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25/06/2009 | FRANCE | N°08-14851

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 25 juin 2009, 08-14851


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel qu'énoncé dans le mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation de l'article 16 du code de procédure civile, de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de l'article 1134 du code civil, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine des juges du fond qui, ayant constaté que le rapport de l'expertise technique diligentée à la demande de la so

ciété Loc Action avait été régulièrement versé aux débats et soumis à la d...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel qu'énoncé dans le mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation de l'article 16 du code de procédure civile, de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de l'article 1134 du code civil, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine des juges du fond qui, ayant constaté que le rapport de l'expertise technique diligentée à la demande de la société Loc Action avait été régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties, les époux X... ayant pu le soumettre à tout professionnel de leur choix afin de prouver qu'il contient des inexactitudes ou une analyse fausse des constatations effectuées, en ont déduit, en adoptant l'analyse de l'expert, que la cause de la panne du véhicule loué provenait d'une lubrification insuffisante de l'ensemble moteur imputable à l'insouciance des époux X... qui avaient reconnu avoir pris connaissance des conditions d'utilisation et d'entretien du véhicule mentionnées au carnet constructeur ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Lease Plan ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.

Moyen produit par la SCP Thomas-Raquin et Bénabent, avocat aux Conseils pour les époux X....

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré Monsieur et Madame X... responsables de la panne survenue le 18 octobre 2001 et de les avoir en conséquence condamnés à payer solidairement à la société LEASE PLAN la somme de 13.320,03 avec intérêts contractuels ;

AUX MOTIFS QUE « Monsieur X... et Mademoiselle Y... ont loué le 2 août 2001 un véhicule OPEL VECTRA neuf pour 24 mois, le kilométrage contractuel autorisé étant de 100.000 kilomètres, ce qui permettait un kilométrage moyen mensuel de 4.166 kms étant donné que le kilométrage initial était nul ; qu'en deux mois et 15 jours, ils ont effectué 13.824 kms, ce qui révèle une utilisation intensive du véhicule, nettement supérieure aux prévisions d'origine ; que l'expert de LOC ACTION a constaté : « Culasse déposée, niveau d'huile très bas, 4ème piston opposé à la distribution fondu et serré, soupape d'admission cassée, linguet de soupape cassé, coussinets endommagés », a imputé ces avaries aux causes suivantes : « Défaut de lubrification – Après vidange 1 litre d'huile récupéré – L'huile contenue dans le carter était insuffisante pour assurer la lubrification de l'ensemble du moteur – Le serrage de la cylindrée et le grippage d'une soupape dans son guide attestent de cette cause » et indique en conclusion : « Les révisions sont prévues chaque 15.000 kms. Un contrôle de niveau tous les 500 kms est préconisé par le constructeur. A l'évidence aucun contrôle n'a été réalisé justifiant la quantité d'huile récupérée – Le moteur est à remplacer » ; que ce rapport n'a aucun caractère contradictoire mais il a été communiqué dès l'origine de la procédure et les intimés ont pu le soumettre à tout professionnel de leur choix afin de prouver qu'il contient des inexactitudes ou une analyse fausse des constatations effectuées ; que la panne constatée est très classique, ses causes et ses conséquences sont parfaitement connues et pour combattre les conclusions claires et motivées de l'expert, Monsieur X... et Madame Y... se bornent à produire une attestation délivrée par Monsieur Eric A... qui a effectué le remorquage du véhicule le 30 octobre 2001 et indique : « Nous avons constaté que le moteur était bloqué et que les niveaux (huile et eau) étaient corrects » ; que le terme correct est ambigu, aucune précision n'est donnée sur la nature des niveaux qui auraient fait l'objet d'un contrôle et cette simple attestation délivrée par un professionnel uniquement chargé d'effectuer un remorquage et qui n'a pas vu le moteur démonté ne peut combattre utilement le rapport d'expertise produit par la société LEASE PLAN ; qu'il appartenait à Monsieur X... et Madame Y... de justifier de ce qu'ils avaient effectué ou fait effectuer des contrôles du niveau d'huile mais il ne soutiennent même pas qu'ils ont été vigilants sur ce point ; qu'indépendamment des obligations contractuelles auxquelles ils avaient adhérées, il est de notoriété publique qu'une vidange doit avoir lieu tous les 10.000 à 15.000 kilomètres selon les qualités du moteur et que le niveau d'huile doit être vérifié de façon régulière et le non-respect de ces précautions élémentaires est la preuve d'une légèreté blâmable et d'un comportement irresponsable ; que par ailleurs les locataires ont reconnu qu'ils avaient pris connaissance des conditions d'utilisation et d'entretien du véhicule mentionnées au carnet constructeur ; qu'il est conseillé de vérifier le niveau d'huile tous les 500 kilomètres en particulier avant un long trajet et d'effectuer une vidange tous les 15.000 kms ; que l'insouciance des locataires est d'autant plus blâmable qu'ils payaient une redevance pour l'entretien du véhicule et que les opérations de station-service (vidange, graissage) et les opérations d'entretien et de contrôle préconisées par les constructeurs telles qu'indiquées sur la notice « utilisation et entretien » et figurant au carnet d'entretien (à échéance kilométrique déterminée) du constructeur étaient couvertes par le contrat ; qu'au vu de ces éléments, la panne survenue le 18 octobre 2001 n'est pas couverte par la garantie contractuelle et les intimés en seront déclarés responsables ; que la société LEASE PLAN a détaillé les sommes qu'elle réclame et son calcul qu'elle justifie par les termes du contrat n'a fait l'objet d'aucune critique ; qu'il convient en conséquence de condamner solidairement Monsieur et Madame X... à payer à la société LEASE PLAN la somme de 13.320,03 avec intérêts contractuels à compter des dates d'échéances des sommes dues » ;

ALORS QUE D'UNE PART s'il est loisible au juge de se référer, pour asseoir sa conviction, à une expertise extra-judiciaire à laquelle une partie n'a été ni présente, ni représentée, c'est à la stricte condition que les données de cette expertise soient corroborées par d'autres éléments dont la nature et la valeur ont été précisés ; que le juge ne peut ainsi fonder exclusivement sa décision sur une expertise diligentée de manière non contradictoire, dont la partie non appelée invoquait expressément l'inopposabilité ; qu'en l'espèce, en fondant exclusivement sa décision sur les conclusions de l'expertise diligentée unilatéralement par la société LEASE PLAN, dont elle relevait pourtant elle-même qu'elle n'avait « aucun caractère contradictoire » et que les époux X... en avaient expressément sollicité l'inopposabilité, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile ensemble l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;

ALORS QUE D'AUTRE PART le non-respect, par le locataire d'un véhicule, d'un simple conseil émanant du fabricant automobile, non repris dans le contre de location et ne présentant aucun caractère impératif, quant à la fréquence conseillée des contrôles du niveau d'huile, n'est pas de nature à exclure en totalité la garantie contractuelle due par le bailleur de ce véhicule ; qu'en se bornant en l'espèce à énoncer, pour dire les époux X... entièrement responsables de la panne ayant affecté le véhicule loué neuf et n'ayant parcouru que 13.824 kilomètres, et exclure en conséquence la garantie contractuelle due par la société LEASE PLAN, que le carnet constructeur mentionnait qu'il est « conseillé de vérifier le niveau d'huile tous les 500 kilomètres (…) », ce que n'auraient pas fait les époux X..., la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 08-14851
Date de la décision : 25/06/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 26 février 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 25 jui. 2009, pourvoi n°08-14851


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : Me Copper-Royer, SCP Thomas-Raquin et Bénabent

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.14851
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