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25/06/2009 | FRANCE | N°08-14981

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 25 juin 2009, 08-14981


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu selon l'arrêt confirmatif attaqué (Rennes, 19 mars 2008), qu'à la suite d'un contrôle par l'URSSAF d'Ille-et-Vilaine (l'URSSAF), la société Sodifrance (la société) a fait l'objet d'un redressement pour la période allant du 1er décembre 1999 au 31 décembre 2001 ; qu'une mise en demeure du 18 mars 2003 s'en est suivie ; que, contestant certains des aspects de ce redressement, la société a saisi la juridiction de sécurité sociale ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'URSSAF

fait grief à l'arrêt d'avoir annulé le redressement portant sur les dépenses expos...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu selon l'arrêt confirmatif attaqué (Rennes, 19 mars 2008), qu'à la suite d'un contrôle par l'URSSAF d'Ille-et-Vilaine (l'URSSAF), la société Sodifrance (la société) a fait l'objet d'un redressement pour la période allant du 1er décembre 1999 au 31 décembre 2001 ; qu'une mise en demeure du 18 mars 2003 s'en est suivie ; que, contestant certains des aspects de ce redressement, la société a saisi la juridiction de sécurité sociale ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'URSSAF fait grief à l'arrêt d'avoir annulé le redressement portant sur les dépenses exposées par la société au profit d'un salarié licencié, alors, selon le moyen :

1°/ qu'est soumis à cotisations, l'avantage consenti dans le cadre d'une transaction s'il ne constitue pas la réparation du préjudice causé au salarié par la perte de son emploi, qu'en affirmant que la mise à disposition d'un véhicule de fonction ainsi que le financement d'une mesure d'outplacement, auxquels l'employeur s'était engagé dans l'accord transactionnel, ne pouvaient s'analyser en un élément de rémunération ou un avantage en nature dès lors que le salarié était sorti des effectifs de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ;

2°/ que les indemnités de licenciement versées en application d'une transaction ne sont exonérées de cotisations sociales que pour la fraction représentative d'une indemnité elle-même susceptible d'être exonérée et à hauteur du double de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l'année civile précédente ou de 50 % du montant total de l'indemnité ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que la prise en charge par l'employeur des frais d'outplacement et de prêt du véhicule à M. X... devait s'analyser en un "complément d'indemnité transactionnelle assimilable à des dommages-intérêts" ; que dès lors, il lui incombait d'examiner si la totalité des indemnités transactionnelles allouées au salarié demeurait sous le seuil d'exonération ; qu'en s'abstenant d'effectuer cette recherche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale et 80 duodecies du code général des impôts ;

3°/ que toute indemnité ou somme versée à l'occasion de la rupture du contrat de travail est assujettie à la CSG et à la CRDS en tant que revenu d'activité, à l'exception de la fraction représentant le montant prévu par la convention collective de branche, l'accord professionnel ou à défaut, par la loi ; qu'en cas de versement d'une indemnité transactionnelle, seule la fraction qui correspond à l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement est exonérée, qu'en revanche, est intégralement soumise à la CSG et à la CRDS l'indemnité transactionnelle qui comprend une indemnité liée à la rupture du contrat de travail autre que l'indemnité de licenciement ; qu'en l'espèce, en sus de l'indemnité transactionnelle de licenciement versée à M. X..., la société Sodifrance s'est engagée à contribuer au financement d'une mesure d'out placement à hauteur de 5 470 euros ; que s'agissant d'une somme versée en plus de l'indemnité de licenciement, elle était nécessairement soumise à la CSG et à la CRDS ; qu'en annulant le redressement opéré du chef des frais d'out-placement, sans rechercher si elle ne devait pas, à tout le moins être assujettie à la CSG et à la CRDS, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 136-2 du code de la sécurité sociale et 80 duodecies du code général des impôts ;

Mais attendu que la cour d'appel, à laquelle il n'était pas demandé de juger que les avantages en nature consentis, ajoutés à la somme convenue entre l'employeur et le salarié, dépassaient les seuils admissibles pour des dommages-intérêts, a, par motifs propres et adoptés, estimé que ces avantages visaient effectivement à réparer par voie de transaction le préjudice subi par l'intéressé du fait de son licenciement ;

Que le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit, est comme tel irrecevable en sa troisième branche ; qu'il n'est pas fondé pour le surplus ;

Sur le second moyen :

