant pas apporté la preuve du caractère même partiellement professionnel de ces voyages, c'est à bon droit que le Premier Juge, dont la décision sera confirmée sur ce point, a validé ce chef de redressement ;

ALORS QUE ne constituent pas des avantages en nature les prises en charge de voyages par l'employeur lorsque le salarié ou mandataire est investi d'une mission particulière dans l'intérêt de l'entreprise ; que la Cour d'appel, en se bornant à relever, pour valider le redressement pour les voyages organisés pour les administrateurs, que la Caisse n'établit pas que ceux-ci n'étaient pas en congé sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si ces voyages n'étaient pas organisés pour parfaire la connaissance des les administrateurs des structures de l'entreprise afin de leur permettre d'accomplir leur mission d'administration, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 242-1 du Code de la Sécurité Sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 08-15022
Date de la décision : 25/06/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 19 mars 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 25 jui. 2009, pourvoi n°08-15022


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : SCP Bachellier et Potier de La Varde, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.15022
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