Attendu que l'URSSAF fait grief à l'arrêt d'avoir annulé le redressement portant sur les frais professionnels, alors, selon le moyen, qu'à l'issue du contrôle, les inspecteurs du recouvrement doivent communiquer par écrit à l'employeur un document mentionnant l'objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de fin du contrôle, les observations faites au cours du contrôle, assorties de l'indication de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements envisagés, afin de lui permettre d'être informé des omissions et des erreurs qui lui sont reprochées ainsi que des bases du redressement proposé ; qu'en revanche l'organisme de recouvrement n'est pas tenu de joindre à ses observations une liste nominative des salariés concernés ; qu'en annulant le redressement du chef des frais professionnels non justifiés pour la raison que l'URSSAF n'avait pas précisé quels étaient les salariés concernés par ce chef de redressement, la cour d'appel a viole l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que si le fait de préciser le nom des salariés concernés par un redressement portant sur des remboursements de frais professionnels n'est pas une obligation pesant sur l'URSSAF, c'est à la condition que l'employeur puisse avoir une connaissance des causes du redressement qui lui permette de faire valoir ses observations ;

Et attendu que la cour d'appel, qui a retenu, par motifs propres et adoptés, que les précisions fournies par l'URSSAF étaient insuffisantes pour permettre de vérifier si ce chef de redressement était justifié, en a déduit à bon droit qu'il devait être annulé ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'URSSAF d'Ille-et-Vilaine aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP GATINEAU et FATTACCINI, avocat aux Conseils pour l'URSSAF d'Ille-et-Vilaine

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR annulé le chef de redressement portant sur la prise en charge de dépenses personnelles ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE sur le redressement relatif à la prise en charge des frais « d'out-placement » et de prêt de véhicule jusqu'au 31 décembre 2001 à M. X..., salarié licencié le 31 août 2001 par SODIFRANCE avec une indemnité transactionnelle, il y a lieu de considérer que ces avantages consentis temporairement à un ex salarié licencié pour lui permettre de retrouver un emploi, alors qu'il ne faisait plus partie des effectifs de la société depuis le 31 août 2001, ne sauraient être assimilés à des avantages en nature mais comme un complément d'indemnité transactionnelle assimilable à des dommages et intérêts ; que c'est donc à bon droit que le premier juge, qui sera confirmé sur ce point, a annulé ce chef de redressement ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'employeur a versé une indemnité transactionnelle à monsieur X... à l'occasion de son licenciement en 2001 ; qu'aux termes de l'accord transactionnel, l'employeur s'engageait à financer une mesure d'out-placement et consentait à laisser à disposition du salarié son véhicule de fonction, à titre gratuit, jusqu'au 31 décembre 2001 ; que le financement par la société SODIFRANCE de la mesure d'out-placement et la mise à disposition gratuite du véhicule de fonction, prévue à titre d'indemnisation complémentaire, alors que le licenciement a été notifié à monsieur X..., le 31 août 2001, et que le salarié ne fait plus partie de l'effectif de la société, ne peuvent dans la présente espèce s'analyser comme un élément de rémunération ou un avantage en nature ; que le financement de la mesure d'out-placement sera versé directement par l'employeur entre les mains du cabinet d'out-placement ; que l'utilisation du véhicule de fonction est prévue alors que le salarié ne fait plus partie de l'entreprise ; que l'avantage en nature résultant de l'utilisation permanente par un salarié d'un véhicule de l'entreprise, résulte de ce que le salarié dans ce cas, fait l'économie de frais normalement exposés pour se rendre sur son lieu de travail et en revenir ; que le financement de la mesure d'out-placement et la mise à disposition du véhicule de la société constituent un complément d'indemnisation dans le prolongement de l'indemnité transactionnelle et ne peuvent de ce fait pas donner lieu à réintégration dans l'assiette des cotisations ;

1. – ALORS QU'est soumis à cotisations, l'avantage consenti dans le cadre d'une transaction s'il ne constitue pas la réparation du préjudice causé au salarié par la perte de son emploi ; qu'en affirmant que la mise à disposition d'un véhicule de fonction ainsi que le financement d'une mesure d'out-placement, auxquels l'employeur s'était engagé dans l'accord transactionnel, ne pouvaient s'analyser en un élément de rémunération ou un avantage en nature dès lors que le salarié était sorti des effectifs de l'entreprise, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale ;

2. – ALORS subsidiairement QUE les indemnités de licenciement versées en application d'une transaction ne sont exonérées de cotisations sociales que pour la fraction représentative d'une indemnité elle-même susceptible d'être exonérée et à hauteur du double de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l'année civile précédente ou de 50 % du montant total de l'indemnité ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a considéré que la prise en charge par l'employeur des frais d'outplacement et de prêt du véhicule à monsieur X... devait s'analyser en un « complément d'indemnité transactionnelle assimilable à des dommages et intérêts » ; que dès lors, il lui incombait d'examiner si la totalité des indemnités transactionnelles allouées au salarié demeurait sous le seuil d'exonération ; qu'en s'abstenant d'effectuer cette recherche, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.242-1 du code de la sécurité sociale et 80 duodecies du code général des impôts ;

3. - ALORS en tout état de cause QUE toute indemnité ou somme versée à l'occasion de la rupture du contrat de travail est assujettie à la CSG et à la CRDS en tant que revenu d'activité, à l'exception de la fraction représentant le montant prévu par la convention collective de branche, l'accord professionnel ou à défaut, par la loi ; qu'en cas de versement d'une indemnité transactionnelle, seule la fraction qui correspond à l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement est exonérée ; qu'en revanche, est intégralement soumise à la CGS et à la CRDS l'indemnité transactionnelle qui comprend une indemnité liée à la rupture du contrat de travail autre que l'indemnité de licenciement ; qu'en l'espèce, en sus de l'indemnité transactionnelle de licenciement versée à monsieur X..., la société SODIFRANCE s'est engagée à contribuer au financement d'une mesure d'out-placement à hauteur de 5.470 euros ; que s'agissant d'une somme versée en plus de l'indemnité de licenciement, elle était nécessairement soumise à la CSG et à la CRDS ; qu'en annulant le redressement opéré du chef des frais d'out-placement, sans rechercher si elle ne devait pas, à tout le moins être assujettie à la CSG et à la CRDS, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.136-2 du code de la sécurité sociale et 80 duodecies du code général des impôts ;

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR annulé le chef de redressement portant sur les frais professionnels non justifiés ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE sur ce chef de redressement relatifs aux frais professionnels non justifiés pour certains salariés, l'URSSAF soutient qu'elle n'avait pas à préciser quels étaient les salariés concernés par ce redressement dès lors que les périodes et les sommes redressées ont été précisées dans la lettre d'observations ; que cette argumentation ne saurait cependant être retenue par la Cour ; qu'en effet, comme l'a relevé à bon droit le premier juge, une telle pratique de la part de l'URSSAF ne permet pas au juge du contentieux général de la sécurité sociale saisi par l'employeur d'une contestation sur un tel redressement de vérifier quelle a été la méthode de contrôle utilisée par l‘organisme social, ni si les redressements opérés sont ou non justifiés ; qu'il convient dans ces conditions de confirmer le jugement déféré qui a annulé ce chef de redressement ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'employeur reproche à l'URSSAF de ne pas lui avoir donné de précisions sur la liste des salariés concernés et sur le montant des frais réintégrés, ce qui interdit à l'employeur de contrôler la légitimité de la réintégration pour les salariés concernés et le montant des frais réintégrés ; qu'il appartient à l'employeur de démontrer que les frais professionnels sont justifiés et utilisés conformément à leur objet ; que la société SODIFRANCE a été redressée pour des frais professionnels non justifiés ; qu'en l'absence de toute précision de la part de l'URSSAF sur les frais professionnels non justifiés et notamment sur les salariés et périodes auxquels ils se rapportent, l'employeur n'a pas pu faire la démonstration que ces frais professionnels s'avéraient justifiés ; que le tribunal n'a pas pu apprécier le caractère justifié ou injustifié des frais professionnels ; que ce chef de redressement ne pourra pas être confirmé ;

ALORS QU'à l'issue du contrôle, les inspecteurs du recouvrement doivent communiquer par écrit à l'employeur un document mentionnant l'objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de fin du contrôle, les observations faites au cours du contrôle, assorties de l'indication de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements envisagés, afin de lui permettre d'être informé des omissions et des erreurs qui lui sont reprochées ainsi que des bases du redressement proposé ; qu'en revanche l'organisme de recouvrement n'est pas tenu de joindre à ses observations une liste nominative des salariés concernés ; qu'en annulant le redressement du chef des frais professionnels non justifiés pour la raison que l'URSSAF n'avait pas précisé quels étaient les salariés concernés par ce chef de redressement, la Cour d'appel a violé l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 08-14981
Date de la décision : 25/06/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 19 mars 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 25 jui. 2009, pourvoi n°08-14981


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : SCP Bachellier et Potier de La Varde, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.14981
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